PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME, dans les limites de sa saisine, l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers du 7 juillet 2022 sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder Mme [X] [F], [Adresse 8], courriel : [Courriel 5]@gmail.com, laquelle aura pour mission de :
– convoquer les parties ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les pièces contractuelles relatives au contrat d’assurance-vie Wealins Life souscrit le 26 octobre 2018, les documents établis par la BIL et la note expertale de M. [G] [N] du 17 octobre 2022 ;
– faire une analyse de l’évolution du contrat d’assurance-vie Wealins Life depuis le 26 octobre 2018 ;
– calculer, après avoir relevé l’ensemble des frais (notamment administratifs, de gestion, d’arbitrage et de tenue de comptes), le taux de rendement exact du produit financier souscrit ;
– chiffrer les pertes sur opérations de change et sur achats/vente d’OPCVM ;
– donner tous éléments de fait et techniques utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que M. [S] [E] et Mme [I] [E] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra notifier aux parties et déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de sa saisine,
DESIGNE, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le magistrat chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire d’Angers pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution,
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe,
DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence,
DEBOUTE la SAS Bien Prévoir.fr de ses demandes formées au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE in solidum M. [S] [E] et Mme [I] [E] aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil de la SAS Bien Prévoir.fr.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE I. GANDAIS