Par ces motifs, il est demandé de :
– Ordonner la communication de la requête du Directeur de la DNRED aux appelants ;
– Déclarer les sociétés SEASON D et DIVA D’OR, M. [R] [W] et Mme [B] [P] recevables et bien-fondés en leur appel ;
Y faisant droit,
– Annuler l’ordonnance du 14 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL autorisant les visites domiciliaires;
– Annuler les ordonnances du 14 novembre 2022 rendues par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL portant délivrance de commissions rogatoires au bénéfice des juge des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de BOBIGNY et de PONTOISE ;
– Annuler tous les actes et procédures qui ont pour support ces ordonnances ;
– Condamner l’administration des douanes à verser aux sociétés SEASON D et DIVA D’OR, M. [R] [W] et Mme [B] [P] chacun la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt à venir.
Dans ses conclusions sur l’appel en date du 22 août 2023, la Directrice générale des douanes et droits indirects demande de :
Rejeter l’ensemble des prétentions exposées par la société SEASON D et la société DIVA D’OR ainsi que Madame [P] [B] et Monsieur [W] [R] dans le cadre de cet appel ;
Confirmer la validité de l’ordonnance de visite domiciliaire du 14 novembre 2022 (RG 22/07381 – minute 22/29) et la validité des commissions rogatoires qui y sont attachées ;
Confirmer la validité de tous les actes subséquents à l’ordonnance de visite domiciliaire du 14 novembre 2022 (RG 22/07381 – minute 22/29), et notamment les procès-verbaux ci-après :
– PV du 15 novembre 2022 -VD DIVA D’OR / 33 rue de la Haie Coq (PJ n° 2) ;
– PV du 15 novembre 2022 -VD DOMICILE / 18B avenue Ratel (PJ n° 3) ;
– PV du 15 novembre 2022 – VD ENTREPOT / [Adresse 9] (PJ n° 4) ;
– PV du 15 novembre 2022 – VD SEASON D / [Adresse 11] (PJ n° 5).
La Directrice générale des douanes et droits indirects soutient que :
– Sur l’incompétence territoriale alléguée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour statuer sur l’ordonnance de visite domiciliaire :
L’administration des douanes expose que les investigations effectuées dans le cadre des visites domiciliaires attaquées sont effectuées par les agents de la Direction des enquêtes douanières (DED), l’une des directions fonctionnelles de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED), ce qui est mentionné dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention attaquée. Elle soutient que la DNRED est un service à compétence nationale de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). Son activité est encadrée par l’arrêté du 29 octobre 2007 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières « . Il est ajouté que comme son nom l’indique, la DNRED est bien une » direction » de la DGDDI à compétence nationale, ce qui lui permet d’agir sur l’ensemble du territoire national, cela à la différence des directions territoriales, dites « directions régionales » au sens de l’organigramme de la DGDDI. Il est indiqué ainsi que le siège de la DNRED se situant, depuis 2012, au [Adresse 3] à [Localité 17] (Val de Marne), c’est donc à bon droit qu’elle a soumis sa requête au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil.
– Sur l’impossibilité alléguée pour le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil de vérifier le bien-fondé de la visite domiciliaire :
Soutenant se référer à la jurisprudence applicable, l’administration des douanes réplique qu’il ne pourra être donné aucun crédit à ces suppositions, qui ne sont étayées par aucun élément de preuve de la part des appelants. L’administration des douanes soutient qu’elle s’est conformée à l’ensemble des prescriptions énoncées par l’article 64 du Code des douanes et a communiqué au juge des libertés et de la détention tous les éléments dont elle était en possession dans le cadre de ses investigations de nature à faire présumer le comportement frauduleux des appelants. Elle rappelle que l’ordonnance d’autorisation mentionne expressément en pages 1 et 2 que le juge a pris connaissance des pièces soumises à son appréciation et en sa possession et détaille ensuite l’ensemble desdites pièces, ce qui atteste de sa prise de connaissance de l’ensemble de celles-ci sur le fondement desquelles il a motivé et pris sa décision.
