En la casue, la consultation du certificat d’enregistrement correspondant à la marque révèle qu’à rebours de ce que prétend la demanderesse dans ses conclusions, que la marque semi-figurative française n’a pas été déposée par elle mais par la société Académie du service qui est sa filiale. Outre le fait que ce constat semble contradictoire avec son allégation selon laquelle elle aurait consenti un contrat de licence à la société Académie pour l’exploitation des marques, la société Ads holding ne produit aucun acte susceptible d’établir qu’elle serait devenue titulaire de cette marque depuis son dépôt.
Faute de preuve de ce qu’elle est titulaire de la marque sur laquelle elle fonde ses demandes en contrefaçons, la société Ads holding ne saurait les voir ses prospérer. Pour ce seul motif, elles ne peuvent qu’être rejetées.
Pour rappel, selon l’article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés ; et ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.
L’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle dispose :“L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4.
L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.”
Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I 10273, du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017 et du 11 septembre 2007, Céline SARL, C-17/06) le titulaire peut interdire l’usage d’un signe identique ou similaire à sa marque lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
– l’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ;
– il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque ;
– il doit être fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et
– il doit porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment celle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.
En application de l’article L.713-6, I., 3° du code de la propriété intellectuelle une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée.
L’application de cette exception suppose toutefois que soit préablement caractérisé l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire à la marque du titulaire, dans la vie des affaires pour désigner des produits ou des services.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la condition d’usage “fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale”constitue en substance l’expression d’une obligation de loyauté à l’égard des intérêts légitimes du titulaire d’une marque (arrêt Anheuser Busch, précité, point 82).
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