Successions

Contestation de testament : Prescription de l’acceptation de la succession

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;

DECLARE recevable l’appel interjeté par Madame [UI] [MH] veuve [PD] à l’encontre du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 16/00032, n° de minute 17 en date du 30 mars 2021 ;

CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 16/00032, n° de minute 17 en date du 30 mars 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [UI] [MH] veuve [PD] à payer à Monsieur [HH] [N] [GF], Monsieur [EE] [WM] [GF], Madame [NR] [NG] [HK], Monsieur [CV] [DM] [GF], Madame [LX] [EB] [GF], Madame [RX] [IC] [GF] épouse [L], Madame [FV] [XO] [GF] épouse [KD], Madame [BV] [CD] [GF], Monsieur [J] [GF], Monsieur [TG] [H] [GF], Monsieur [BN] [CF] [JI] [GF], Monsieur [M] [AH] [PN] [JE] [R], Monsieur [PV] [U] [JE] [R], Madame [X] [JE] [R], Monsieur [W] [KV] [JE] [R], Monsieur [KG] [UP] [PA] [JE] [R], Monsieur [TY] [XB] [JB] [JE] [R], Madame [V] [F] [JE] [R], Monsieur [LP] [BK] [JE] [R], Madame [SL] [LF] [JE] [R] épouse [KK], Monsieur [P] [EL] [VV] a [RJ] a [BE], Madame [HZ] [O] [VV] a [RJ] a [BE], Monsieur [CM] [GP] [VV] a [RJ] a [BE], Madame [A] [NY] [VV] a [RJ] a [BE], Monsieur [E] [RJ] [VV] a [RJ] a [BE], Madame [HA] [FG] [VV] a [RJ] a [BE], Monsieur [VV] [YD] [KY] a [RJ] a [BE], Madame [BD] [IU] [PD], Madame [IJ] [YY] [OI] [PD], Madame [I] [DX] épouse [SZ], Madame [JL] [YV] [DX] épouse [FD], Monsieur [VA] [DE] [TG] [DX], Madame [B] [XE] [DX] épouse [EW], Monsieur [JT] [Y] [UT], Madame [AW] [SL] [UT], Madame [ZX] [FY] [RC] [WC], Madame [NJ], [D], [UF] [GF] épouse [UB] la somme de 550 000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

METS les dépens devant la Cour à la charge de Madame [UI] [MH] veuve [PD] ;

Prononcé à Papeete, le 22 février 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

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Succession : l’ouverture des opérations de compte et de partage

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :

INFIRME le jugement déféré,

CONSTATE qu’en cause d’appel Madame [T] [E] justifie de la qualité de descendants en ligne directe des intimés vis-à-vis de Madame [D] [E],

Statuant à nouveau,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Madame [T] [E] et Monsieur [E] [Z], Monsieur [E] [A], Madame [K] [X], Monsieur [I] [X], Monsieur [V] [R] [X] et Monsieur [H] [X], et éventuellement tous autres indivisaires non présents à la présente instance,

DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision la Présidente de la Chambre interdépartementale des notaires de la Martinique et de la Guyane, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maître [W] [Y], Notaire ainsi que tous membres de son office,

Dit que la Présidente de la Chambre interdépartementale des notaires de la Martinique et de la Guyane devra transmettra à la cour le nom du notaire désigné dans le mois du présent arrêt.

DIT que le notaire délégué dressera, si nécessaire avec l’assistance d’un expert immobilier, un état liquidatif établissant les comptes entre les coïndivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,

Renvoie la présente affaire devant le premier juge auquel il sera fait rapport de toute difficulté qui surviendrait dans le cadre de la liquidation.

CONDAMNE les parties au paiement des dépens, à parts égales.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM

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Nullité testamentaire et clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déboute [F] [KY] née [M] de l’intégralité de ses demandes,

Ordonne à la SA [24] de verser à [I] [R] épouse [ZZ] le capital décès qui lui est dû au titre du contrat d’assurance vie «FLORIANE», n° 813 39210170795 conformément aux dispositions du Code général des impôts, assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021,

Déboute [A] [ZZ] , [Z] [ZZ] épouse [D] , [I] [R] épouse [ZZ] et [S] [J] épouse [TE] de leurs demandes de dommages-intérêts,

Déboute [I] [R] épouse [ZZ] du surplus de ses demandes,
Condamne [F] [KY] née [M] à payer à [U] [SK] née [BB], [A] [ZZ] , [Z] [ZZ] épouse [D] , [I] [R] épouse [ZZ] et [S] [J] épouse [TE] la somme de 2.000 euros chacun , à la SA [24] la somme de 1.000 euros et à la SA [19] la somme de 1.000 euros en application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [F] [KY] née [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 29 FEVRIER 2024.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Décès de son client : les obligations de la banque

