La chambre jugeant seule juge des affaires ne posant pas de difficultés particulières et, en particulier, rejette les pourvois en cassation qui ne sont pas admis. La formation de jugement est composée du président de la chambre chargée de l’affaire, de l’un de ses deux assesseurs et du rapporteur (article R122-10 du code de justice administrative). La chambre jugeant seule ne peut délibérer que si au moins trois membres ayant voix délibérative sont présents (article R122-14 du code de justice administrative). Le rapporteur public expose la solution qui lui paraît devoir être adoptée, mais ne prend pas part à la délibération.
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