Restauration

Ventilation des commerce de bouche

Lors de la prise d’un local commercial aux fins de restauration / traiteur, attention à vérifier la conformité de la ventilation.

La responsabilité des prestataires de matériel réfrigéré peut être engagée. En la cause, l’utilisation du local réfrigéré aux fins de stockage de produits de charcuterie impliquait nécessairement de pouvoir nettoyer régulièrement cette pièce à grande eau et à l’eau sous pression, conformément aux conditions d’hygiène requises par les services vétérinaires et que ne pouvait prétendre ignorer la SARL Bizern spécialisée en installation d’armoires réfrigérées.

Il appartenait donc à la SARL Bizern de réaliser des parois et des plinthes suffisamment étanches pour résister aux opérations de lavage à grande eau ou à l’eau sous pression telles que doivent les pratiquer les professionnels dans une usine de charcuterie.

Par ailleurs, l’existence d’un siphon dans la pièce rappelait qu’elle devait pouvoir être nettoyée à grande eau. De même, la présence d’étanchéité par résine dans les locaux adjacents ne pouvait qu’attirer l’attention de la SARL Bizern sur la nécessité d’assurer une étanchéité similaire dans le local.

Cette étanchéité devait être assurée par l’entreprise y compris en l’absence de demande spécialement exprimée en ce sens par le maître d’ouvrage.

L’application d’un simple mastic en bas de cloisons a été insuffisante pour assurer la fonction d’étanchéité requise. Cette insuffisance technique est reconnue par la SARL Bizern qui ne peut prétendre être exonérée de sa responsabilité en soutenant dans ses écritures avoir « pensé que la résine serait posée après sa prestation ».

Ventilation des commerce de bouche Read More »

Marques de restauration : vérifiez la disponibilité avant de déposer

La reprise de l’élément distinctif et dominant d »un marque pour commercialiser des produits identiques (Kebab) est une contrefaçon de marque.

L’article L.713-3-1 du même code précise qu’est notamment interdit l’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe protégé.

Aux termes de l’article L.716-4 du même code, “l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4”.

De la même manière, selon l’article 9.2 “Droit conféré par la marque de l’Union européenne” du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, “2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: (…) b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;”

Interprétant les dispositions identiques au règlement précité de l’article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), dont les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle réalisent la transposition en droit interne, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour doit que, constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, aff. C-39/97, point 29 ; CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik, aff. C-342/97). Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, aff. C-251/95, point 22), en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik, C-342/97, point 27).

La bonne foi est indifférente en matière de contrefaçon de marque (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 21 février 2012, n° 11-11.752).

Marques de restauration : vérifiez la disponibilité avant de déposer Read More »

Restaurant : la question des travaux non-autorisés

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal

-CONDAMNE M. [G] [C] [S] à remettre en état les parties communes de l’immeuble 9 place BIR HAKEIM à BORDEAUX dans les deux mois de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois,

-CONDAMNE M. [G] [C] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 9 place BIR HAKEIM à BORDEAUX une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNE M. [G] [C] [S] aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Restaurant : la question des travaux non-autorisés Read More »

Cession de parts dans un bar : l’indemnité d’immobilisation n’est pas due

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré.

Condamne solidairement les sociétés HOLDOZ et GWENOLD aux dépens d’appel.

Condamne solidairement les sociétés HOLDOZ et GWENOLD à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

Le Greffier, Le Président,

Cession de parts dans un bar : l’indemnité d’immobilisation n’est pas due Read More »

Le recours aux CDD d’extra dans la restauration

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne du 6 septembre 2021,

Y ajoutant ,

CONDAMNE la SASU JTM à payer à Madame [C] [O] la somme de 500€ à titre d’indemnité pour retard dans la transmission du contrat à durée déterminée,

DEBOUTE Madame [C] [O] de ses autres demandes,

CONDAMNE la SASU JTM à payer à Madame [C] [O] avec distraction au profit de la SCP DE MARION GAJA- LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, la somme de 1000€ sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du l0 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,

CONDAMNE la SASU JTM aux dépens d’appel.

La greffière Le président

Le recours aux CDD d’extra dans la restauration Read More »

Enseignes de kebab : contrefaçon de marque

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne la société B12 à payer 5000 euros à M. [G] [S] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon des marques françaises n°4445936 et n°4466540 et de la marque de l’Union européenne n°018257006 ;

Condamne la société B12 à payer 5000 euros à la société [6] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon des marques françaises n°4445936 et n°4466540 et de la marque de l’Union européenne n°018257006 ;

Fait interdiction à la société B12 d’utiliser le signe “[6]” sur tout support et à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et durant 90 jours ;

Se réserve la liquidation de l’astreinte ;

Déboute M. [G] [S] et la société [6] de leurs demandes de retrait ;

Déboute M. [G] [S] et la société [6] de leurs demandes présentées sur le fondement de la concurrence déloyale ;

Condamne la société B12 aux entiers dépens ;

Condamne la société B12 à payer à M. [G] [S] et à la société [6] 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 24 avril 2024

La greffièreLe président

Enseignes de kebab : contrefaçon de marque Read More »

Contrefaçon de la marque de restauration INTERMEZZO

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

Déclare la société IM [Adresse 4] recevable en ses demandes ;

Dit qu’en faisant usage des signes “L’INTERMEZZO” et “INTERMEZZO” pour un service de restauration, le CROUS [Localité 5] ALPES a contrefait la marque INTERMEZZO n° 12 3 900 340 ;

Condamne en conséquence le CROUS [Localité 5] ALPES à verser à la société IM [Adresse 4] la somme totale de 9 000€ en indemnisation de la contrefaçon de marque ;

Déboute la société IM [Adresse 4] de sa demande dirigée contre l’UNIVERSITE DE [Localité 5] ALPES ;

Déboute la société IM [Adresse 4] de sa demande en concurrence déloyale fondée sur le parasitisme ;

Déboute le CROUS [Localité 5] ALPES de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ;

Condamne le CROUS [Localité 5] ALPES à verser à la société IM [Adresse 4] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le CROUS [Localité 5] ALPES aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes.

En foi de quoi le Présient et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Patricia BRUNONMarc-Emmanuel GOUNOT

Contrefaçon de la marque de restauration INTERMEZZO Read More »

Dégât des eaux et baux commerciaux : qui est responsable ?

L’obligation d’entretenir les locaux commerciaux

Il résulte de l’article 1719 2° du code civil que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.

Pendant la durée du bail, le bailleur qui doit l’entretien de la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été donnée à bail, est donc tenu de toutes les réparations nécessaires à cette fin, à l’exception des réparations locatives, d’une part, et des réparations qu’une clause particulière du bail a pu mettre à sa charge d’autre part.

Affaire Léon de Bruxelles

En l’espèce, il résulte de l’article 14.2 du contrat de bail signé le 25 juin 2009 entre la société SECAR et la société Resto belle épine (devenue Léon de Bruxelles puis la SAS LDF ) intitulé « entretien des lieux loués » que le preneur doit maintenir en bon état de fonctionnement les installations propres à son local et faire entretenir et réparer les canalisations d’eau desservant ses locaux

Dégât des eaux et baux commerciaux : qui est responsable ? Read More »

Scroll to Top