Successions

Comprendre les Droits et la Gestion de l’Indivision : Guide Pratique pour les Indivisaires

Droits dans l’indivision L’indivision est une situation juridique où plusieurs personnes détiennent ensemble un même bien, sans que leurs parts respectives soient matériellement divisées. Cette situation est fréquente dans le cadre de successions ou de biens acquis en commun. Cet article examine les droits des indivisaires, les règles applicables et les décisions de justice pertinentes. […]

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La Révocation Testamentaire selon l’Article 834 du Code Civil : Cadre Juridique et Pratiques

Article 834 du Code Civil : Analyse et Application Texte de l’Article 834 L’article 834 du Code Civil français stipule : « Les dispositions testamentaires ne peuvent être révoquées que par un testament ultérieur ou par un acte notarié. » Cet article fait partie des règles régissant la validité et la révocation des testaments. Principes

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Nullité des clauses de désignation du bénéficiaire d’assurance-vie

1. Attention à la recevabilité de l’action en nullité du testament : Il est recommandé de vérifier que la qualité d’héritier est établie par tous moyens, y compris par un acte de notoriété, pour être recevable à poursuivre la nullité d’un testament.

2. Attention à l’insanité d’esprit du testateur : Il est recommandé de prouver l’insanité d’esprit du testateur pour annuler un testament, en apportant des éléments médicaux contemporains de la rédaction du testament.

3. Attention à l’abus de faiblesse constitutif d’un dol : Il est recommandé de démontrer l’existence d’un abus de faiblesse et de manoeuvres frauduleuses ayant vicié le consentement du testateur pour annuler un testament sur le fondement du dol.

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Sanction pour recel de succession

L’article 778 du code civil dispose que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

Le recel comporte trois éléments :

– matériel (dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie d’une succession)

– moral (héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre des co-héritiers)

-l’absence de repentir.

Le tribunal ayant ordonné le rapport par Madame [B] [C] d’une somme totale de 105 113,83 euros, lui a appliqué les sanctions du recel.

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Rapports à la succession : attention aux dons manuels

Il résulte de l’article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

La reconnaissance d’une donation suppose la réunion d’un appauvrissement du disposant dans une intention libérale.

C’est à celui qui invoque l’existence d’une donation d’en rapporter la preuve.

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Communication des relevés de compte d’une indivision

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des données personnelles de Mme [P] [B] détenues par la société BNP Paribas ;

Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,

Enjoint à la société BNP Paribas de communiquer à Mme [P] [B], en format papier :

l’ensemble des données personnelles de Mme [P] [B] détenues par la banque au 30 mars 2022 ;

l’ensemble des données personnelles de Mme [P] [B] détenues par la banque à ce jour ;

les enregistrements audio des appels passés à la société BNP Paribas par Mme [P] [B] si la banque en détient, dont ceux du 30 mars 2022, avec le numéro appelant ;

Enjoint à la société BNP Paribas d’adresser à Mme [P] [B] deux fois par an, en juin et décembre, en format papier, les relevés des comptes de l’indivision successorale [G] [P] ouverts dans ses livres ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens d’appel par elle exposés ;

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Faire annuler un contrat pour abus de faiblesse

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [J] [R] de sa demande de prononcé de la nullité des deux lettres de missions des 22 février 2018 et 21 avril 2019,

CONDAMNE Madame [J] [R] à régler à la société C&O DU PATRIMOINE la somme de 12 000 euros,

DEBOUTE Madame [J] [R] de sa demande de restitution de la somme de 1800 euros,

DEBOUTE Madame [J] [R] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’abus de faiblesse et de la violation de la protection des données à caractère personnel qu’elle invoque,

DEBOUTE Madame [J] [R] de ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile pour procédure abusive,

CONDAMNE Madame [J] [R] à supporter les entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST,

CONDAMNE Madame [J] [R] à verser à la société C&O DU PATRIMOINE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [J] [R] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

En foi de quoi la présente décision a été signée par la Présidente et la greffière,

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

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Succession des artistes : la protection des oeuvres prime

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ce qu’il a :

– débouté [P], [Y] et [N] [HE] de leur demande d’attribution éliminatoire ;

– débouté [P], [Y] et [N] [HE] de leur demande tendant à voir ordonner à [Z] [HE] de remettre au notaire sous astreinte la griffe, les carnets et les manuscrits ;

CONFIRME le jugement pour le surplus des chefs critiqués ;