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Madame [I] [J] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [M] [H] à fournir au titre du contrat d’assurance vie EBENE à la société SOGECAP les pièces suivantes :
– L’acceptation et la demande de règlement signée,
– Le certificat fiscal de paiement ou de non-exigibilité établi par l’administration fiscale (CERFA 2705A dûment complété et visé par l’administration fiscale et par le bénéficiaire),
– L’auto-certification CRS de résidence fiscale,
– Un RIB ;

PREND acte que la SOGECAP versera à Monsieur [M] [H] le capital décès du contrat EBENE d’un montant net et brut de 170.133,73 € après règlement des droits de mutation à l’administration fiscale ;

CONDAMNE Madame [I] [J] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024

Le GreffierLa Présidente

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Succession : indemnités d’occupation et partage

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Déclare irrecevables les demandes de M. [P] [Z] de renvoi de l’affaire devant la formation collégiale du tribunal judiciaire ainsi que devant un tribunal statuant au fond et tendant à la désignation d’experts pour évaluer la valeur des biens mobiliers dépendant de la succession et la valeur du Château de [Localité 25] ;

Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la charge de M. [P] [Z] à la somme de 6 384 euros par mois, en ce qu’il a dit que M. [P] [Z] était redevable de la somme de 383 040 au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021, en ce qu’il l’a condamné à verser à M. [O] [Z] la somme provisionnelle de 95 760 euros à ce titre, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’indemnité procédurale et aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe provisoirement le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par M. [P] [Z] à l’indivision à la somme de 2 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 et jusqu’à la libération des lieux ou au partage ;

Dit que M. [P] [Z] est redevable envers l’indivision de la somme de 120 000 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021 ;

Condamne à titre provisionnel M. [P] [Z] à payer à M. [O] [Z] la somme de 30 000 euros, au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021 ;

Déboute M. [P] [Z] de sa demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de Mme [F] [Z] épouse [J] ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Nullité du testament olographe confirmée

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,

Y ajoutant :

Condamne M. [W] [C] aux dépens d’appel,

Déboute M. [W] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] [C] à payer à Mme [L] [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Documentation contractuelle des comptes de l’indivision successorale

L’affaire concerne un litige entre Mme [P] [B] et la société BNP Paribas concernant la communication de documents relatifs aux comptes de l’indivision successorale de feu [G] [P]. Mme [P] [B] a demandé à la société BNP Paribas de lui fournir divers documents et informations, mais sa demande a été rejetée par le juge des référés. Mme [P] [B] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de lui accorder les documents demandés, assortis d’une astreinte en cas de retard, ainsi qu’une indemnité et le remboursement des dépens. La société BNP Paribas, de son côté, demande à la cour de confirmer la décision du juge des référés et de condamner Mme [P] [B] à lui verser une indemnité et les dépens.

Sur la demande de communication de l’ensemble de la documentation contractuelle

Mme [P] [B] demande la communication de l’ensemble de la documentation contractuelle des comptes de l’indivision successorale, mais la BNP Paribas explique qu’il n’y a pas de convention d’ouverture des comptes signée entre elle et les co-indivisaires. De plus, les conditions tarifaires de la banque sont mises à disposition des clients, et aucune anomalie n’a été constatée dans les relevés de compte.

Sur la demande de communication de l’ensemble des relevés de compte non communiqués en première instance

Les relevés de compte ont été communiqués en grande partie, et les soldes des comptes ont augmenté sur la période. La demande de production des relevés manquants est rejetée.

Sur la demande de communication du document selon lequel Mme [P] [B] aurait désigné Mme [W] [P] comme représentante de l’indivision

La demande de communication de ce document est rejetée, mais la demande de Mme [P] [B] de recevoir les relevés de compte de l’indivision est acceptée.

Sur la demande de communication de l’ensemble des informations détenues par la BNP Paribas sur Mme [P] [B]

Mme [P] [B] demande la communication de toutes les informations détenues par la BNP Paribas sur elle, invoquant le règlement sur la protection des données personnelles. Sa demande est acceptée, et la banque devra lui fournir les informations demandées.

Sur la demande d’astreinte

L’astreinte n’est pas jugée nécessaire à ce stade, car la banque a déjà produit les relevés de compte demandés.

Sur les frais et dépens

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, et la BNP Paribas ne sera pas condamnée aux dépens.

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Rapport à la succession

L’affaire concerne un litige entre les enfants d’un couple divorcé, M. [B] [W] et Mme [U] [S], concernant la vente d’une maison familiale à l’un de leurs fils, M. [M] [W]. Suite au décès de M. [B] [W], une procédure de partage judiciaire de la succession a été ouverte. Les sœurs de M. [M] [W] ont assigné ce dernier en justice pour obtenir le rapport à la succession d’une somme d’argent qu’elles estiment lui être due. Le tribunal a condamné M. [M] [W] à rapporter une partie du prix de vente de la maison ainsi que des sommes d’argent liées à des chèques et retraits d’espèces. M. [M] [W] a interjeté appel de ce jugement, contestant les demandes de ses sœurs. Les parties ont exposé leurs arguments devant la cour, qui devra statuer sur le litige.

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