PAR CES MOTIFS :
La COUR,
DIT que les demandes de rappel d’heures supplémentaires, de contrepartie obligatoire en repos et les congés payés y afférents sont prescrites pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2016 mais recevables pour la période postérieure ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 10 juin 2022 sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation du droit au repos et manquement à l’obligation de sécurité, en ce qu’il a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement et des demandes financières y afférentes et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité procédurale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la société GEOXIA NORD OUEST représentée par la SELARL [W] [H] prise en la personne de Me [W] [H] et par la SELARL [J]-PECOU prise en la personne de Me [G] [J], es qualités, a manqué à son obligation de sécurité et a violé le droit au repos de Mme [O] [E] épouse [P] ;
DIT que le licenciement de Mme [O] [E] épouse [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE les créances de Mme [O] [E] épouse [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société GEOXIA NORD OUEST de la façon suivante :
– 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos,
– 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
– 13 721,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 3466,06 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
– 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la SELARL [W] [H] prise en la personne de Me [W] [H] et la SELARL [J]-PECOU prise en la personne de Me [G] [J], es qualités, de délivrer à Mme [O] [E] épouse [P] un bulletin de salaire rectificatif conforme à la présente décision ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT le présent arrêt opposable à l’Unédic agissant sur délégation de l’AGS-CGEA d’Ile de France Ouest, dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code ;
CONDAMNE la SELARL [W] [H] prise en la personne de Me [W] [H] et la SELARL [J]-PECOU prise en la personne de Me [G] [J], es qualités, aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicable en matière de liquidation judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL