Changement de manager et contrat en cours : affaire Maître Gimms

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Changement de manager et contrat en cours : affaire Maître Gimms

L’ancien manager de Maître Gimms a été condamné à rembourser à l’office de tourisme de Fos sur Mer l’avance perçu au titre de la participation de l’artiste à un concert avec Vitaa. Le manager avait conclu avec l’office, un contrat de cession du droit d’exploitation qui n’a pu être honoré en raison d’un changement de manager. L’ancien manager avait liquidé sa société sans rembourser cette avance.

Or, il est de jurisprudence constante que le liquidateur amiable qui omet d’inclure dans les comptes de la liquidation une créance sur la société dont il avait pourtant connaissance, clôturant prématurément les opérations de liquidation engage sa responsabilité civile à l’égard des créanciers ;  le manager est entré en conflit avec Maître Gimms simultanément à la conclusion du contrat avec l’office, il a encaissé l’acompte après avoir perdu les droits de représentation de l’artiste et a ensuite procédé de manière très rapide à la clôture des opérations de liquidation amiable de sa société, la faisant ainsi disparaître en dépit d’un passif avéré.

Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 237-12 du code de commerce: ‘Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions’.

Par ailleurs, le manager avait encaissé l’acompte en litige au moment même où il perdait les droits de représentation de Maître Gimms mais n’a pas contacté l’office du tourisme pour l’informer de cette nouvelle donnée et sur son incapacité à garantir la réalisation de la prestation de l’artiste prévue le juillet suivant. Il n’avait pas plus répondu au courriel de l’office qui s’inquiétait de la disponibilité de l’artiste à la date convenue.

Ce comportement constitue une faute commise par le manager gérant en qualité de liquidateur amiable de sa société, ce qui a engagé sa responsabilité à l’égard de l’office de tourisme de Fos sur Mer.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 03 MARS 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02491 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCLM

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Novembre 2020 – Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2019F00421

APPELANT

Monsieur B Z

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me D E, avocat au barreau de PARIS, toque E.254, avocat postulant et plaidant

INTIME

OFFICE DU TOURISME DE FOS SUR MER

[…]

[…]

Représentée par Me Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0786, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET :

– contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

M. B Z a été le manager de l’artiste Maître Gimms à compter du 21 décembre 2013. Il a notamment, à ce titre, conclu divers contrats de présentation pour le compte de l’artiste, par le biais de la société Golden Ark Productions dont M. Y était le gérant et l’associé.

Le 27 janvier 2016, M. Z et l’office de tourisme de Fos sur Mer concluaient un contrat de cession du droit d’exploitation portant sur une représentation de Maître Gimms et Vitaa le 8 juillet 2016, pour un cachet de 63 300 euros TTC, dont 50% devait être régler par virement le jour de la signature.

Les relations entre Maître Gimms et M. Y ont été rompues en février 2016.

Le 2 mars 2016, l’office du tourisme de Fos sur mer contactait M. Y afin d’obtenir la confirmation de la disponibilité de l’artiste le 8 juillet 2016. N’ayant pas de réponse de la part de M. Y, et ayant eu vent de la rupture de son mandat de manager, elle concluait le 21 mars 2016 le même contrat avec la société de l’artiste, Chahawat, pour un spectacle organisé le 12 juillet 2016.

La société Golden Ark Productions était dissoute et radiée du registre du commerce le 25 mai 2016.

Par lettre simple du 16 juin 2016, l’office du tourisme de Fos sur mer demandait à la société le remboursement de la somme de 31 650 euros versée en application du contrat conclu le 27 janvier 2016.

Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2016, l’office a assigné M. Y devant le tribunal de commerce de Créteil pour obtenir le remboursement de la somme de 31 650 euros versée à titre d’acompte au motif que M. Y aurait commis une faute en procédant aux opérations de liquidation amiable alors que la société lui devait encore cette somme.

Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2017, le tribunal de commerce de Créteil a condamné M. Y à payer à l’office la somme de 31 650 euros ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Y a interjeté appel de cette décision le 30 octobre 217. Par un arrêt du 28 février 2019, la cour de céans prononçait la nullité de l’assignation délivrée à la requête de l’office la nullité du jugement du 12 septembre 2017 et condamnait l’office au paiement de la somme de 2 900 euros au titre des frais irrépétibles.

