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Les conditions de recevabilité d’une demande en justice en 10 Questions / Réponses

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande en justice ? La recevabilité d’une demande en justice est régie par plusieurs principes énoncés dans le Code de procédure civile. Tout d’abord, l’article 31 précise que « toute personne a qualité pour agir en justice si elle justifie d’un intérêt légitime ». Cela signifie que le […]

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Responsabilité des Conseillers en Gestion de Patrimoine : Obligations d’Information et Conséquences des Manquements

Contexte de la société MARANATHA SAS La société MARANATHA SAS a été fondée en 2007 par Monsieur [E] [W] et a supervisé un important groupe hôtelier français, gérant environ cinquante hôtels en France jusqu’en 2017. Opérations de levées de fonds Entre 2011 et 2017, le Groupe MARANATHA a réalisé des levées de fonds auprès d’investisseurs

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Qualité de conseiller en investissement financier non prouvée

L’article L.541-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits, précise que : “I.- Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :

1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ;
2° (Abrogé)
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1;
4° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 550-1.
II.- Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
III.- Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l’article L. 518-1, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance ;
2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l’article L. 531-2.

IV.- Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques”.

L’article L. 321-1 de ce même code et dans sa version applicable aux faits indique que : “ les services d’investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants :
1. La réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;
2.L’exécution d’ordres pour le compte de tiers ;
3. La négociation pour compte propre ;
4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
5. Le conseil en investissement ;
6-1. La prise ferme ;
6-2. Le placement garanti ;
7. Le placement non garanti ;
8.L’exploitation d’un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1.
Un décret précise la définition de ces services.

Nos Conseils:

– Veillez à formuler clairement vos demandes et moyens en fait et en droit dans vos conclusions, en respectant les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Assurez-vous également de reprendre dans vos dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les conclusions antérieures pour éviter tout abandon implicite.

– Assurez-vous que les personnes exerçant des activités de conseil en investissement financier respectent les dispositions légales en vigueur, telles que celles énoncées dans les articles L.541-1 et L.321-1 du code monétaire et financier. Veillez notamment à ce que ces conseillers ne donnent pas de consultations juridiques ou ne rédigent pas d’actes sous seing privé pour autrui, sauf dans les conditions et limites prévues par la loi.

– Fournissez des éléments probants et complets pour établir la qualité de conseiller en investissement financier des parties concernées, afin de soutenir vos prétentions. En l’absence de preuves suffisantes, vos demandes pourraient être rejetées.

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Responsabilité du conseiller financier dans l’affaire Aristophil

Certains placements dits atypiques ne sont pas des placements financiers mais
des contrats de vente de parts d’indivision (Aristophil). L’obligation d’information du professionnel en placement atypique n’est donc pas identique à celle du conseiller financier.

Nos conseils :

1. Attention à bien vérifier les informations fournies par votre conseiller financier et à demander des explications claires sur les mécanismes des opérations projetées et les risques encourus.

2. Il est recommandé de lire attentivement tous les documents relatifs à un investissement, de prendre connaissance des avertissements et de poser des questions en cas de doute, afin de souscrire en pleine connaissance de cause.

3. Il est conseillé de se renseigner sur la santé financière des entreprises proposant des placements, de demander des informations sur leur situation et de vérifier la valeur des biens objets de l’investissement, pour éviter toute mauvaise surprise.

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Oeuvres d’art : le défaut d’information sur les risques de placement à risques

Quelque soit le placement y compris en matière d’investissement dans les oeuvres d’art (manuscrits), le professionnel conseiller en investissements a une obligation d’information sur les placements à risques.

Le fait que l’Autorité des marchés financiers avait appelé les épargnants à la plus grande vigilance en matière de placements atypiques proposés au public, dans des « secteurs aussi divers que les lettres et manuscrits, les oeuvres d’art, les panneaux solaires, les timbres, le vin, les diamants ou autres secteurs de niche » n’exonère pas le professionnel de son obligation d’information.

Nos conseils :

1. Attention à l’importance de vérifier les mises en garde émises par les autorités financières, telles que l’Autorité des marchés financiers, concernant les placements atypiques et les rendements élevés, afin de prendre des décisions éclairées en matière d’investissement.

2. Il est recommandé de s’assurer que les obligations d’information et de conseil des professionnels du secteur financier, tels que les conseillers en gestion de patrimoine, sont respectées, notamment en ce qui concerne la nature des produits d’épargne proposés et les risques associés.

3. Il est conseillé de vérifier si les préjudices subis peuvent être liés à un manquement aux obligations contractuelles, telles que l’obligation de mise en garde sur les risques associés à un produit financier, afin de déterminer la responsabilité éventuelle des parties impliquées.

