Toutefois, outre qu’une cession de droits musicaux a par principe un effet définitif et que ce n’est que de manière dérogatoire que le code de la propriété intellectuelle prévoit, en matière de propriété littéraire et artistique, des « cessions » à durée limitée, une clause prévoyant une cession de droits pour la durée de protection de l’oeuvre n’est pas illicite tandis qu’un contrat contenant une telle clause n’est pas un engagement perpétuel ni un contrat à durée indéterminée et ne peut donc pas être remis en cause de ce fait par l’une des parties.
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