L’administration des douanes souligne également que l’article 64 du code des douanes ne prescrit aucun délai minimum entre la présentation de la requête et la décision d’autorisation. Elle ajoute que la requête par laquelle elle sollicite l’autorisation de visite domiciliaire auprès du juge des libertés et de la détention ne figure pas parmi les documents devant être notifiés ou signifiés aux appelants selon l’article 64 du Code des douanes, seule l’ordonnance devant l’être. Au surplus, ladite requête figure dans le dossier constitué auprès du juge des libertés et de la détention, les appelants ayant tout latitude pour le consulter.
Elle demande donc que la validité de l’ordonnance de visite domiciliaire du 14 novembre 2022 soit confirmée et le moyen des appelants rejeté.
SUR LE RECOURS (RG 22/19325)
Par conclusions relatives au recours déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 19 septembre 2023, les requérants font valoir :
RAPPEL DES FAITS
Les requérants rappellent les faits et la procédure.
DISCUSSION
1. Il doit être fait mention à la personne visitée de sa faculté de faire appel à un conseil de son choix dès le début de la visite.
1.1 Rappel du droit applicable
Il est rappelé les termes de l’article 64 du Code des douanes. Selon les requérants, le recours à la visite domiciliaire suppose non seulement que l’Administration dispose de sérieux soupçons quant aux agissements frauduleux des personnes concernées, mais qu’il existe des chances que ces personnes fassent disparaître des éléments compromettants.
En raison du caractère attentatoire de la procédure eu égard aux droits et libertés garantis par la Constitution, des garanties assortissent la mise en oeuvre des visites domiciliaires douanières, à la différence des contrôles classiques douaniers de l’article 65 du Code des douanes.
L’occupant des lieux doit impérativement être informé de son droit d’être assisté d’un conseil avant même que ne débutent les opérations de visite et de saisie. L’occupant des lieux est la personne se trouvant à l’intérieur de ce local au moment de la visite peu important que cette personne soit un occupant sans droit ni titre (CA PARIS, 4 avril 2018, n°17/10.465). Seuls sont saisissables les documents et supports d’information qui sont en lien avec l’objet de l’enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire que ces documents ou supports appartiennent ou soient à la disposition de l’occupant des lieux (Cass. Ass. Plen., 16 décembre 2022, n°21/23.719). L’obligation de la notification à l’occupant des lieux préalable aux opérations de visite et saisie est une exigence contrôlée par le juge et sanctionnée par la nullité de celles-ci au besoin (CA PARIS, 22 janvier 2002). La manière dont l’ordonnance est notifiée ainsi que son droit d’être assisté par le conseil de son choix pour l’occupant des lieux est à la discrétion de l’administration mais ne peut se faire que préalablement aux opérations de visite et saisie et non à leur issue. Une fois les opérations de visite et saisie terminées, un procès-verbal est établi par les agents dont est annexée copie de l’ordonnance. Une copie est remise à l’occupant des lieux.
1.2 En fait
Selon les requérants, lors de la visite des locaux de la société DIVA D’OR, les agents de la DNRED ont dénié la qualité d’occupantes des lieux aux trois salariées présentes au moment des opérations de visite et saisie, en les qualifiant de témoins requis en l’absence de la représentante légale de la société. Il est argué que cela constitue une violation caractérisée du droit de l’occupant des lieux à se voir notifier l’ordonnance et à son droit d’être assisté d’un conseil avant le début des opérations de visite et saisie, nonobstant le refus de la représentante légale de désigner un représentant pour la société.
Le Premier Président confirmera la qualité d’occupantes des lieux à Mesdames [F] et [D] et constatera l’absence de notification du droit à être assistées d’un conseil préalablement au début des opérations de visite et saisie.
Le Premier Président annulera en conséquence les opérations de visite et saisie réalisées au lieu indiqué et déclarera nul et sans effet le procès-verbal de visite.
Le Premier Président ordonnera subséquemment la restitution immédiate des documents saisis ou copiés sur tout support.
2. Seuls certains agents peuvent intervenir dans le cadre des opérations de visite et de saisie
2.1 En droit
Il résulte des articles 64 et 67 quinquies A du code des douanes que seuls les agents spécialement habilités ou les agents qualifiés pour effectuer des expertises techniques peuvent participer aux opérations de visite et de saisie, dans les limites de leurs missions respectives (recherches/constations d’infractions douanières pour les agents habilités; expertise technique pour les agents qualifiés). L’intervention de tout autre agent au cours des opérations de visite et saisie est prohibée, sous peine d’entraîner la nullité de l’ensemble des opérations de visite et saisie.
