PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [B] [K] à verser à [H] et [R] [P] et Mme [I] [P] épouse [M], en qualité d’ayants droit et d’héritiers d'[X] [P] et à titre personnel, la somme de 3 820 euros correspondant au montant du capital décès souscrit par [X] [P] auprès de [14] ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Déboute M. [U] et [R] [P] et Mme [I] [P] épouse [M], agissant en qualité d’ayants droit et d’héritiers d'[X] [P] et à titre personnel, de leur demande de condamnation de Mme [B] [K] à leur verser la somme de 3 820 euros correspondant au montant du capital décès souscrit par [X] [P] auprès de la mutuelle [14] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet