Santé | Médecine

Compteur communiquant : le syndrome d’électrohypersensibilité

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [U] aux dépens d’appel,

Déboute la SA Enedis de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Décès à l’hôpital : les factures impayées des établissements non conventionnés

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

– CONDAMNE Monsieur [B] [W] [Z] en sa qualité d’ayant-droit de Madame [Y] [W], à payer à l’Association à but non lucratif Hôpital [3] de [Localité 6], au titre du séjour effectué par cette dernière au sein de l’établissement hospitalier, la somme en principal de 144.420,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 ;

– REJETTE la demande de délais de paiement ;

– CONDAMNE Monsieur [B] [W] [Z] aux dépens de l’instance ;

– CONDAMNE Monsieur [B] [W] [Z] à payer à l’Association à but non lucratif Hôpital [3] de [Localité 6] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Responsabilité médicale et réparation des préjudices

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

CONDAMNE l’INSTITUT [9] à payer à Madame [C] [E] les indemnités suivantes :

– déficit fonctionnel temporaire : 189 €,
– souffrances endurées : 4.000 €,

Outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

REJETTE les demandes aux titres de : tierce personne temporaire, dépenses de santé future, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent et préjudice sexuel ;

DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 14];

CONDAMNE l’INSTITUT [9] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise;

CONDAMNE l’INSTITUT [9] à payer à Madame [C] [E] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Fait et jugé à Paris le 29 Janvier 2024.

La GreffièreLe Président

Erell GUILLOUËTPascal LE LUONG

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Double télétransmission d’un acte : l’obligation de remboursement de la CPAM

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 1er février 2024 ;

Annule l’indu d’un montant de 82,60 euros notifié le 1er octobre 2021 par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à Madame [R] [O] en sa qualité d’héritière de Monsieur [V] [O] ;

Constate que la somme a été payée par Madame [R] [O] le 19 mai 2023 suite à la notification de la contrainte du 11 mai 2023 ;

Condamne la CPAM des Yvelines à rembourser à Madame [R] [O] la somme de 82,60 euros ;

Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens.

DIT que le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU

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Autorisation préalable manquante pour soins à l’étranger

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Met hors de cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du MORBIHAN

Déclare le recours formé par Madame [R] [M] recevable mais mal fondé,

Déboute Madame [R] [M] de ses demandes,

Condamne Madame [R] [M] aux dépens,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci- dessus

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le
1 CE cpam rbx
1 CCC cpam morbihan, Beauvallet, Me Girardot

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Expertise médicale et préjudice corporel: la discopathie dégénérative prise en compte

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ordonne un complément d’expertise médicale de M. [I] [T].

Désigne pour y procéder :

Mme le docteur [L] [G]

Hôpital [13] (service des urgences adultes)

[Adresse 8]

[Localité 4]

Tél : [XXXXXXXX02]

E-Mail : [Courriel 9]

aux fins suivantes :

1/ procéder à l’examen médical de M. [T] afin de fournir à la cour tous éléments d’appréciation du préjudice corporel qu’il a subi à la suite de son accident du 21 mai 2014, en y intégrant les conséquences des lésions dégénératives arthrosiques que le choc consécutif à l’accident du 21 mai 2014 a révélées :

– préciser la date de consolidation de l’état du patient ;

– préciser les préjudices patrimoniaux avant consolidation (dépenses de santé actuelles, frais divers, assistance par tierce personne temporaire, perte de gains professionnels actuels) ;

– préciser les préjudices patrimoniaux après consolidation (dépenses de santé futures, assistance par tierce personne permanente, frais de logement aménagé, frais de véhicule adapté, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;

– préciser les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire) ;

– préciser les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation (déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, préjudice d’établissement) ;

2/ dire si l’état du plaignant est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration ;

3/ établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

4/ répondre à tous les dires des parties.

Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et pourra en particulier recueillir des déclarations de toutes personnes informées ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien à charge de joindre leur avis à son rapport.

Disons qu’en ce cas l’expert devra nous en informer préalablement.

Disons que l’avis du sapiteur devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations dans le respect du principe du contradictoire.

Disons que l’expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations au greffe de la juridiction en deux exemplaires avant le 31 octobre 2024, délai de rigueur, sauf prorogation préalablement demandée au juge par l’expert, et qu’il en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l’original.

Disons que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des opérations d’expertise et indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle le rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal.

Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, par simple ordonnance, d’office ou sur requête.

Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.

Désignons le magistrat habituellement chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise.

Disons que ce magistrat sera saisi en cas de difficultés par la partie la plus diligente.

Disons que M. [T] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 960 € (neuf cent soixante euros) dans les deux mois suivant le prononcé de la présente décision.

Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.

Disons que l’expert adressera aux parties ‘ avec un exemplaire du rapport ‘ une copie de sa demande d’honoraires, afin que les parties puissent présenter le cas échéant au juge taxateur leurs observations.

Réserve les demandes de toutes les parties.

Invite M. [T] à mettre en cause la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Remboursement des soins : le renouvellement du ticket modérateur refusé

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de renouvellement de l’exonération du ticket modérateur présentée par Mme [F] [D] pour la prise en charge de son hypertension artérielle ;

Met les dépens à la charge de Mme [F] [D] ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET

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Internement d’office : Irrecevabilité de l’appel pour dépôt tardif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile

Déclare irrecevable l’appel de l’ordonnance rendue le 22 février 2024 par le Juge des des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS interjeté par Madame [U] [X] épouse [F]

Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.

Le Greffier Le Conseiller

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Aide Covid : l’action en remboursement de la CNAM

Toute fraude aux aides Covid emporte droit au remboursement au bénéfice de la CNAM. La SELURL [4], exploitant une pharmacie, a bénéficié de l’aide DIPA mise en place en raison de la crise sanitaire de la covid-19. Après avoir perçu des avances, elle s’est vue réclamer un indu de 4316 euros par la CPAM, correspondant

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Cession de patientèle : la question des données personnelles

L’affaire concerne un litige entre [S] [X], ostéopathe, et [B] [U] et [O] [G], également ostéopathes, suite à la cession de leur patientèle. [S] [X] reproche aux cédants de ne pas lui avoir transmis l’intégralité des fiches des patients, de ne pas avoir respecté leur engagement de présentation à la clientèle, de maintenir leur référencement sur internet, de ne pas lui avoir remis la facture d’achat de la table de pratique, et d’avoir dévoilé des éléments confidentiels échangés pendant la médiation.

Le tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté les demandes de [S] [X] et l’a condamné à verser des dommages et intérêts aux époux [U]. [S] [X] a fait appel de cette décision, demandant l’annulation partielle du contrat, la résolution du reste du contrat, la restitution du prix payé, des dommages et intérêts pour perte de chance, préjudice d’image, déconfidentialisation des échanges pendant la médiation, et procédure abusive. Les époux [U] ont demandé la confirmation du jugement et le rejet des demandes de [S] [X].

[S] [X] soutient que le contrat est nul en raison du défaut de déclaration des fichiers patients à la CNIL et du défaut de recueil de l’autorisation des patients. Il estime avoir subi des préjudices en raison des manquements des cédants à leurs obligations. Les époux [U] contestent ces accusations et affirment avoir respecté leurs engagements.

La cour devra statuer sur les demandes de [S] [X] et des époux [U] et décider si le contrat de cession de patientèle doit être annulé partiellement ou résolu, et si des dommages et intérêts doivent être accordés à l’une ou l’autre des parties.

Nullité partielle du contrat

La demande en nullité partielle du contrat est rejetée, car les fichiers clients n’étaient pas l’objet de la cession. Le contrat portait sur une table de pratique, du mobilier, et le droit d’être présenté comme successeur à la patientèle, mais pas sur la cession des fichiers.

Résolution du contrat et autres demandes

La demande de résolution du contrat est rejetée, car M. [X] avait déjà reçu les fichiers clients en octobre 2016. De plus, les époux [U] ont respecté leurs engagements envers lui. Les demandes en réduction du prix, indemnisation, et concurrence illicite sont également rejetées pour manque de preuves.