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Affaire Aristophil : le manquement à l’obligation d’information du conseiller financier

Aux termes de l’article 2224 du code civil : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;

Le point de départ du délai de prescription est ‘le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits’ permettant d’exercer son action ;

S’agissant d’un manquement à une obligation d’information ou de mise en garde, le dommage ne consiste qu’en la perte de chance de ne pas contracter, laquelle se manifeste par principe, dès la conclusion du contrat ;

Cependant il y a lieu de distinguer selon que le dommage était connu de la victime, cas dans lequel le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat, ou que le dommage n’était pas connu, ce qui justifie de retarder le point de départ de la prescription au jour de sa connaissance ; en effet le principe est que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut exercer ses droits ;

Le manquement à l’obligation d’information créateur d’un dommage pour celui qui contracte, résulte de l’attitude du débiteur de l’obligation, que le créancier n’est pas en capacité de déceler avant la réalisation du dommage, ce qui justifie le report du point de départ du délai pour agir au moment de celle-ci (Cass. Com. 22 janvier 2020 -17-20. 819 ; Cass Com 12 novembre 2020 I9-11.506) ;

En outre, le pouvoir d’apprécier si la manifestation du dommage était suffisamment caractérisée (à la date de souscription du contrat ou ultérieurement) au vu de tout autre élément de fait appartient, selon la Cour de cassation, aux juges du fond

Nos conseils :

1. Attention à l’obligation de fournir une information claire et complète à vos clients concernant les produits financiers proposés, en particulier en ce qui concerne les rendements garantis et les risques associés.

2. Il est recommandé de vérifier les garanties d’assurance souscrites pour couvrir les éventuels préjudices causés par des manquements à vos devoirs de conseil et d’information, et de s’assurer que ces garanties sont adéquates pour couvrir les risques encourus.

3. Il est conseillé de respecter les obligations de bonne foi et de transparence dans vos relations avec vos clients, en veillant à fournir des conseils adaptés à leur situation et à leurs besoins, et à les informer de manière claire et précise sur les produits financiers proposés.

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Contrat d’acquisition de capital : la commission de l’intermédiaire

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [N] industries aux dépens de l’instance d’appel,

Condamne la société [N] industries à payer à la société Clairfield international la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 09 avril 2024

à

la SELARL BOLLONJEON

Me Marine BICHET

Copie exécutoire délivrée le 09 avril 2024

à

Me Marine BICHET

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Fiducie luxembourgeoise : la nullité des souscriptions pour erreur ?

Par ces motifs, la cour :

1) Reçoit l’intervention volontaire de M. [K] [T] en sa qualité de liquidateur de KA Finanz AG (i.A.) placée en liquidation ;

2) Confirme le jugement frappé d’appel dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;

3) Condamne l’Union Mutualiste Retraite aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

4) Condamne l’Union Mutualiste Retraite à payer à la Banque Barclays la somme de 80 000 euros (quatre-vingt mille euros) et celle de 80 000 euros (quatre-vingt mille euros) à KA Finanz AG (i.A.) en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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Pertes en capital sur les assurances-vie : l’expertise judiciaire s’impose

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

INFIRME, dans les limites de sa saisine, l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers du 7 juillet 2022 sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder Mme [X] [F], [Adresse 8], courriel : [Courriel 5]@gmail.com, laquelle aura pour mission de :

– convoquer les parties ;

– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les pièces contractuelles relatives au contrat d’assurance-vie Wealins Life souscrit le 26 octobre 2018, les documents établis par la BIL et la note expertale de M. [G] [N] du 17 octobre 2022 ;

– faire une analyse de l’évolution du contrat d’assurance-vie Wealins Life depuis le 26 octobre 2018 ;

– calculer, après avoir relevé l’ensemble des frais (notamment administratifs, de gestion, d’arbitrage et de tenue de comptes), le taux de rendement exact du produit financier souscrit ;

– chiffrer les pertes sur opérations de change et sur achats/vente d’OPCVM ;

– donner tous éléments de fait et techniques utiles à la solution du litige ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que M. [S] [E] et Mme [I] [E] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,

DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,

DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,

DIT que l’expert devra notifier aux parties et déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de sa saisine,

DESIGNE, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le magistrat chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire d’Angers pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution,

DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe,

DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence,

DEBOUTE la SAS Bien Prévoir.fr de ses demandes formées au titre de ses frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE in solidum M. [S] [E] et Mme [I] [E] aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil de la SAS Bien Prévoir.fr.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée

F. GNAKALE I. GANDAIS

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Lutte contre les délits financiers : Affaire Hermès

En matière de délits financiers, les pièces transmises par la FINMA à l’AMF dans le cadre d’une procédure de coopération administrative ne peuvent être versées dans une procédure pénale que dans le respect du principe de spécialité, tel qu’il est prévu par la loi fédérale suisse.

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Pertes financières : vérifiez les autorisations du prestataire

En présence d’une perte de capital suite à des investissements financiers, il peut être judicieux de vérifier les licences et autorisations du prestataire financier. En cas de dépassement du périmètre d’exercice autorisé, le prestataire s’expose à une sévère sanction de l’AMF.

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Messagerie en entreprise : le droit de saisie de l’AMF

En cas de contrôle et saisie de documents par l’AMF, il n’existe pas d’obligation légale pour les enquêteurs de l’AMF d’informer les personnes concernées de leurs droits de s’opposer à la remise de documents. Lorsque les enquêteurs agissent, ils ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard des personnes contrôlées et peuvent seulement obtenir des copies des documents communiqués

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Communication financière : la responsabilité du dirigeant

Le dirigeant d’une société cotée est susceptible d’engager sa responsabilité en cas de retard dans la communication d’une information financière négative (dégradation des résultats) susceptible de « surprendre le marché » et particulièrement éloignée des prévisions de résultats de la société. Une information précise et privilégiée doit …..

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