Vente | Commercial

La charge de la preuve en matière d’obligations contractuelles en 10 Questions / Réponses

Quelle est la charge de la preuve en matière d’obligations contractuelles ? La charge de la preuve en matière d’obligations contractuelles est régie par l’article 9 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. […]

La charge de la preuve en matière d’obligations contractuelles en 10 Questions / Réponses Read More »

Responsabilité du vendeur : Obligations, enjeux et recours

Responsabilité du vendeur : Comprendre ses obligations et enjeux La responsabilité du vendeur est un concept juridique fondamental qui encadre les relations commerciales. Elle désigne l’ensemble des obligations et des devoirs que le vendeur doit respecter vis-à-vis de l’acheteur. Cet article explore les différentes facettes de cette responsabilité, ses implications et les recours possibles en

Responsabilité du vendeur : Obligations, enjeux et recours Read More »

Rupture et Indemnités dans le Contrat d’Agent Commercial en 10 Questions / Réponses

Résumé de cette affaire : Le 1er mai 2005, Mme [Z] [N] a signé un contrat d’agent commercial avec la société Square Habitat Provence Côte d’Azur. Le 15 février 2018, elle a notifié la rupture du contrat en raison du non-paiement de commissions et a demandé des indemnités. Le 20 mars 2018, elle a assigné

Rupture et Indemnités dans le Contrat d’Agent Commercial en 10 Questions / Réponses Read More »

Le Prix de Vente : Réglementation, Méthodes et Enjeux Juridiques

Le Prix de Vente : Cadre Juridique et Pratiques Définition du Prix de Vente Le prix de vente est la somme d’argent que l’acheteur doit verser au vendeur en contrepartie d’un bien ou d’un service. Selon l’article L. 441-1 du Code de commerce, le prix doit être déterminé de manière claire et précise dans le

Le Prix de Vente : Réglementation, Méthodes et Enjeux Juridiques Read More »

Les critères du contrat d’agent commercial

Les modalités de rémunération d’un commercial ne sont pas exclusives de la qualification d’agent commercial, qui peut, en l’absence de prévisions contraires des articles L. 134-5 et suivants du code de commerce, percevoir aussi bien une rémunération forfaitaire que variable.

Pour être qualifié d’agent commercial, il n’est pas nécessaire que le mandataire, dispose du pouvoir de modifier les prix des produits ou des services, non plus que les conditions des contrats conclus par le mandant, de sorte que les moyens afférents aux pouvoirs du commercial, avérés ou non, de conclure les contrats et/ou de les négocier sont inopérants.

L’article L. 134-3 du même code prévoit, par ailleurs, que si l’agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants, il ne peut, toutefois, accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ce dernier.

Le statut d’agent commercial a un caractère d’ordre public, de sorte qu’en cas de contestation, le juge ne doit pas tenir compte de la qualification donnée par les parties à leur relation, mais rechercher, eu égard aux stipulations contractuelles comme aux modalités d’exécution du contrat, quel est le véritable statut de la personne qui se présente comme agent commercial (Com., 10 déc. 2003, n° 01-11.923, Bull. IV, n 198 ; Com., 21 juin 2016, n 14-26.938 ; Com., 27 septembre 2017, n° 16-11.507, 16-10.873).

Aux termes de l’article L. 134-1, alinéa 1er, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, applicable au jour de la conclusion des contrats litigieux, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux ; il peut être une personne physique ou une personne morale.

La qualité de mandataire indépendant de l’agent commercial s’entend tout à la fois de ce qu’il exerce son activité à ses risques et se trouve libre et autonome s’agissant de son organisation de travail.

Les critères du contrat d’agent commercial Read More »

La rupture du Contrat d’agent commercial

Sous peine de rupture pour faute de son contrat, l’indépendance de l’agent commercial l’autorise à formuler au mandant des observations, qui ne doivent néanmoins pas relever du dénigrement ou de propos injurieux, agressifs et vulgaires.

Aux termes de l’article L.134-4 du code de commerce, ‘Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat’.

L’article L.134-12, alinéa 1er, du même code, dispose : ‘En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi’.

L’article L.134-13, 1°, du même code, prévoit que la réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due dans le cas où la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.

Il est constant que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Il incombe au mandant de rapporter la preuve d’une telle faute.