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :

FAIT droit à la demande d’attribution éliminatoire formée par Mme [P] [HE], Mme [Y] [HE], Mme [N] [HE] et Mme [RH] [HE] qui demeureront en indivision pour les biens non partagés de la succession de [M] [HE] ;

FIXE la part revenant à M. [Z] [HE] d’une part et à Mme [E] [HE], suite à l’attribution éliminatoire, à la somme de 15 283,33 euros chacun ;

DÉBOUTE M. [Z] [HE] et Mme [E] [HE] de toutes leurs demandes relatives au partage des plaques de cuivres gravées de [M] [HE] ;

ORDONNE à M. [Z] [HE] de remettre à Maître [J] [B], notaire chargé des opérations de liquidation-partage sous 15 jours après signification de l’arrêt, la griffe, les trois carnets originaux, les trois carnets recopiés et complétés et les manuscrits de [M] [HE] qu’il détient ;

DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Nullité du testament olographe pour défaut de signature

Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. La signature doit nécessairement être apposée à la suite du contenu de l’acte, sauf à ce que l’ensemble forme

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L’obligation de délivrance d’un legs

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,

Confirme le chef du jugement dévolu à la cour ;

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande de dommages-intérêts pour appel abusif présentée par Mme [Z] [P] ;

Déboute Mme [Z] [P] de cette demande ;

Condamne Mme [U] [J] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [U] [J] aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Gestion de succession : la preuve du mandat

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur la demande de condamnation au paiement d’intérêts de retard ;

Déboute Madame [H] [E] épouse [Z], en qualité d’administratrice légale du patrimoine successoral d’[A] [E], de ses demandes ;

Dit que la facture n°A10873 émise le 16 février 2018, la facture n°A11181 émise le 20 juin 2018 et la facture n°A11496 émise le 24 septembre 2018 concernent des diligences effectuées par la Selarl Shubert Collin Associés entre le 22 novembre 2017 et le 18 juin 2018 :
– dans l’intérêt des héritiers de la succession d’[A] [E], à savoir Madame [N] [E], Monsieur [D] [E] et Madame [H] [E] épouse [Z],
– pour lesquelles la Selarl Shubert Collin Associés avait été dûment mandatée par Madame [H] [E] épouse [Z] en qualité d’administratrice légale du patrimoine successoral d’[A] [E] ;

Déboute la Selarl Shubert Collin Associés de sa demande de fixation du taux des intérêts de retard ;

Condamne Madame [H] [E] épouse [Z], en qualité d’administratrice légale du patrimoine successoral d’[A] [E], à payer à la Selarl Shubert Collin Associés la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;

Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;

Condamne Madame [H] [E] épouse [Z], en qualité d’administratrice légale du patrimoine successoral d’[A] [E], aux entiers dépens ;

Condamne Madame [H] [E] épouse [Z], en qualité d’administratrice légale du patrimoine successoral d’[A] [E] à payer à la Selarl Shubert Collin Associés la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette la demande de recouvrement direct des frais irrépétibles formée par la Selarl Shubert Collin Associés ;

Déboute Madame [H] [E] épouse [Z], en qualité d’administratrice légale du patrimoine successoral d’[A] [E], de sa propre demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;

Rejette comme injustifié les demandes plus amples ou contraires.

Le présent jugement ayant été signé par Madame GUIBERT, Vice-Présidente, pour la Présidente empêchée, Madame LEAUTIER, Vice-Présidente, et la greffière, Madame BARBIEUX

La GreffièrePour la Présidente empêchée
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT, Vice-Présidente

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Donations : la validité de la clause d’inaliénabilité

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT irrecevable la demande en nullité de l’état liquidatif après divorce de la communauté [T]-[C] présentée par Mme [R] [E] ;

REJETTE la demande de retrait de paragraphes prétendument diffamatoires contenus aux pages 19, 2l et 27 des conclusions adverses et la demande de dommages et intérêts présentées par M. [D] [T] ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] [T] de sa prétention visant à la mainlevée de la clause d’inaliénabilité ;

Statuant à nouveau,

REJETTE la demande présentée par M. [D] [T] tendant à voir constater la nullité de la clause d’inaliénabilité insérée  ;

ORDONNE la main levée de la clause d’inaliénabilité contenue dans l’acte de donation du 8 août 1997 ;

ORDONNE la publication de l’arrêt au service de la publicité foncière de Montpellier ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [R] [E] aux dépens de l’instance d’appel ;

