Cession d’Actifs de Réseau d’Accès Local : Obligations et Procédures selon l’Article L35-4 du Code des Postes et des Communications Électroniques

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Cession d’Actifs de Réseau d’Accès Local : Obligations et Procédures selon l’Article L35-4 du Code des Postes et des Communications Électroniques

Quelles sont les obligations d’un opérateur qui souhaite céder ses actifs de réseau d’accès local ?

Lorsqu’un opérateur désigné en application de l’article L. 35-3 envisage de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local, il doit informer à l’avance et en temps utile le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cette obligation d’information vise à garantir la transparence et à permettre aux autorités compétentes d’évaluer les impacts de la cession sur la fourniture des services de communications électroniques.

Quel est le rôle du ministre chargé des communications électroniques dans le cadre de la cession des actifs ?

Le ministre chargé des communications électroniques joue un rôle crucial dans le processus de cession des actifs de réseau d’accès local. Après avoir pris connaissance des effets de la transaction projetée sur la fourniture des services mentionnés à l’article L. 35-1, et après avoir consulté l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le ministre peut adapter les obligations imposées à l’opérateur. Il a également la possibilité de prévoir un nouveau cahier des charges pour le cessionnaire et, si nécessaire, de procéder à un nouvel appel à candidatures. Cela permet de s’assurer que la cession ne nuira pas à la concurrence ni à la qualité des services offerts aux consommateurs.

Quelles sont les conséquences possibles d’une cession d’actifs sur les obligations de l’opérateur ?

La cession d’actifs de réseau d’accès local peut entraîner des modifications des obligations qui incombent à l’opérateur. En effet, le ministre, après avoir examiné les effets de la transaction sur la fourniture des services, peut adapter ces obligations. Cela peut inclure des ajustements aux conditions de service, des exigences supplémentaires en matière de qualité ou de couverture, ou encore des modifications des engagements de l’opérateur envers ses clients. L’objectif est de garantir que la cession ne compromet pas la continuité et la qualité des services de communications électroniques.

Comment sont fixées les modalités d’application de l’article L35-4 ?

Les modalités d’application de l’article L35-4 du Code des postes et des communications électroniques sont fixées par un décret en Conseil d’État. Ce décret précise les procédures et les conditions dans lesquelles les opérateurs doivent informer les autorités compétentes de leur intention de céder des actifs, ainsi que les modalités d’évaluation des impacts de ces cessions sur le marché des communications électroniques. Cela permet d’assurer une régulation cohérente et efficace des transactions dans ce secteur.

Source :
Article L35-4 du Code des postes et des communications électroniques
Tout opérateur désigné en application de l’article L. 35-3 qui a l’intention de céder une partie substantielle
ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte en informe à l’avance et
en temps utile le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Au vu des effets de la transaction projetée sur la fourniture des services mentionnés à l’article L. 35-1 et
après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la

presse, le ministre peut adapter les obligations imposées à l’opérateur, prévoir un nouveau cahier des charges
imposé au cessionnaire et, le cas échéant, procéder à un nouvel appel à candidatures.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.


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