Entreprises

Les honoraires de l’expert-comptable

Nos conseils :

1. Attention à bien vérifier les termes du contrat et les conditions générales avant de contester des factures ou de demander une expertise. Il est recommandé de s’assurer que les prestations facturées correspondent aux services réellement fournis et prévus dans le contrat.

2. Il est recommandé de conserver une trace écrite de toutes les communications et échanges avec l’expert-comptable, notamment en ce qui concerne les demandes de prestations supplémentaires et les éventuels litiges sur les factures. Cela peut être utile pour prouver les éventuels manquements de l’expert-comptable.

3. En cas de litige avec un prestataire, il est recommandé de chercher à résoudre le différend à l’amiable avant d’engager des procédures judiciaires. La médiation ou la négociation peuvent parfois permettre de trouver une solution plus rapide et moins coûteuse que le recours à la justice.

Les honoraires de l’expert-comptable Read More »

Absence de preuve des fautes de gestion du dirigeant

Nos conseils :

1. Attention à bien constituer un dossier complet et à transmettre toutes les pièces nécessaires lors de l’initiation d’une procédure en responsabilité de la gérance, afin de permettre à la cour d’examiner correctement les faits reprochés.

2. Il est recommandé de coopérer pleinement avec les organes de la procédure et de fournir toutes les informations requises, notamment en cas de redressement fiscal ou de liquidation judiciaire, pour éviter tout grief infondé.

3. Il est conseillé de faire appel à un avocat pour vous assister dans toutes les étapes de la procédure judiciaire, afin de défendre efficacement vos intérêts et de présenter des arguments solides devant la cour.

Absence de preuve des fautes de gestion du dirigeant Read More »

La publication forcée des comptes annuels

Comme l’indique la Cour de cassation (Com., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-17.592), l’action prévue à l’article L. 123-5-1 du code de commerce, qui permet à tout intéressé ou au ministère public d’obtenir du dirigeant d’une personne morale de procéder au dépôt des pièces prévues à l’article R. 123-105 du même code, n’est pas soumise au délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil.

1. Attention à l’importance de déposer les comptes annuels dans les délais prévus par la loi, afin d’éviter tout litige ultérieur.

2. Il est recommandé de vérifier attentivement si une action en demande de publication des comptes est prescrite ou non, en se référant à la jurisprudence pertinente.

3. Il est conseillé de respecter les injonctions de la cour et de procéder au dépôt des documents requis, même avant la déclaration d’appel, pour éviter toute mesure d’astreinte inutile.

La publication forcée des comptes annuels Read More »

Factures de comptabilité non contestées donc dues

L’absence de toute contestation des prélèvements opérés par une société en raison des tâches supplémentaires effectuées par son comptable emporte reconnaissance du paiement du.

Aux termes de l’article 1113 du code civil :

‘Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur’.

L’accord des volontés suffit à créer le contrat ou à modifier un contrat déjà conclu, le principe du consensualisme n’imposant pas, sauf exception légale ou réglementaire, que cet accord soit constaté par un écrit.

La charge de la preuve de l’accord des volontés incombe à celui qui s’en prévaut.

Nos Conseils :

1. Attention à bien vérifier les modalités de renouvellement du contrat par tacite reconduction et à dénoncer le contrat dans les délais prévus si nécessaire.

2. Il est recommandé de discuter des éventuels changements dans la mission confiée à l’intimée en cas de circonstances particulières, telles que le départ d’un comptable.

3. Il est conseillé de régler les factures litigieuses dans les délais pour éviter des intérêts de retard et des frais supplémentaires.

Factures de comptabilité non contestées donc dues Read More »

Rupture brutale de relations commerciales : la question des bons de commande ponctuels

PAR CES MOTIFS,

DECLARE irrecevables les demandes formées au titre de la litispendance et de l’irrecevabilité de l’appel par la société Eiffage Rail ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions entreprises ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE les sociétés Image et Process et Eiffage Rail de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la société Image et Process aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent Comperot ;

CONDAMNE la société Image et Process à payer à la société Eiffage Rail la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Rupture brutale de relations commerciales : la question des bons de commande ponctuels Read More »