Dommages et intérêts pour manquement aux règles de confidentialité

La demande de dommages et intérêts pour manquement aux règles de confidentialité entourant la médiation est rejetée, car aucun préjudice réel n’est justifié. Aucune faute des intimés n’est caractérisée.

Condamnation pour procédure abusive

La condamnation de M. [X] pour procédure abusive est infirmée, car son action en justice n’était pas abusive. Il ne sera pas condamné à payer des dommages et intérêts pour ce motif.

Dépens et application de l’article 700 du code de procédure civile

Les décisions concernant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées. M. [X] supportera les dépens d’appel et versera une indemnité de procédure aux époux [U].

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Maintien d’une mesure d’hospitalisation complète

L’affaire concerne M. [I] [B], admis en soins psychiatriques sans consentement suite à des agressions avec un couteau. Après une ordonnance d’irresponsabilité pénale, il a été maintenu en hospitalisation complète sous contrainte. Suite à un appel pour abus de pouvoir et surmédicamentation, il demande un changement d’établissement de soins. Malgré des améliorations de son état, les avis médicaux et du ministère public recommandent le maintien de son hospitalisation en UMD. Le préfet du Tarn n’a pas comparu à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour le 18 janvier 2024.

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Accident dans un parc d’attraction : qui est responsable ? 

Le 30 juin 2018, M. [T] [Z] a été victime d’un accident sportif alors qu’il participait à une activité de téléski nautique à genoux sur une planche (kneeboard) au sein du parc d’attraction [9] situé à [Localité 13].

M. [Z] a subi une amputation de la phalange distale du pouce droit lors d’une mise en tension brusque d’une corde de traction enroulée malencontreusement autour de son pouce.

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Agrément des sociétés de Téléconsultation

Le Décret n° 2024-164 du 29 février 2024 encadre désormais l’agrément nécessaire aux sociétés de téléconsultation. Le Décret précise la procédure d’agrément des sociétés de téléconsultation, les conditions de prise en charge de leurs activités par l’assurance maladie, et souligne l’interdiction de facturer au patient d’autres prestations que celles couvertes par l’assurance maladie dans le cadre de leur activité de téléconsultation.

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Substances à risque : les obligations légales d’information

Le 23 janvier 2024, l’Agence européenne des produits chimiques a mis à jour sur son site internet ( https://www.echa.europa.eu/fr/candidate-list-table) la liste des substances candidates à l’autorisation (dite  » liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une autorisation « ) qui comporte désormais 240 substances listées en annexe.

La liste candidate définie à l’article 59.1 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH, identifie des substances extrêmement préoccupantes qui dès lors peuvent être incluses dans l’annexe XIV du règlement (annexe XIV  » Liste des substances soumises à autorisation « ).

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Convention d’exercice libéral : requalification en contrat de travail

L’URSSAF (confirmé en appel) est en droit de requalifier en contrat de travail la convention d’exercice libéral conclue entre une Clinique et des professionnels de santé en présence d’un lien de subordination envers l’établissement de santé, ce qui justifie leur assujettissement au régime général de la sécurité sociale, et le redressement subséquent.

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Redressement social des professionnels de santé : le fichier SIAM

Pour procéder aux contrôles des professionnels de santé, les organismes de sécurité sociale ont à leur disposition un système informatique permettant le traitement automatisé des données à caractère personnel. Ce système dénommé  » SIAM « , système informationnel de l’assurance maladie, a fait l’objet d’un avis favorable émis par la Commission nationale de l’information et des libertés

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Données personnelles Covid 19 : validation a posteriori du Pass vaccinal 

Le Conseil d’Etat a validé a posteriori, le dispositif du Pass vaccinal.  Forte circulation du virus Covid 19 A la date du décret attaqué, la circulation du virus Covid 19 connaissait un contexte de forte reprise épidémique, le taux d’incidence sur le territoire national s’élevant à 3 098 pour 100 000 habitants, en augmentation de

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