Par acte d’huissier du 23 avril 2019, délivré selon un procès verbal de recherches infructueuses, l’office saisissait à nouveau le tribunal de commerce aux fins d’obtenir le remboursement de l’acompte versé, et la somme de 5 000 pour préjudice moral.

Par un jugement rendu le 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a dit M. Y mal fondé en son exception d’incompétence, s’est déclaré compétent, a condamné M. Y à payer à l’office du tourisme de Fos sur mer la somme de 31 650 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2019, à payer à l’Office du tourisme de Fos sur mer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, a débouté l’Office du surplus de ses demandes formées de ce chef, a débouté M. Y de sa demande reconventionnelle, et l’a condamné à payer 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l’exécution provisoire

M. B Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 février 2021.

Par ordonnance du 3 juin 2021, le conseiller de la mise en état a désigné un médiateur. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Dans ses conclusions notifiées le 2 avril 2021 par voie électronique, M. B Z demande à la cour de :

A titre principal de :

– déclarer nul et de nul effet le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 24 novembre 2020 du fait de la violation des principes fondamentaux du procès équitable et du principe du contradictoire ;

– constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;

A titre subsidiaire :

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

*l’a dit mal fondé en son exception d’incompétence, l’en déboute et se déclare compétent;

* l’a condamné à payer à l’OFFICE DU TOURISME DE FOS SUR MER la somme de

31 650 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019 ;

* l’a condamné à payer à l’OFFICE DU TOURISME DE FOS SUR MER la somme de

3 000 euros au titre du préjudice moral ;

* l’a débouté de sa demande reconventionnelle,

* l’a condamné à payer à l’OFFICE DU TOURISME DE FOS SUR MER la somme de

4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et l’a débouté de sa demande de ce chef ;

* l’a condamné aux dépens ;

Et statuant à nouveau :

– de juger qu’il n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable de la société GOLDEN ARK PRODUCTIONS ;

– de débouter l’OFFICE DU TOURISME DE FOS-SUR-MER de sa demande de remboursement de la somme de 31 650 euros.

– de débouter l’OFFICE DU TOURISME DE FOS-SUR-MER de sa demande formée au titre d’un prétendu préjudice moral ;

– de débouter l’OFFICE DU TOURISME DE FOS-SUR-MER de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens ;

– de condamner l’OFFICE DU TOURISME DE FOS-SUR-MER à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

En tout état de cause de :

– condamner l’OFFICE DU TOURISME DE FOS-SUR-MER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître D E conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

– condamner l’OFFICE DU TOURISME DE FOS-SUR-MER à lui payer la somme de

3 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel.

*****

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, l’office de tourisme de Fos sur Mer demande à la cour de :

– Débouter M. B Z de l’ensemble de ses demandes.

– Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CRETEIL du 20 novembre 2020 en toutes ses dispositions.

– Condamner M. B Z à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner M. B Z en tous les dépens.

SUR CE,

Sur la nullité du jugement

M. Y fait valoir qu’à l’audience du 25 février 2020, le tribunal de commerce a renvoyé l’affaire pour être plaidée le 7 avril 2020 ; qu’une convocation a été adressée le 28 février pour confirmer cette date ; que la crise sanitaire a empêché la tenue de cette audience ; que la convocation pour une audience dématérialisée le 2 juin 2020 a été adressée à une consoeur de son avocat, qui l’avait occasionnellement substitué ; que son avocat ayant appris trop tardivement l’organisation de cette audience dématérialisée, il a demandé le renvoi par courriel du 25 mai 2020 adressé au juge-rapporteur ; que par retour de mail, le juge-rapporteur faisait droit à cette demande et reportait l’audience au 15 septembre 2020, sans plus de précisions ; qu’aucune convocation écrite du greffe n’est venue confirmer ce report ; que dès lors, le jugement a été rendu en son absence, sans qu’il ait été mise en demeure de se rendre à l’audience de plaidoirie.

