PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
– Infirme le jugement en ce qu’il a :
– Déclaré recevable l’action en responsabilité à l’encontre de M. [U] pris en sa qualité d’ancien gérant de la société Cygeli exercée par M. [Z] [N], pris en sa qualité d’associé de la société Cygeli, Mme [T] [N], prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la société Cygeli, et à titre personnel en sa qualité d’associée de la société Cygeli ainsi que par la société Cygeli prise en la personne de sa liquidatrice amiable, Mme [T] [N],
– Dit que M. [U], pris en sa qualité de gérant de la société Cygeli, a commis une faute en consentant un prêt à la société Pol Art le 14 janvier 2015,
– Condamné en conséquence M. [U], pris en sa qualité de gérant de la société Cygeli, à payer à la société Cygeli la somme de 62.500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 juin 2020,
– Dit que M. [U], pris en sa qualité de gérant de la société Cygeli, a commis une faute en faisant l’acquisition d’un portefeuille clients dans le domaine de l’assurance le 15 septembre 2013,
– Condamné en conséquence M. [U] payer à la société Cygeli la somme de 11.130,67 au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal a compter de l’assignation du 29 juin 2020,
– Dit que M. [U], pris en sa qualité de gérant de la société Cygeli, a commis une faute en faisant, le 15 septembre 2013, l’acquisition des parts de la société PR21 Conseil au prix de 23.500 euros,
– Condamné en conséquence M. [U] à payer à la société Cygeli la somme de 23.500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 juin 2020,
– Condamné M. [U] à payer à M. [N], pris en sa qualité d’associé de la société Cygeli, Mme [N], prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la société Cygeli, et à titre personnel en sa qualité d’associée de la société Cygeli ainsi que la société Cygeli prise en la personne de sa liquidatrice amiable, Mme [N], la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– Déclare irrecevables les demandes de paiement de dommages-intérêts formées par M. [N], Mme [D] épouse [N] et la société Cygéli Investissement contre M. [U],
– Rejette les autres demandes des parties,
– Condamne M. [N], Mme [D] épouse [N] et la société Cygéli Investissement aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,