2.2 En fait
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 14 novembre 2022 autorise un nombre restreint d’agents à intervenir aux lieux indiqués. Aucun autre agent que ces derniers ne peut procéder aux opérations de visite et saisie prévues par l’ordonnance. Pourtant, il ressort du procès-verbal relatant la visite domiciliaire du 15 novembre 2022 réalisée au domicile de Mme [B] [P] et de M. [R] [W] que l’Administration a sollicité les services d’un agent non autorisé à intervenir, identifié par la matricule 64668. En effet, cet agent n’est ni habilité et autorisé par le juge des libertés et de la détention pour réaliser des opérations de visite et saisie, ni un agent technique qualifié sollicité par des enquêteurs habilités.
(i) L’agent matricule 64668 n’est ni habilité ni autorisé par le juge des libertés et de la détention pour mener les opérations de visite et saisie.
Le procès-verbal de visite relatif au domicile de Mme [P] et M. [W] (PJ n°3) ne mentionne aucune habilitation pour l’agent matricule 64668, dès lors ce dernier n’est pas habilité pour réaliser les opérations de visite et saisie. En tout état de cause, il ne ne figure pas parmi la liste des agents autorisés par le juge des libertés et de la détention dans l’ordonnance.
L’agent matricule 64668 ne pouvait donc intervenir en qualité d’agent habilité et autorisé à procéder aux opérations de visite et saisie.
(ii) L’agent matricule 64668 n’est pas un agent technique qualifié aux fins d’expertise.
Selon le procès-verbal de visite précité, l’agent matricule 64668 a été mobilisé ‘aux fins de sécurisation du domicile’, or cette mission n’est pas d’ordre technique. Dès lors, il ne s’agit pas d’un agent sollicité pour mener des expertises techniques au sens de l’article 67 quinquies A du Code des douanes. La DNRED n’est donc pas fondée à revendiquer sa qualité d’auxiliaire qualifié auquel les agents habilités et autorisés peuvent recourir en application de l’article 64 du Code des douanes.
Selon les requérants, cette mission de ‘sécurisation’ n’était pas technique et ne nécessitait pas l’intervention d’un agent tiers qualifié. Il est argué que cette mission de ‘sécurisation’ participe indirectement à la réalisation des missions de recherche et de constatation des délits douaniers puisqu’elle permet aux opérations de visite et de saisie d’être réalisées dans les meilleures conditions et de préserver tous les éléments de preuve relatifs aux prétendus agissements frauduleux. Selon les requérants, l’intervention d’un tel agent n’est pas d’ordre technique, mais consiste à la réalisation même de ces opérations de visite et saisie.
Compte tenu de ce qui précède, le Premier Président constatera que l’agent matricule 64668 ne pouvait intervenir à quel que titre que ce soit à l’occasion de la visite domiciliaire du 15 novembre 2022, réalisée au domicile de Mme [B] [P] et de M. [R] [W] au [Adresse 1]).
Le Premier Président annulera en conséquence les opérations de visite et saisie réalisées au lieu indiqué et déclarera nul et sans effet le procès-verbal établissant ces dernières.
Le Premier Président ordonnera subséquemment la restitution immédiate des objets saisis, des documents saisis ou copiés sur tout support et des sommes d’argent placés sous scellés.
Par ces motifs, il est demandé de :
-Déclarer les sociétés SEASON D et DIVA D’OR, M. [R] [W] et Mme [B] [P] recevables et bien-fondés en leur appel ;
Y faisant droit,
– Annuler les visites domiciliaires réalisées par la Douane au domicile de Mme [B] [P] et de M. [R] [W] et dans les locaux de la société DIVA D’OR ;
– Déclarer nul et sans effet les procès-verbaux afférents à ces visites domiciliaires ;
– Annuler les saisies subséquentes ;
– Ordonner la restitution immédiate de tous les documents, objets et sommes d’argent saisis mentionnés dans les procès-verbaux afférents à ces deux visites domiciliaires ;
– Condamner l’administration des douanes à verser aux sociétés SEASON D et DIVA D’OR, M. [R] [W] et Mme [B] [P] chacun la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt à venir.