Concurrence d’un ancien salarié : la désorganisation n’est pas fautive

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demandes en réparation des préjudices matériels, de cessation de toute commercialisation auprès de la clientèle PROCOMM, de mesures de publicités et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société FMVS à payer à la société PROCOMM-MMC :

– la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice moral lié à son trouble commercial ;

– la somme de 12.000 euros au titre de son préjudice lié au traitement du litige ;

– une indemnité de procédure de 10.000 euros ;

Condamne la société FMVS aux dépens de première instance et d’appel ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Concurrence d’un ancien salarié : la désorganisation n’est pas fautive Read More »

La vérification de vos cocontractants est déterminante

PAR CES MOTIFS :

La cour :

– Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– Déclare irrecevable comme prescrite l’action de la société Storti France,

– Rejette les autres demandes des parties,

– Condamne la société Storti France aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

La vérification de vos cocontractants est déterminante Read More »

Créer sa société pendant un congé maladie : erreur monumentale

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [N] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Déboute Mme [N] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne Mme [N] à payer les dépens de l’appel.

Le greffier La présidente

Créer sa société pendant un congé maladie : erreur monumentale Read More »

Exécution déloyale du contrat d’apporteur d’affaires

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 janvier 2022,

y ajoutant,

Condamne la SAS ARTIRIS aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SAS BBDA QUAD PRODUCTIONS, de la SAS FIX STUDIO, de M. [T] [S], ès qualités de liquidateur amiable de la SAS FIGHTING FISH,

Condamne la SAS ARTIRIS à payer à la SAS BBDA QUAD PRODUCTIONS, à la SAS FIX STUDIO, à M. [T] [S], ès qualités de liquidateur amiable de la SAS FIGHTING FISH, à la SAS NOIR, chacun, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller,

Exécution déloyale du contrat d’apporteur d’affaires Read More »

Cession de parts sociales : l’indemnité d’immobilisation n’est pas due

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré.

Condamne solidairement les sociétés HOLDOZ et GWENOLD aux dépens d’appel.

Condamne solidairement les sociétés HOLDOZ et GWENOLD à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

Le Greffier, Le Président,

Cession de parts sociales : l’indemnité d’immobilisation n’est pas due Read More »

Associé majoritaire de société et salarié : oui c’est légal

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

ECARTE des débats la pièce n°24 de la société Mechtras comme étant une preuve illicite,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le contrat de travail conclu entre M. [F] [U] et la société Mechtras est fictif,

DÉBOUTE en conséquence M. [F] [U] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Mechtras,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMME M. [F] [U] aux dépens de première instance et d’appel.

. Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

. Signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Associé majoritaire de société et salarié : oui c’est légal Read More »

Mauvaise rédaction des statuts de société : régime de sécurité sociale imposé

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition aux deux contraintes émises le 22 février 2021 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse pour le recouvrement, pour la première, de la somme de 10.407,91 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour les années 2017 et 2018, pour la seconde, de la somme de 6.469,67 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour l’année 2019, et signifiées le 19 juillet 2021 à Monsieur [V] [H] ;
DIT que ce jugement se substitue à ces contraintes ;

DONNE ACTE à l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, de ce qu’elle renonce à poursuivre le recouvrement de la contrainte du 22 février 2021, portant sur les cotisations de l’exercice 2019, la contrainte ayant été annulée ;

ANNULE la contrainte émise le 22 février 2021 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse pour le recouvrement de la somme de 10.407,91 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour les années 2017 et 2018 ;

REJETTE la demande en paiement formée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ;

DECLARE irrecevable la demande d’injonction ;

CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Monsieur [V] [H] une indemnité de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD

Mauvaise rédaction des statuts de société : régime de sécurité sociale imposé Read More »

Régime social des gérants minoritaires ou égalitaires

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable mais non fondée l’opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 2.327,33 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022, et signifiée le 11 mai 2023 à Monsieur [V] [U] ;

En conséquence,

DIT que ce jugement se substitue à cette contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de l’URSSAF Ile-de-France, la somme de 992,56 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard de l’année 2022 ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD

Régime social des gérants minoritaires ou égalitaires Read More »

Paiement à la SPRE : la faute personnelle du dirigeant

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

DÉCLARE la SPRE recevable en son action dirigée tant à l’encontre de la société [9] que de M. [N];

CONDAMNE in solidum la société [9] et M. [N] à payer à la SPRE la somme de 770 185,34 euros au titre de la rémunération équitable due pour l’expoitation de l’établissement [9] de l’exercice 2016 jusqu’au 31 janvier 2023, augmentée des interêts au taux légal sur la somme de 476.002,07 euros à compter du 21 octobre 2021, sur la somme de 37.538,25 euros à compter du 9 juin2022, sur la somme de 195.556,60 euros à compter du 28 juillet 2022 et sur le surplus à compter de la présente décision;

DIT que la capitalisation s’applique dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;

ORDONNE à la société [9] de communiquer à la SPRE, sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, courant pendant un délai de trois mois, la copie certifiée conforme par un expert comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat, balance ou déclarations de TVA détaillant ses recettes pour les exercices 2016 à 2022 inclus;

CONDAMNE in solidum la société [9] et M. [N] à payer à la SPRE la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts;

CONDAMNE in solidum la société [9] et M. [N] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum la société [9] et M. [N] à payer à la SPRE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Fait et jugé à Paris le 16 mai 2024

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Caroline REBOULAnne-Claire LE BRAS

Paiement à la SPRE : la faute personnelle du dirigeant Read More »

Prescription des actions en responsabilité contre le gérant

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans les limites de sa saisine :

– Infirme le jugement en ce qu’il a :

– Déclaré recevable l’action en responsabilité à l’encontre de M. [U] pris en sa qualité d’ancien gérant de la société Cygeli exercée par M. [Z] [N], pris en sa qualité d’associé de la société Cygeli, Mme [T] [N], prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la société Cygeli, et à titre personnel en sa qualité d’associée de la société Cygeli ainsi que par la société Cygeli prise en la personne de sa liquidatrice amiable, Mme [T] [N],

– Dit que M. [U], pris en sa qualité de gérant de la société Cygeli, a commis une faute en consentant un prêt à la société Pol Art le 14 janvier 2015,

– Condamné en conséquence M. [U], pris en sa qualité de gérant de la société Cygeli, à payer à la société Cygeli la somme de 62.500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 juin 2020,

– Dit que M. [U], pris en sa qualité de gérant de la société Cygeli, a commis une faute en faisant l’acquisition d’un portefeuille clients dans le domaine de l’assurance le 15 septembre 2013,

– Condamné en conséquence M. [U] payer à la société Cygeli la somme de 11.130,67 au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal a compter de l’assignation du 29 juin 2020,

– Dit que M. [U], pris en sa qualité de gérant de la société Cygeli, a commis une faute en faisant, le 15 septembre 2013, l’acquisition des parts de la société PR21 Conseil au prix de 23.500 euros,

– Condamné en conséquence M. [U] à payer à la société Cygeli la somme de 23.500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 juin 2020,

– Condamné M. [U] à payer à M. [N], pris en sa qualité d’associé de la société Cygeli, Mme [N], prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la société Cygeli, et à titre personnel en sa qualité d’associée de la société Cygeli ainsi que la société Cygeli prise en la personne de sa liquidatrice amiable, Mme [N], la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– Déclare irrecevables les demandes de paiement de dommages-intérêts formées par M. [N], Mme [D] épouse [N] et la société Cygéli Investissement contre M. [U],

– Rejette les autres demandes des parties,

– Condamne M. [N], Mme [D] épouse [N] et la société Cygéli Investissement aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

Prescription des actions en responsabilité contre le gérant Read More »

Cession d’actions : le versement des dividendes paralysé

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

ORDONNE la jonction de l’instance n° RG-22/01726 à l’instance n° RG-22/01683.

CONSTATE que chacun des avocats des parties accepte la composition de la formation de jugement en double rapporteur.

REJETTE la demande formée par le conseil de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] aux fins de publicité restreinte des débats d’audience.

REJETTE, faute d’objet, les demandes formées par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] aux fins de suppression de propos argués d’injurieux, d’outrageant ou de diffamatoires figurant dans les conclusions d’appel de Me [D] [Y] et d’interdiction de tout propos diffamant en ce sens à l’audience de jugement.