CONDAMNE Mme [R] [E] à payer à M. [D] [T] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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Créance sur l’indivision et indemnité d’occupation

PAR CES MOTIFS

La cour

statuant dans les limites de l’appel,

infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [F] à payer une indemnité d’occupation à compter du 18 février 2015 et jusqu’à la vente de l’immeuble,

statuant à nouveau de ce chef, déboute Mme [R] de sa demande de condamnation de M.'[F] au paiement d’une indemnité d’occupation,

confirme le jugement en ses autres dispositions,

déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [F],

déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

condamne M. [F] aux dépens.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

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Succession et Holdings : l’action des héritiers

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

Donne acte aux parties de leurs désistements partiels tels que contenus dans leurs écritures ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [NO] [G] ;

Infirme le jugement en ce qu’il a :

-débouté Me [CN] [TK] ès qualités de sa demande d’être autorisée à consentir à la Direction Générale des Finances Publiques des garanties sur certains des actifs professionnels dépendant de la succession de [DW], [B] [A] dit [PI] [A],

-débouté Me [CN] [TK] ès qualités de sa demande d’être autorisée à consentir une hypothèque au profit du trésor public sur tous les biens immobiliers constituant le patrimoine privé de [DW], [B] [A] dit [PI] [A] ;

-débouté Me [CN] [TK] ès qualités de sa demande de suppression, dans les conclusions déposées par Mmes [CZ], [AI], [KX], [I] [A], à la date du 20 septembre 2022, du passage suivant : « dans le cadre d’une enquête approfondie, qui pourrait révéler des faits graves relevant du pénal [sic] ou d’une responsabilité civile professionnelle (‘) » ;

Y substituant,

Autorise Me [TK] ès qualités à constituer des garanties auprès de la DGFIP sur les biens professionnels du défunt, et ce, à concurrence des droits, intérêts et accessoires afférents audit patrimoine professionnel, dus dans le cadre de l’application du régime dit « Dutreil » ;

Autorise Me [TK] ès qualités à consentir une hypothèque au profit du Trésor public sur tous les biens immobiliers constituant le patrimoine privé de [PI] [A] pour permettre l’application du régime spécial de fractionnement des droits de succession ;

Ordonne la suppression, dans les conclusions déposées par Mmes [CZ], [AI], [KX], [I] [A], à la date du 20 septembre 2022, du passage suivant : « dans le cadre d’une enquête approfondie, qui pourrait révéler des faits graves relevant du pénal [sic] ou d’une responsabilité civile professionnelle (‘) » ;

Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;

Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés.

Le Greffier, Le Président,

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Succession litigieuse: partage équitable des meubles et prime d’assurance vie justifiée

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que Madame [X] [E] épouse [B] [L] a déjà prélevé sur la succession des meubles pour un montant de 87.223 euros ;

et ajoutant au jugement déféré,

Dit que les co-partageants ont déjà reçu chacun une part de même valeur composée de certains biens dépendants de la succession, et non intégrés dans l’inventaire réalisé le 28 juillet 2008 ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Madame [X] [E] épouse [B] [L] et Monsieur [J] [E] à supporter chacun ses propres dépens exposés en cause d’appel ;

Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie les parties devant le notaire désigné par le tribunal pour qu’il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt ;

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT

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Propriété foncière contestée : Prescription et dévolution successorale

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, non contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme les jugements n°04/00112, n° de minute 58/ADD en date du 4 avril 2007 et n°04/00112, n° de minute 187/ADD en date du 5 novembre 2008 du tribunal de première instance de Papeete,

Infirme le jugement en date du 1er février 2016,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables M. [F] [P] intervenant aux droits de sa mère Mme [SK] a [JE] [Y] veuve [Z], Mme [D]-[L] [AK] [Z], M. [EN] [X] [FH] [Z], M. [A] [Z], M. [O] [E] aux droits de sa mère Mme [H] [PP] , Mmes [VG] [HC] et [MA] [M] aux droits de leur père et grand-père M. [G] [M], Mme [VG] [HC], Mme [JY] [AN] et M. [U] [YW] en leur action en revendication de la terre [Localité 12],

Y ajoutant :

Déclare irrecevable l’action en revendication de la terre [Localité 12] de Mmes [VG] [HC] et [MA] [M] venant aux droits de leur père et grand-père M. [G] [M],

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Condamne M. [F] [P], M. [O] [E], Mmes [VG] [HC] et [MA] [M], Mme [JY] [AN] et M. [U] [YW], Mme [D]-[L] [AK] [Z], M. [EN] [X] [FH] [Z], M. [A] [Z] aux dépens d’appel.

