L’Essentiel : La convention signée entre le centre hospitalier de Cadillac et l’association « Les Sœurs Grées » pour des ateliers musicaux avec des patients ne constitue pas un marché public. Bien qu’elle s’inscrive dans une politique culturelle, elle ne répond pas aux besoins de services du centre hospitalier. De plus, le contrat n’implique pas de mission de service public, ce qui le classe comme un contrat de droit privé. En conséquence, le tribunal judiciaire est compétent pour trancher les litiges relatifs à son exécution, et non la juridiction administrative. |
La conclusion d’un contrat portant cession des droits de diffusion (Youtube) avec un établissement public ne relève pas nécessairement du droit public. Convention d’animation culturelle filméePar une convention, un centre hospitalier a accepté de collaborer avec l’association à une animation culturelle comportant la mise en place, avec des patients de l’établissement, d’ateliers musicaux. Lors de ces ateliers ont été tournées des vidéos, dont la convention prévoyait qu’elles seraient diffusées sur la plateforme numérique de l’association et sur Youtube. Refus de diffusionToutefois, le centre hospitalier, à qui ces vidéos ont été soumises avant leur diffusion, s’est opposé à celle-ci par un courrier, au motif qu’elles présentaient les techniques d’écoute musicale comme ayant une dimension thérapeutique, en méconnaissance des stipulations de la convention. En dépit de ce refus, l’association a mis en ligne et diffusé les vidéos. Le centre hospitalier a saisi le tribunal administratif de Bordeaux, en tant que juge du contrat, pour lui demander d’enjoindre à l’association « Les Sœurs Grées » de retirer définitivement les vidéos de sa plateforme, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Convention hors marché publicEn premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, en vigueur lors de la signature de la convention litigieuse : « Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article 4 de la même ordonnance : « Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ». Aux termes du III de l’article 5 de la même ordonnance, « Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations de services ». Il ne ressort ni des termes de la convention du 8 mars 2019, ni des écritures des parties que cette convention, bien que s’inscrivant dans le cadre d’une politique visant à ouvrir les établissements de santé aux pratiques culturelles, ait eu pour objet de répondre aux besoins du centre hospitalier en matière de services. Elle ne constitue donc pas un marché public au sens de l’article 4 de l’ordonnance du 23 juillet 2015. Un contrat de droit privéEn second lieu, aux termes de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d’éducation à la santé. Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s’entendre du lieu de résidence ou d’un établissement avec hébergement relevant du code de l’action sociale et des familles. Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé en concertation avec les conseils départementaux pour les compétences qui les concernent. Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire. Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et la prise en charge médicale. Ils peuvent participer à la formation, à l’enseignement universitaire et post-universitaire, à la recherche et à l’innovation en santé. Ils peuvent également participer au développement professionnel continu des professionnels de santé et du personnel paramédical ». La convention que le centre hospitalier de Cadillac a conclue avec l’association « Les Sœurs Grées » n’a pas pour objet l’organisation ou l’exécution d’une mission de service public incombant au centre hospitalier en vertu des dispositions citées ci-dessus. Elle ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquerait, dans l’intérêt général, qu’elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Il résulte de ce qui précède que le contrat conclu entre le centre hospitalier de Cadillac et l’association « Les Sœurs Grées » présentait le caractère d’un contrat de droit privé (compétence du juge judiciaire).
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Q/R juridiques soulevées : Quel est l’objet de la convention entre le centre hospitalier et l’association ?La convention signée le 8 mars 2019 entre le centre hospitalier de Cadillac et l’association « Les Sœurs Grées » visait à mettre en œuvre une initiative culturelle. Cette initiative incluait l’organisation d’ateliers musicaux avec des patients de l’établissement. Ces ateliers avaient pour but de favoriser l’animation culturelle et ne devaient pas avoir de dimension thérapeutique, comme précisé dans la convention. Les vidéos tournées lors de ces ateliers étaient destinées à être diffusées sur la plateforme numérique de l’association et sur Youtube.Pourquoi le centre hospitalier a-t-il refusé la diffusion des vidéos ?Le centre hospitalier a opposé un refus à la diffusion des vidéos, arguant qu’elles présentaient les techniques d’écoute musicale comme ayant une dimension thérapeutique. Ce refus a été formulé par courrier le 15 janvier 2020, en se basant sur les stipulations de la convention qui précisaient qu’aucune dimension thérapeutique ne devait être impliquée. Malgré ce refus, l’association a décidé de mettre en ligne les vidéos à partir du 6 avril 2020, ce qui a conduit le centre hospitalier à saisir le tribunal administratif de Bordeaux pour demander le retrait des vidéos.La convention entre le centre hospitalier et l’association est-elle un marché public ?Non, la convention ne constitue pas un marché public. Selon l’article 3 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, les marchés publics passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs. Cependant, la convention en question ne répondait pas aux critères définis par cette ordonnance. Il a été établi que la convention n’avait pas pour objet de répondre aux besoins du centre hospitalier en matière de services, ce qui la disqualifie en tant que marché public. Elle s’inscrit plutôt dans une politique d’ouverture des établissements de santé aux pratiques culturelles.Quel type de contrat est la convention signée ?La convention signée entre le centre hospitalier de Cadillac et l’association « Les Sœurs Grées » est considérée comme un contrat de droit privé. Cela découle du fait qu’elle ne vise pas l’organisation ou l’exécution d’une mission de service public incombant au centre hospitalier. Aucune clause de la convention ne confère à la personne publique des prérogatives qui pourraient impliquer un régime exorbitant des contrats administratifs. Par conséquent, les litiges relatifs à son exécution relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.Quelles sont les implications de cette décision pour les parties concernées ?La décision du tribunal des conflits a des implications significatives pour les parties. Elle établit que la juridiction judiciaire est compétente pour traiter les litiges entre le centre hospitalier et l’association. Cela signifie que les recours et les demandes de retrait des vidéos doivent être portés devant un tribunal civil plutôt que devant un tribunal administratif. Cette clarification sur la nature du contrat permet également de mieux comprendre les droits et obligations des parties dans le cadre de leur collaboration, ainsi que les voies de recours disponibles en cas de litige. |
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