Dans ses conclusions sur le recours en date du 15 novembre 2023, la Directrice générale des douanes et droits indirects demande de :
– Rejeter l’ensemble des prétentions exposées par la société SEASON D et la société DIVA D’OR ainsi que Madame [P] [B] et Monsieur [W] [R] dans le cadre de ce recours ;
– Confirmer la validité des procès-verbaux suivants :
– PV du 15 novembre 2022 -VD DIVA D’OR / 33 rue de la Haie Coq (PJ n° 2) ;
– PV du 15 novembre 2022 – VD DOMICILE / 18B avenue Ratel (PJ n° 3) ;
– PV du 15 novembre 2022 -VD ENTREPOT / [Adresse 9] (PJ n° 4) ;
– PV du 15 novembre 2022 -VD SEASON D / [Adresse 11] (PJ n°5).
La Directrice générale des douanes et droits indirects soutient que :
– Sur la nullité alléguée quant à la mention à la personne visitée de sa faculté de faire appel à un conseil de son choix dès le début de la visite :
L’administration des douanes considère que Mesdames [F] [V], [D] [O] et [C] [U], présentes lors de la visite domiciliaire au siège de la société DIVA D’OR, ne sont pas parties à l’instance et par suite, les requérants ne peuvent établir que le refus de leur communiquer l’ordonnance leur fait grief.
En outre, il est soutenu que la qualité d’occupantes des lieux n’est pas pertinente pour désigner Mesdames [F] [V], [D] [O] et [C] [U], celles-ci ayant fait état aux agents des douanes de leurs qualités d’employées de la société DIVA D’OR. L’administration des douanes considère que tenues d’un lien de subordination, à raison de cette relation de travail, vis-à-vis des gérants de la société DIVA D’OR, celles-ci ne peuvent valablement être regardées comme occupantes des lieux. L’administration des douanes soutient dès lors que ce sont les gérants, en l’espèce Monsieur [L] [H] et Madame [Y] [T], qui bénéficient de cette qualité d’occupant des lieux en ce qu’ils en ont la détention.
L’administration des douanes soutient que Madame [Y] [T], contactée par ses agents, informée des opérations de visite devant se dérouler dans sa société, a refusé de désigner un représentant. Il lui a alors été indiqué que, conformément aux dispositions de l’article 64 du Code des douanes, l’ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. Il est donc soutenu qu’il devra être constaté que les dispositions de l’article 64 du code des douanes relative à la notification de l’ordonnance ont valablement été faites à l’occupante qui, étant absente, a refusé de désigner un représentant.
Il est ainsi soutenu que les requérants ne peuvent pas arguer d’un quelconque grief sur ce point. Il est donc demandé que la validité du procès-verbal du 15 novembre 2022 relatant la visite domiciliaire au siège social de la société DIVA D’OR (p.j n°02) soit confirmée et le moyen de nullité des appelants sur ce point rejeté.
– Sur la nullité alléguée quant à la présence d’un agent sur les lieux des visites domiciliaires alors que celui-ci n’y était pas autorisé par l’ordonnance :
L’administration des douanes reconnaît que l’agent portant le matricule 64688 ne figure pas parmi les agents autorisés par l’ordonnance à procéder aux opérations de visite domiciliaire, mais qu’il s’agit d’un simple oubli matériel, qui ne préjudicierait nullement aux requérants.
L’administration des douanes argue que l’agent 64688 était habilité pour pratiquer des opérations de visite domiciliaire au titre de l’article 64 des douanes à la date à laquelle les opérations ont été effectuées (p.j n°7) et n’aurait pris part qu’à des aspects résiduels des opérations de visite domiciliaire, à savoir la sécurisation du domicile de Madame [P] [B] et Monsieur [W] [R].
Il est donc soutenu que la présence de l’agent 64688 revêtirait donc un caractère accessoire et ne pourrait entamer la validité du procès-verbal du 15 novembre 2022 relatant la visite domiciliaire au 18B avenue Ratel.
L’administration des douanes soutient enfin que les requérants ne peuvent arguer d’aucun grief relatif à sa présence sur les lieux de la visite, dans la mesure ou il est effectivement habilité pour la réalisation des opérations de visite domiciliaire au titre de l’article 64 des douanes, qu’il était accompagné par des agents dont la présence sur les lieux avait été autorisée, et dont les constatations viennent à chaque fois confirmer l’ensemble des opérations effectuées en sa présence.