Prononcé à Papeete, le 25 janvier 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD

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Le partage indivis d’une succession

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains le 4 septembre 2019,

Y ajoutant,

Désigne Maître [P] [X] et Maître [W] [O], notaires à [Localité 16]

(Alpes de Haute Provence ), en lieu et place de Maître [T], notaire à [Localité 11],

Dit que les Notaires devront dresser un état liquidatif dans le délai de 1 an suivant sa désignation et ce en application de l’article 1368 du code de procédure civile, adressé au juge déjà commis, tout en précisant que le délai sera suspendu jusqu’à la réalisation de la vente de l’immeuble à la Barre du Tribunal, et ce en application de l’article 1369 du code de procédure civile,

Déboute M. [R] [Z] de sa demande tendant à dire et juger que Mme [L] doit rembourser la somme de 604,99 euros au titre de la facture EDF acquittée par lui,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct formulée par l’intimé,

Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

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Enrichissement injustifié du concubin : le droit des héritiers

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [B] [K] à verser à [H] et [R] [P] et Mme [I] [P] épouse [M], en qualité d’ayants droit et d’héritiers d'[X] [P] et à titre personnel, la somme de 3 820 euros correspondant au montant du capital décès souscrit par [X] [P] auprès de [14] ;

La confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,

Déboute M. [U] et [R] [P] et Mme [I] [P] épouse [M], agissant en qualité d’ayants droit et d’héritiers d'[X] [P] et à titre personnel, de leur demande de condamnation de Mme [B] [K] à leur verser la somme de 3 820 euros correspondant au montant du capital décès souscrit par [X] [P] auprès de la mutuelle [14] ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

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Les appels contentieux en matière de succession et de donations

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats publics, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il:

rejeté les demandes de créances de salaire différé de MM.[Z] [RI] et [H] [RI]

ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [O] [RI] et [UY] [C]

renvoyé les parties devant Me [E] [J], notaire à [Localité 29], pour procéder au partage

attribué préférentiellement à M.[S] [RI] le bien immobilier [Adresse 24], dont les parcelles sont cadastrées section [Cadastre 26], sur la commune de [Localité 29]

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la formule ‘ qualifier l’acte de Me [R] du 30 novembre 1991 emportant paiement de salaires différés par [UY] et [O] [RI] à leur fils, M. [S] [RI] sous forme d’une dation en paiement portant sur une maison à usage d’habitation avec diverses parcelles à [Localité 19]  » qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile

INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau

dit que la donation consentie à [S] [RI] par acte du 10 novembre 1991 est sujette à rapport, lequel doit être calculé selon la règle fixée à l’article 860 al 3 du code civil, ce après rejet des demandes de M. [S] [RI] relatives aux dettes et charges grevant les biens

renvoie les parties devant Me [E] [J] pour calcul du dit rapport

dit, au stade de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, prématurées les demandes de réduction de la donation du 10 novembre 1991 et 10 janvier 2000 formées par [H] et [Z] [RI]

déboute [H] et [Z] [RI] de leurs demandes aux fins indemnité d’occupation pour le bien sis [Adresse 24] commune de [Localité 29]

Y AJOUTANT

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Dit les dépens de première instance et d’appel frais privilégiés de partage à supporter par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Indivisions successorales et partage des biens

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

Déboute les appelants et Monsieur [KH] [FO], et Madame [BH] [RW] veuve [FO] et Monsieur [BY] [FO] de leur demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle résultant de la donation consentie le 21 novembre 1975 par [KR] [AY] ;

Dit irrecevables les demandes relatives aux indemnités d’occupation et attributions préférentielles concernant les biens objet de la donation consentie le 21 novembre 1975 par [KR] [AY] ;

Confirme le jugement des chefs dévolus à la cour ;

Y ajoutant,

Dit que l’indemnité fixée au bénéfice de l’indivision successorale de [HA] [FO] sur les héritiers de [AH] [FO] pour l’occupation de la maison de maître sise au [Adresse 66] a pris fin le 21 février 2019 ;

Déboute les appelants de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [KH] [FO] à rapporter à « l’indivision » la somme de 116 518 euros ;

Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

Le Greffier, Le Président,

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