En outre, pour déterminer si un agent commercial a droit, lors de la rupture du contrat d’agence, à l’indemnité compensatrice légalement prévue, il appartient au seul juge et non à la convention des parties, de qualifier de faute grave les faits qui lui sont soumis (Com. 28 mai 2002 ; n°00-16.857).

La rupture du Contrat d’agent commercial Read More »

Contrat d’agent commercial : l’écrit est facultatif

La jurisprudence considère que le contrat d’agent commercial est un contrat consensuel, la loi du 25 juin 1991 ne faisant pas de l’écrit une condition de validité dudit contrat.

C’est ainsi à juste titre que le tribunal a précisé qu’il est admis que le contrat écrit peut être remplacé par des échanges de correspondances entre les parties, indiquant les éléments essentiels de la relation, notamment la liste des clients à démarcher et les modalités de la collaboration, ce qui est le cas en l’espèce.

Contrat d’agent commercial : l’écrit est facultatif Read More »

L’indemnité de clientèle du VRP

L’article L.7313-13 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui (‘) Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.

En pareille matière, il est admis que l’indemnité de clientèle a pour objet de compenser la perte pour le représentant de la clientèle qu’il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur.

Le VRP peut prétendre à une indemnité de clientèle, pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée. Il incombe au salarié de prouver qu’il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur, ces conditions étant cumulatives.

Nos Conseils:

– Il est important pour le salarié de prouver qu’il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur pour pouvoir prétendre à une indemnité de clientèle en cas de rupture du contrat de travail.
– L’employeur doit prouver l’absence de préjudice en cas de contestation de l’indemnité de clientèle. Il est donc essentiel de fournir des éléments concrets pour justifier le montant réclamé.
– En cas de litige sur l’évaluation du préjudice, il est recommandé de se référer aux termes du contrat de travail et aux avenants éventuels pour déterminer le montant de l’indemnité de clientèle.

L’indemnité de clientèle du VRP Read More »

Contrôle étroit de l’activité des VRP : une faute de l’employeur

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’intervention de la SAS CREA aux lieu et place de la SARL CREA ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

DIT le licenciement de M. [A] [J] sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS CREA à payer à M. [A] [J] les sommes suivantes :

– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de loyauté ;

– 9.230, 16 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 923, 01 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-18.000 euros à titre d’indemnité de clientèle ;

– 2.813, 21 euros brut à titre de commissions de retour sur échantillonnage ;

– 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;

DIT que la somme de 2.601 euros déjà versée par la SAS CREA aux lieu et place de la SARL CREA au titre des commission de retour sur échantillonage viendra en déduction de la somme de 2.813, 21 euros retenue par le présent arrêt ;

ORDONNE à la SAS CREA de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [A] [J] dans la limite de trois mois d’indemnités ;

ENJOINT à la SAS CREA de remettre à M. [A] [J] un bulletin de salaire et l’attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;

CONDAMNE la SAS CREA aux dépens de première instance et d’appel ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande.

La greffière, La présidente.

Contrôle étroit de l’activité des VRP : une faute de l’employeur Read More »

Publicité sur lieu de vente : la contrefaçon de marque établie

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société SARL BC Trading à payer à la société SASU Adopt’ la somme forfaitaire de 2 000 euros en réparation des faits de contrefaçon de la marque verbale française « Adopt’ » n°3951632 et de le marque verbale internationale n°1171193 désignant l’Union européenne, au titre de son préjudice patrimonial,

CONDAMNE la société SARL BC Trading à payer à la société SASU Adopt’ la somme de 1 000 euros en réparation des faits de contrefaçon de la marque verbale française « Adopt’ » n°3951632 et de le marque verbale internationale n°1171193 désignant l’Union européenne, au titre de son préjudice moral,

CONDAMNE la société SARL BC Trading à payer à la société SASU Adopt’ la somme de 3 000 euros en réparation des faits de concurrence déloyale et parasitaire,

INTERDIT à la société SARL BC Trading de reproduire ou d’imiter la marque « Adopt’ » sur tout présentoir ou support de vente, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée pendant une durée maximale de 12 mois à compter de la signification du présent jugement,

REJETTE le surplus,

CONDAMNE la société SARL BC Trading à payer à la société SASU Adopt’ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SARL BC Trading aux dépens dont distraction au profit de la SELARL REDLINK avocat,