SUR CE :
SUR LA JONCTION :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 22/19323 (appel) et RG 22/19325 (recours contre les opérations de visite et saisie) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
SUR L’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL ET DU RECOURS :
La déclaration d’appel des sociétés SEASON D et DIVA D’OR et de Madame [P] [B] et Monsieur [W] [R] mentionne :
qu’elle est faite à ‘ l’encontre des ordonnances de visite domiciliaire rendues par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Créteil le novembre 2022 (pièce jointe n°1)’ et que ‘cet appel est formé pour le tout’ ‘et le recours est formé conformément à l’article 64 du code des douanes’ ; que ‘ces opérations de visite et les voies de recours applicables ont été notifiées par procès-verbaux le 15 novembre 2022 (pièce jointe n° 2)’.
Il en résulte que l’objet de la demande, soit un appel contre l’ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL,, autorisant des opérations de visites domiciliaires dans des locaux visés au recours en application des dispositions de l’article 64 du code des douanes était parfaitement et suffisamment délimité.
Le recours des sociétés SEASON D et DIVA D’OR et de Madame [P] [B] et Monsieur [W] [R] à l’encontre des opérations de visites domiciliaires mentionne:
qu’il est fait à l’encontre des opérations de visite et de saisie opérées le 15 novembre 2022 (pièce jointe n° 1) par les agents de la DNRED aux adresses suivantes :
– dans les locaux de la société DIVA D’OR au[Adresse 8]q, [Localité 16];
– dans les locaux de la société SEASON D au [Adresse 11],[Localité 16]S;
– Au domicile de M. [R] [W] et de Mme [B] [P] au [Adresse 1] ;
– dans les locaux loués par la société SEASON D et utilisé par le société DIVA D’OR au [Adresse 9], [Localité 18].
Le fait que Madame [P] [B] et Monsieur [W] [R] ne fassent pas mention de leurs professions dans la déclaration de recours ne fait pas grief à l’administration des douanes, dès lors que d’une part, l’objet du recours est bien identifié comme étant porté à l’encontre des opérations de visite et de saisie précitées et, d’autre part que l’administration des douanes n’ignorait pas la situation professionnelle de Mme [P] et de M. [W], ainsi qu’il ressort suffisamment de la requête de l’administration des douanes et des pièces qu’elle a versées devant le juge des libertés et de la détention, ayant abouti à ce que ces opérations de visite et de saisie soient ordonnées, sans omettre qu’une de ces opérations est dirigé vers le domicile de Mme [B] [P] et M. [R] [W], que ‘ la société SEASON D (SIREN 819 607 763), au capital de 5 000 euros, a été créée le 11 mars 2016 par les associés Madame [B] [P] (40 parts), gérante, Monsieur [W] [R] (20 parts)’ (…) ; que ‘Madame [B] [P], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 26], est la représentante de la société SEASON D en sa qualité de gérante depuis le 02/04/2016 et est également associée au sein de la société, elle réalise également les achats dans le cadre de son activité soit en se déplaçant en Chine, soit via les plateformes en ligne WECHAT et INSTAGRAM. ‘ ; que l’administration des douanes verse au dossier de sa requête une pièce n°3-1 relative ‘aux activités et salaires perçus par Mme [P] [B], M. [W] [R] ; qu’il est énoncé que ‘ (…) Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 6] 1995 est associé de la société SEASON D et acheteur chez la société DIVA D’OR.’.
Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.
L’APPEL :
Sur l’incompétence territoriale du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil :
L’article 64 du code des douanes énonce que ‘ (…) ‘2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.’ (Com. 29 oct. 1991, n° 90-19.605, Com. 24oct.2018, n° 17-19538).
(…) ‘La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée. Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite.’.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil a autorisé le directeur national des enquêtes douanières en vertu de l’article 64 du Code des douanes à effectuer des visites et des saisies de documents dans les différents lieux mentionnés supra et en page 17 de ladite ordonnance.
L’ordonnance attaquée mentionne qu’elle a été rendue au visa de l’article 64 du code des douanes par ‘Nous, Hervé MACHI, Premier Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil’, ‘Vu la requête présentée le 08/11/2022 par Monsieur [I] [J], Directeur de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED), [Adresse 3] « .
La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières est une ‘direction’ de la Direction générale des douanes et droits indirects au sens de l’article 64 du code des douanes précité, au vu de l’arrêté du 29 octobre 2007 portant création d’un service à compétence nationale dénommé ‘direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières’ et de l’organigramme de la Direction générale des douanes et droits indirects.
L’ordonnance d’autorisation et les ordonnances délivrant commissions rogatoires au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), en ce qui concerne la visite à l’entrepôt de stockage utilisé par les sociétés SEASON D et DIVA D’OR, sis [Adresse 9], [Localité 18] et au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), s’agissant des visites au siège de la société SEASON D, sis [Adresse 11], [Localité 16] et au siège de la société DIVA D’OR, sis [Adresse 8], [Localité 16] et de la visite à l’entrepôt de stockage utilisé par les sociétés SEASON D et DIVA D’OR, sis [Adresse 7], [Localité 16] , ont donc bien été rendues conformément à l’article 64 du Code des douanes par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, compétent en raison du lieu, situé dans le département du Val de Marne, de la direction des Douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
Le moyen sera écarté.
– Sur l’impossibilité matérielle pour le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil de vérifier le bien-fondé de la demande de visite domiciliaire :
La requête par laquelle l’administration des douanes demande au juge des libertés et de la détention l’autorisation de visite domiciliaire ne figure pas au rang des documents devant être notifiés ou signifiés aux appelants selon les dispositions de l’article 64 du Code des douanes. En outre, cette requête se trouve dans le dossier de la procédure constitué auprès du juge des libertés et de la détention que les appelants ont pu consulter en exerçant leur recours.
L’article 64 du code de douanes, 2. a) énonce que : ‘Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure’.
(…) Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée.
(…) Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.’.
Selon une jurisprudence constante, les motifs et le dispositif de l’ordonnance d’autorisation sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire.
Le magistrat, saisi d’un recours contre une décision autorisant une opération de visite domiciliaire, l’est dans le cadre d’un appel, au titre de l’effet dévolutif, il lui appartient, en tout état de cause, et même s’il estime devoir annuler l’ordonnance, de statuer à nouveau en fait et en droit sur le bien fondé de la requête de l’administration à l’effet de déterminer si l’autorisation, qu’elle qu’en soit la forme prise, était également justifiée à la date à laquelle elle était présentée.
La Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que le grief tiré de l’ineffectivité du contrôle opéré par le juge des libertés et de la détention ne saurait prospérer dans la mesure où la Cour d’appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l’administration (..) à l’appui de sa demande pour diligenter une visite domiciliaire et qu’aucun motif tiré du respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses protocoles n’exigeait de poursuivre l’examen de la requête, par application de l’article 37 de la Convention (CEDH 31/08/2010 N° 33088/08 SAS ARCALIA c. FRANCE).
Il n’est institué par l’article 64 du Code des douanes, aucun délai minimum entre la présentation de la requête et la décision d’autorisation, au juge des libertés et de la détention pour statuer sur la demande ; ce moyen ne peut donc être retenu pour décider que le juge n’aurait pas examiné la demande de manière sérieuse, étant précisé que le contrôle effectué est un contrôle des informations et des pièces communiquées par l’administration douanière sur l’existence de présomptions de fraude. En l’espèce, en outre le juge des libertés et de la détention a statué plusieurs jours après sa saisine.
C’est ainsi que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a considéré à bon droit, au vu des pièces du dossier soumis, dans sa décision ‘ (..) qu ‘il résulte des éléments qui précèdent que les sociétés SEASON D et DIVA D ‘OR et leurs dirigeants et associés, notamment Mme [B] [P] et M. [R] [W] sont susceptibles d’être les auteurs, complices ou intéressés à la fraude des infractions de fausses déclarations de valeur à l’importation, au moyen de faux documents afin de minorer les droits de douane dus, infraction douanière prévue et réprimée par I ‘article 414-2 du code des douanes et de blanchiment douanier, infraction prévue et réprimée par I ‘article 415 du même code. « .
L’ordonnance déférée est fondée sur les pièces accompagnant la requête, motivée en fait et en droit de manière précise et circonstanciée, le juge des libertés et de la détention ayant, conformément aux dispositions de l’article 64 du code des douanes, procédé à un examen concret des trente pièces soumises à son appréciation et en sa possession et en a déduit l’existence de présomptions simples d’infractions douanières, justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen de visites domiciliaires.
Le moyen sera rejeté.
LE RECOURS :
– Sur la nullité alléguée quant à la mention à la personne visitée de sa faculté de faire appel à un conseil de son choix dès le début de la visite :
Les requérants soutiennent que Mesdames [F] [V], [D] [O] et [C] [U] auraient dû être considérées comme occupantes des lieux lors de la visite domiciliaire au siège social de la société DIVA D’OR, alors qu’elles n’ont pas été reconnues comme telles par les agents des douanes. Par suite, l’ordonnance de visite domiciliaire du 14 novembre 2022 ne leur a pas été communiquée, ce qui les a privées du droit de recourir à l’assistance d’un conseil dès le début des opérations de visite.
L’article 64 du code des douanes énonce que : ‘L’ordonnance comporte : – la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l’auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix.’.
‘ L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception.’.
L’article 64 du code des douanes énonce, en 2 a) que : ‘ L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception.’.
Il est énoncé en 2 b), que ‘La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des douanes.
L’ordonnance querellée précise, en sa page 18, que : ‘Disons que l’occupant des lieux ou son représentant, disposera de la faculté à faire appel à un conseil de son choix, que cependant l’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie’.
Le procès-verbal du 15 novembre 2022 afférent à la visite domiciliaire au siège social de la société DIVA D’OR mentionne ce qui suit en page 1, (…) ‘nous sommes reçus par (…) Madame [F] [V]’ qui occupe les fonctions de vendeuse au sein de la société DIVA D’OR. Il est en outre mentionné par la suite, ‘Madame [F] [V] nous déclare spontanément que sont également présentes Mesdames [D] [O] et [U] [C], toutes vendeuses au sein de la boutique’ et, ‘A 9h12 minutes nous leur demandons de joindre la représentante légale de la société. Les personnes présentes sur place nous déclarent que la responsable légale est absente et qu’elles ne peuvent la joindre par un quelconque moyen’. Etant dans l’impossibilté de joindre la responsable légale, le commandant de police [G] [N] décide de requérir deux témoins, Mesdames [F] et [D].
En page deux, le même procès-verbal du 15 novembre 2022 relatant la visite domiciliaire au siège social de la société DIVA D’OR, énonce : ‘INFORMATION DES TÉMOINS SUR L’ORDONNANCE, LES DÉLAIS ET LES VOIES DE RECOURS – A 9 heures et 18 minutes, l’agent verbalisateur [E] [X] informe Mesdames [V] [F] et [O] [D], qu’agissant dans le cadre d’une ordonnance délivrée le 14 novembre 2022, par [Z] [M], juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Créteil, absente du dispositif ce jour, nous allons procéder à la visite domiciliaire des locaux professionnels de la société DIVA D’OR « .
Il ressort du même procès-verbal en page 2 à la suite, que Madame [Y] [T],contactée par les agents des douanes a été informée des opérations de visite devant se dérouler dans sa société et proposition lui a été faite de désigner un représentant. Elle a décliné cette proposition. Il lui a alors été indiqué que, conformément aux dispositions de l’article 64 du Code des douanes, l’ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception.
C’est donc par une application conforme aux dispositions légales que les agents des douanes, la gérante de la société ayant refusé de désigner un représentant, d’une part n’ont pas conféré la qualité d’occupantes des lieux à Mesdames [F] [V], [D] [O] et [C] [U], vendeuses au sein de la boutique et, d’autre part, à l’invitation de l’officier de police judiciaire présent, les ont désignées en tant que témoins, ce qui selon les textes applicables ne leur conféraient pas le droit de se voir notifier le droit de faire appel à un conseil.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la présence sur les lieux des visites domiciliaires d’un agent qui n’y était pas autorisé par l’ordonnance :
Les requérants font grief à l’administration des douanes d’avoir sollicité les services d’un agent non autorisé à procéder aux opérations de visite au domicile de Mme [P] et de M. [W], en l’espèce l’agent portant le matricule 64688.
L’agent portant le matricule 64688 ne figure effectivement pas parmi les agents mentionnés dans l’ordonnance (PJ no 1) autorisé à procéder aux opérations de visite.
Le procès-verbal du 15 novembre 2022 relatant la visite domiciliaire au 18B avenue Ratel, domicile de Madame [P] [B] et Monsieur [W] [R] (p.j n° 3), mentionne que ‘Précisons que nous sommes accompagnés, pour la sécurisation du domicile, par des agents des douanes matricules (…) et matricule 64688 (agent de constatation principal de 2ème classe) ‘.
L’article 64 du code des douanes mentionne que ‘2. a) (…) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
L’ordonnance comporte : (…)
-le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ; ‘
Ce formalisme est destiné à garantir que le juge vérifie bien, avant de délivrer son autorisation d’effectuer les opérations de visite et de saisie requises, que les agents de l’administration des douanes de la direction requérante, appelés à y prendre part, sont dûment assermentés et habilités, afin de garantir la régularité de la procédure et partant les droits des personnes faisant l’objet desdites opérations.
Il n’est pas contesté que l’agent matricule 64688 ne figure pas au rang de ceux mentionnés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui ont été autorisés à procéder aux opérations de visite au domicile de Madame [P] [B] et Monsieur [W] [R]. Cette circonstance suffit donc à vicier l’opération de visite et de saisie précitée, nonobstant la circonstance qu’il serait par ailleurs habilité pour en pratiquer et nonobstant la nature ou l’étendue de sa participation au déroulement de ces opérations, cette omission faisant nécessairement grief aux requérants.
Pour le surplus, les autres opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux sis :
– Au siège social de la société SEASON D, SIREN 819 607 763, sis [Adresse 11], [Localité 16], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ;
– Au siège social de la société DIVA D’OR, SIREN 818 050 940, sis [Adresse 8], [Localité 16], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ;
– A l’entrepôt de stockage utilisé par les sociétés SEASON D et DIVA D’OR, sis [Adresse 9], [Localité 18], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ;
– Dans les véhicules de la société SEASON D : immatriculation [Immatriculation 20], Mercedès Benz Sprinter et immatriculation [Immatriculation 22], Mercedès Benz Sprinter et dans un véhicule immatriculé [Immatriculation 15];
seront par suite déclarées régulières.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Les circonstances de l’espèce justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des appelants et des requérants, qui succombent sur la majeure partie de leurs demandes.
SUR LES DEPENS :
Selon l’article 367 du code des douanes, en matière douanière, en première instance et sur appel, l’instruction est verbale et sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.
Dès lors, il n’y aura pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 22/19323 et RG 22/19325 et disons que l’instance se poursuivra sous le numéro RG le plus ancien, soit le numéro de RG 22/19323.
Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières,
Confirmons en toute ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL en date du 14 novembre 2022, ainsi que les ordonnances de visite domiciliaire rendues le même jour par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL délivrant commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY et au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PONTOISE,
Déclarons irrégulières les opérations de visite domiciliaire qui se sont déroulées le 15 novembre 2022 au domicile de Madame [B] [P] et de Monsieur [R] [W] au [Adresse 2]),
Déclarons nul le procès-verbal établi le 15 novembre 2022 relatant les opérations de visite et de saisie au domicile de Madame [B] [P] et de Monsieur [R] [W] au [Adresse 2]),
Ordonnons à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la restitution immédiate des objets et documents saisis à Madame [B] [P] et à Monsieur [R] [W], la destruction des copies de documents informatiques auxquelles il a été procédé lors des opérations de visite et de saisie au domicile de Madame [B] [P] et de Monsieur [R] [W] au [Adresse 2]),
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées :
– Au siège social de la société SEASON D, SIREN 819 607 763, sis [Adresse 11], [Localité 16], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ;
– Au siège social de la société DIVA D’OR, SIREN 818 050 940, sis [Adresse 8], [Localité 16], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ;
– A l’entrepôt de stockage utilisé par les sociétés SEASON D et DIVA D’OR, sis [Adresse 9], [Localité 18], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ;
– Dans les véhicules de la société SEASON D : immatriculation [Immatriculation 20], Mercedès Benz Sprinter et immatriculation [Immatriculation 22], Mercedès Benz Sprinter et dans un véhicule immatriculé [Immatriculation 15] ;
Rejetons le surplus des demandes,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Olivier TELL