Il ajoute qu’aucun avis de mise en délibéré ne lui a été adressé, en violation des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Enfin, il soutient qu’il n’y a pas eu de notification à avocat du jugement attaqué.

Il en déduit que le jugement est nul et qu’il n’y a pas d’effet dévolutif dans le cadre de son appel.

L’office de tourisme de Fos sur Mer réplique que la procédure de première instance a été contradictoire, soulignant que le magistrat a adressé le 26 mai 2020 un courriel informant les parties du report de l’affaire au 12 septembre 2020, et qu’une convocation a été adressée par le greffe le jour même.

Il indique ensuite que les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ne sont pas sanctionnées à peine de nullité.

Enfin, il fait valoir qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit qu’un jugement doit être notifié par le greffe aux parties.

D’une part, il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. Y a été avisé personnellement, par le juge-rapporteur, du renvoi de l’audience fait à sa demande au 15 septembre 2020. Le greffe a complété ce courriel d’une convocation adressée au conseil de l’office, sans qu’il soit possible de vérifier si la même diligence a été accomplie à l’égard du conseil de M. Y.

Cependant, l’information fournie par le juge-rapporteur aurait du inciter le conseil de M. Y, si aucune convocation ne lui a été adressée par la suite, à se renseigner auprès du greffe sur la tenue de cette audience de renvoi. Par suite, et en l’absence de toute diligence de sa part alors qu’il avait connaissance de la nouvelle date d’audience, il ne peut arguer, sur le fondement des dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile, d’une violation du principe du contradictoire.

D’autre part, les dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, qui prévoit que les parties sont avisées de la date de mise à disposition du jugement, ne sont pas sanctionnées à peine de nullité.

Enfin, aucun texte n’impose au greffe du tribunal de commerce de notifier à l’avocat des parties le jugement.

Par suite, il y a lieu de rejeter les demandes de nullité de la procédure de première instance formées par M. Y.

• Sur la demande en remboursement de l’acompte versé au titre du contrat du 27 janvier 2016

M. Y fait valoir que l’office de tourisme ne rapporte pas la preuve d’avoir réglé cet acompte de 31 650 euros à la société Golden ARK Productions ; que la société dissoute ne dispose plus d’aucune pièce comptable pour procéder elle-même à la vérification. Elle reconnaît finalement que la preuve du virement en date du 1er mars 2016, est produite mais s’étonne de ce que ce virement soit intervenu la veille de son courriel où elle demandait si l’artiste était toujours disponible et se demande si cet acompte n’a pas été déduit du 2nd contrat conclu, auquel cas il y aurait compensation.

Il fait ensuite valoir qu’il n’a pas commis de faute ès qualités de liquidateur amiable de la société Golden ARK Productions ; il reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’en application du contrat signé le 27 janvier 2016, il aurait du rembourser l’acompte dans les 5 jours ouvrés de la perte des droits de représentation de Maître Gimms et de l’annulation de la représentation.

M. Y reproche à l’office du tourisme d’avoir conclu un second contrat plutôt que de solliciter un avenant ou la résiliation du premier contrat ; qu’il a pu légitimement croire, dans le silence de l’office, qu’il n’était tenu à aucun remboursement, conformément aux stipulations de l’article 8 dudit contrat (‘En cas d’annulation de la part de l’organisateur, celui-ci devra alors verser au Producteur la somme égale au minimum garantir à l’article 5 et les comptes déjà versés par l’organisateur au profit du Producteur seront définitivement acquis’).

Il souligne donc l’absence de demande de remboursement de la part de l’office avant les opérations de clôture de la société.

L’office réplique qu’il est de jurisprudence constante que le liquidateur amiable qui omet d’inclure dans les comptes de la liquidation une créance sur la société dont il avait pourtant connaissance, clôturant prématurément les opérations de liquidation engage sa responsabilité civile à l’égard des créanciers ; qu’en l’espèce, M. Z est entré en conflit avec Maître Gimms simultanément à la conclusion du contrat avec l’office, et que M. Z a encaissé l’acompte après avoir perdu les droits de représentation de l’artiste ; qu’il a ensuite procédé de manière très rapide à la clôture des opérations de liquidation amiable de sa société, la faisant ainsi disparaître en dépit d’un passif avéré.