REJETTE les demandes formées par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] aux fins d’irrecevabilité des demandes de Me [D] [Y] en allégation de l’autorité de chose jugée s’attachant à la convention transactionnelle du 8 avril 2020 et en allégation de défaut de qualité et d’intérêt pour agir.

JUGE RECEVABLES les demandes formées par Me [D] [Y] à l’encontre de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS en allégation de préjudice moral et de préjudice d’image et à l’encontre de Me [U] [B] en recherche de responsabilité civile au visa de l’article 1240 du Code civil.

CONFIRME la décision rendue en matière d’arbitrage le 20 juillet 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant Me [D] [Y] à la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et à Me [U] [B] en ce qu’elle a :

– CONSTATÉ que certains termes du protocole transactionnel du 8 avril 2020 n’ont pas été respectés par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS ;

– DÉBOUTÉ Me [D] [Y] de ses demandes formées en allégation de préjudice subi pour inexécution des formalités consécutives aux sessions de parts ;

– RECONNU à Me [D] [Y] le droit de percevoir sa part de dividende au titre de l’exercice 2019 de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS lors de la distribution de dividendes opérée par cette dernière le 10 septembre 2020 ;

– DÉBOUTÉ Me [D] [Y] de sa recherche de responsabilité civile et de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de Me [U] [B] au visa de l’article 1240 du Code civil ;

INFIRME cette même décision en toutes ses autres dispositions.

Statuant de nouveau.

CONDAMNE la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à payer au profit de Me [D] [Y] la somme de 42.651,00 € à titre de dividende net, sur la base de la somme de 60.930,00 € à titre de dividende brut, au titre de la distribution de dividende de l’exercice 2019, avec intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 10 septembre 2020.

DIT que la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS sera redevable envers l’administration fiscale de la part de ce dividende correspondant au Prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit 30 % représentant la somme de 18.279,00 €.

DÉBOUTE Me [D] [Y] de ses demandes de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS au visa des articles 1231 et suivants du Code civil en allégation de dissimulation frauduleuse de dividende ainsi qu’en allégation de préjudice moral et de préjudice d’image.

DÉBOUTE la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de Me [D] [Y] en allégation de préjudice d’atteinte à l’honneur et à la considération, de préjudice d’image, de préjudice moral pour procédure abusive ainsi que de sa demande en paiement correspondant aux droits d’enregistrement complémentaire.

DÉBOUTE Me [U] [B] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de Me [D] [Y] en allégation de préjudice d’image et de préjudice moral pour procédure abusive.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

Y ajoutant.

CONDAMNE la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à payer au profit de Me [U] [B] une indemnité de 5.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

Cession d’actions : le versement des dividendes paralysé Read More »

Procès en cours : attention au dénigrement

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a dit que le contrat de réservation avait été prolongé tacitement avant de devenir caduc le 15 septembre 2013 et en ce qu’il a condamné monsieur [I] [X] à payer à la SAS Fitness Park Development la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’image ;

STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ,

DIT que le terme du contrat de réservation a été prorogé jusqu’au 15 septembre 2013 conformément à son article 5 et qu’il a pris fin à cette date par le seul effet de la survenance de son terme prorogé ;

REJETTE la demande indemnitaire reconventionnelle présentée par la SAS Fitness Park Development contre monsieur [I] [X] au titre des actes de dénigrement et de son préjudice d’image ;

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de restitution des sommes payées en vertu du chef de dispositif réformé présentée par monsieur [I] [X] et la SARL IHM ;

REJETTE les demandes de la SARL IHM et de monsieur [I] [X] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SARL IHM et monsieur [I] [X] à payer à la SAS Fitness Park Development la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SARL IHM et monsieur [I] [X] à supporter les entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Procès en cours : attention au dénigrement Read More »

Contrat d’incubation de Start-up : le paiement des factures

PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
 
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [I] [G] ;

DEBOUTE l’association INCUBALLIANCE de l’ensemble de ses demandes ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [I] [G] ;

CONDAMNE l’association INCUBALLIANCE aux dépens de l’instance ;
 
DIT n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
 
REJETTE le surplus des demandes.

Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Contrat d’incubation de Start-up : le paiement des factures Read More »

Scroll to Top