Fait et jugé à Paris le 29 février 2024

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Publicité sur lieu de vente : la contrefaçon de marque établie Read More »

Droit aux commissions de l’agent commercial

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;

REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Droit aux commissions de l’agent commercial Read More »

Origine des marchandises et régime préférentiel: une interprétation stricte de l’accord UE/Serbie

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la cour d’appel de LYON,

DIT que la procédure douanière à l’encontre de la société [E] AUTOMOBILES a été contradictoirement diligentée par l’administration des douanes,

DIT que l’action en recouvrement n’est pas prescrite,

ANNULE l’avis de mise en recouvrement émis le 04 avril 2018 par l’administration des douanes à l’encontre de la société [E] AUTOMOBILES,

DIT que les demandes de la société [E] AUTOMOBILES visant à être relevée et garantie par la société ZIEGLER France sont sans objet,

DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,

CONDAMNE l’administration des douanes, Madame la receveuse interrégionale des douanes de [Localité 3] et Monsieur le directeur régional des douanes de [Localité 3] à verser à la société [E]
AUTOMOBILES la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE l’administration des douanes, Madame la receveuse interrégionale des douanes de [Localité 3] et Monsieur le directeur régional des douanes de [Localité 3] ainsi que la société ZIEGLER FRANCE de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, Lise-Marie MILLIERE, juge ayant participé aux délibérés et Julie MAMI, greffière ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERELA JUGE

Origine des marchandises et régime préférentiel: une interprétation stricte de l’accord UE/Serbie Read More »

Rupture brutale de relations commerciales: préavis insuffisant

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME, dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf ce qu’il a condamné la SAS Millet Mountain Group à payer à la SARL Melrose Studio la somme de 86 567 euros en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

CONDAMNE la SAS Millet Mountain Group à payer à la SARL Melrose Studio la somme de 51 951,10 euros en réparation du préjudice causé par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SAS Millet Mountain Group à verser la somme de 6 000 euros à la SARL Melrose Studio sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS Millet Mountain Group à supporter les entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Rupture brutale de relations commerciales: préavis insuffisant Read More »

La rémunération du salarié exclusivement assise sur le chiffre d’affaires réalisé

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] [B] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la rémunération complémentaire au titre du forfait-jours ,

et statuant à nouveaux des chefs de jugement infirmés, et y ajoutant,

CONDAMNE la SA Milleis Banque à payer à Mme [Z] [B] les sommes de:

– 1 573,57 euros à titre de rémunération complémentaire au titre du forfait-jours.

– 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

ORDONNE la remise par la SA Milleis Banque des documents sociaux conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification.

ORDONNE le remboursement par la SA Milleis Banque à pôle emploi devenu France Travail des des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée licenciée à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.

CONFIRME le jugement pour le surplus,

CONDAMNE la SA Milleis Banque aux dépens.

La greffière, La présidente.

La rémunération du salarié exclusivement assise sur le chiffre d’affaires réalisé Read More »

Contrat international de vente : litige sur la loi applicable

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire , statuant par jugement contradictoire en dernier ressort , mis à disposition au greffe :

DIT que le contrat de vente de produits pharmaceutiques du 15/10/2020, entre la société RATHAUS APOTHEKE et Mme [M] [C] épouse [D] est soumis à la loi allemande

CONDAMNE Mme [M] [C] épouse [D] à payer à la société RATHAUS APOTHEKE la somme de 2667.81 euros , au titre du paiement dû pour la facture du 19/10/2020 .

DIT que la somme portera intérêts au taux de 5 points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt de base allemand , à compter du 11/10/2021

CONDAMNE Mme [M] [C] épouse [D] aux dépens

CONDAMNE Mme [M] [C] épouse [D] à payer à la société RATHAUS APOTHEKE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

Le Greffier Le Président

Contrat international de vente : litige sur la loi applicable Read More »

Calcul des commissions sur ventes réalisées par le salarié

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant pris acte de la demande de M. [O] d’ annuler sa demande de versement d’une indemnité de départ en retraite et ayant rejeté les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SARL VERSEAUX à payer à M. [F] [O] les sommes de :

– 1.115,53 euros à titre de rappels de commissions sur les ventes pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017,

– 790,91 euros à titre de rappel de prime sur objectifs,

– 190,64 euros à titre de rappels de prime d’ancienneté pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017,

– 576 euros à titre de dommages-intérêts,

– 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en cause d’appel,

Condamne la SARL VERSEAUX aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Calcul des commissions sur ventes réalisées par le salarié Read More »

Contrat de travail d’agent commercial

PAR CES MOTIFS

La cour

– Dit n’y avoir pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2023 ;

– Infirme le jugement en ce qu’il a :

– Ordonné à la société AAS de communiquer les documents nécessaires au calcul des commissions dues à Monsieur [T] pour les mois de janvier à mars 2020, ceci dans un délai maximum de 8 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 200 euros par jour laquelle astreinte courra pendant un délai de 2 mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,

– Jugé que le tribunal se réserve le droit de liquider la présente astreinte,

– Condamné la société AAS au paiement des factures correspondantes qui seront émises par Monsieur [T],

– Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau :

– Condamne M. [T] à régler à la société AEROPORT AUTO SERVICES (AAS) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne M. [T] à régler à la société AEROPARK la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne M. [T] aux dépens d’appel,

– Rejette les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Contrat de travail d’agent commercial Read More »

Rupture de contrat d’agent commercial: indemnités et préavis

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a dit que les condamnations au titre de l’indemnité de cessation de la relation et de l’indemnité de préavis étaient prononcées toutes taxes comprises ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Dit que les condamnations prononcées par le tribunal de commerce dans le jugement entrepris au titre de l’indemnité de cessation de la relation et de l’indemnité de préavis le sont hors taxes ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de restitution formée par la SAS Maison & Domaines Henriot France ;

Rejette la demande de la SARL ABC Vins au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SARL ABC Vins à payer à la SAS Maison & Domaines Henriot France la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL ABC Vins à supporter les entiers dépens d’appel et rejette toute autre demande des parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Rupture de contrat d’agent commercial: indemnités et préavis Read More »

Distinguer le contrat de VRP du contrat de travail

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

DIT que les demandes de rappel d’heures supplémentaires, de contrepartie obligatoire en repos et les congés payés y afférents sont prescrites pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2016 mais recevables pour la période postérieure ;

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 10 juin 2022 sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation du droit au repos et manquement à l’obligation de sécurité, en ce qu’il a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement et des demandes financières y afférentes et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité procédurale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT que la société GEOXIA NORD OUEST représentée par la SELARL [W] [H] prise en la personne de Me [W] [H] et par la SELARL [J]-PECOU prise en la personne de Me [G] [J], es qualités, a manqué à son obligation de sécurité et a violé le droit au repos de Mme [O] [E] épouse [P] ;

DIT que le licenciement de Mme [O] [E] épouse [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

FIXE les créances de Mme [O] [E] épouse [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société GEOXIA NORD OUEST de la façon suivante :

– 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos,

– 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,

– 13 721,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 3466,06 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,

– 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE à la SELARL [W] [H] prise en la personne de Me [W] [H] et la SELARL [J]-PECOU prise en la personne de Me [G] [J], es qualités, de délivrer à Mme [O] [E] épouse [P] un bulletin de salaire rectificatif conforme à la présente décision ;

REJETTE la demande d’astreinte ;

DIT le présent arrêt opposable à l’Unédic agissant sur délégation de l’AGS-CGEA d’Ile de France Ouest, dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code ;

CONDAMNE la SELARL [W] [H] prise en la personne de Me [W] [H] et la SELARL [J]-PECOU prise en la personne de Me [G] [J], es qualités, aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicable en matière de liquidation judiciaire ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

Distinguer le contrat de VRP du contrat de travail Read More »

Rupture du mandat commercial

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Déclare irrecevable l’appel de la SAS MRP et de la SELARL MJ [T], sur le principe du versement d’une indemnité de rupture ;

Vu l’évolution du litige,

Réforme le jugement déféré, en toutes ses condamnations prononcées contre la SAS Motorspeed Racing Products (MRP) et, statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe au passif de la SAS Motorspeed Racing Products (la société MRP) les créances suivantes de la SARL Action Group : 32 480 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture du mandat commercial ; 8 120 euros au titre du préavis ; 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance ;

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Fixe les dépens d’appel au passif de la SARL Action Group, et accorde à la SCP d’avocats Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou & Associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes.

Le Greffier La Présidente

Rupture du mandat commercial Read More »

Scroll to Top