PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur la demande de condamnation au paiement d’intérêts de retard ;
Déboute Madame [H] [E] épouse [Z], en qualité d’administratrice légale du patrimoine successoral d’[A] [E], de ses demandes ;
Dit que la facture n°A10873 émise le 16 février 2018, la facture n°A11181 émise le 20 juin 2018 et la facture n°A11496 émise le 24 septembre 2018 concernent des diligences effectuées par la Selarl Shubert Collin Associés entre le 22 novembre 2017 et le 18 juin 2018 :
– dans l’intérêt des héritiers de la succession d’[A] [E], à savoir Madame [N] [E], Monsieur [D] [E] et Madame [H] [E] épouse [Z],
– pour lesquelles la Selarl Shubert Collin Associés avait été dûment mandatée par Madame [H] [E] épouse [Z] en qualité d’administratrice légale du patrimoine successoral d’[A] [E] ;
Déboute la Selarl Shubert Collin Associés de sa demande de fixation du taux des intérêts de retard ;
Condamne Madame [H] [E] épouse [Z], en qualité d’administratrice légale du patrimoine successoral d’[A] [E], à payer à la Selarl Shubert Collin Associés la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne Madame [H] [E] épouse [Z], en qualité d’administratrice légale du patrimoine successoral d’[A] [E], aux entiers dépens ;
Condamne Madame [H] [E] épouse [Z], en qualité d’administratrice légale du patrimoine successoral d’[A] [E] à payer à la Selarl Shubert Collin Associés la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de recouvrement direct des frais irrépétibles formée par la Selarl Shubert Collin Associés ;
Déboute Madame [H] [E] épouse [Z], en qualité d’administratrice légale du patrimoine successoral d’[A] [E], de sa propre demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
Rejette comme injustifié les demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par Madame GUIBERT, Vice-Présidente, pour la Présidente empêchée, Madame LEAUTIER, Vice-Présidente, et la greffière, Madame BARBIEUX
La GreffièrePour la Présidente empêchée
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT, Vice-Présidente