Il conteste la possibilité d’une compensation, puisque les parties aux deux contrats ne sont pas les mêmes. Il souligne avoir relancé M. Y à plusieurs reprises pour obtenir le remboursement de l’acompte, fournissant même son RIB.

Il souligne que M. Y n’était pas informé de la conclusion du second contrat et qu’il ne peut donc en tirer argument pour justifier de la mise en liquidation de sa société dès le 30 mars 2016.

Il chiffre son préjudice à la somme de 31 650 euros, versée en pure perte, et estime que la déloyauté de M. Y lui a causé un préjudice moral lié au stress et à l’urgence de devoir trouver une nouvelle date et une nouvelle organisation pour le concert annulé. Il demande la confirmation du jugement qui lui a attribué 3 000 euros de ce chef.

Il demande le débouté des demandes de M. Y tendant à l’indemnisation de son préjudice moral, et sa condamnation à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 237-12 du code de commerce: ‘Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions’.

En l’espèce, l’office de tourisme de Fos-sur-Mer a payé à la société Golden ARK Productions la somme de 31 650 euros par virement du 24 février 2016 en exécution du contrat conclu le 27 janvier 2016 entre les parties, qui stipulait que la société Golden ARK Productions ‘dispose du droit de représentation en France (…) du spectacle de Maître Gimms (…)’. Il ressort des pièces du dossier que M. Y est entré en conflit courant février 2016 avec Maître Gimms et qu’il a perdu, à cette occasion, tous les droits de représentation de l’artiste.

Pour autant, il ressort des pièces du dossier que M. Y, dont la société encaissait l’acompte en litige au moment même où il perdait les droits de représentation de Maître Gimms, n’a pas contacté l’office du tourisme pour l’informer de cette nouvelle donnée et sur son incapacité à garantir la réalisation de la prestation de l’artiste prévue le juillet suivant. Il n’a pas plus répondu au courriel de l’office du 2 mars 2016 qui s’inquiétait de la disponibilité de l’artiste à la date convenue.

Il a au contraire engagé très rapidement une procédure de liquidation amiable de sa société Golden ARK Productions, qui s’est soldée par la clôture des opérations de liquidation judiciaire et à la dissolution de la société le 25 mai 2016, sans que l’acompte de 31 650 euros, qui n’avait plus de contrepartie, ne soit restitué à l’office du tourisme de Fos sur Mer.

Ce comportement constitue une faute commise par M. Y en qualité de liquidateur amiable de la société Golden ARK Productions qui engage sa responsabilité à l’égard de l’office de tourisme de Fos sur MEr.

M. Y ne peut arguer, pour justifier de l’absence de restitution de cet acompte, de ce qu’une compensation se serait opérée avec le contrat conclu par l’office avec la nouvelle société titulaire des droits de représentation de Maître Gimms, dès lors qu’il n’existe pas d’identité entre les parties.

Par suite, M. Y sera condamné à restituer la somme qu’il a indûment conservé dans le cadre des opérations de liquidation amiable de sa société, soit la somme de 31 650 euros.

Sur le préjudice moral de l’office de Fos sur Mer•

M. Y demande l’infirmation du jugement qui a retenu le préjudice moral de l’office de tourisme de Fos sur Mer, tandis que l’office demande la confirmation du jugement sur ce point.

Il y a lieu de constater que le comportement fautif de M. Y a causé un préjudice moral à l’office de tourisme de Fos sur Mer, qui a du conclure un nouveau contrat et engager des procédures judiciaires pour récupérer un acompte qui lui était du.

Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile•

M. Y demande la somme de 3 400 euros sur ce fondement, l’office demande la somme de 6 000 euros.

Il y a lieu de condamner M. Y, qui succombe en ses demandes, à payer la somme de 5 000 euros à l’office de tourisme de Fos sur Mer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette les demandes de nullité du jugement formées par M. B Y,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. B Y de ses autres demandes,

Condamne M. B Z à payer à l’office de tourisme de Fos sur Mer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. B Z aux entiers dépens d’appel.

La greffière

La présidente


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