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Cession de parts sociales : que devient la marque ?

La cession de parts sociales d’un associé n’emporte pas cession de la licence d’utiliser la marque concédée à sa société.

Compte tenu du caractère “intuitu personae”, l’autorisation d’exploiter une marque peut ne bénéficie exclusivement qu’à la personne morale contrôlée par l’associé.

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L’immatriculation d’une société ne peut être un acte de contrefaçon

Le seul fait d’immatriculer une société sous une certaine dénomination n’est pas, en soi, un usage de cette dénomination dans le but de distinguer des produits ou services, et il n’est donc pas à lui seul susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque : il s’agit d’un acte dont l’effet est strictement juridique, qui ne caractérise pas en soi l’existence d’une activité, et il ne peut être présumé que, du seul fait qu’une société existe, elle est exploitée.

Aux termes de l’article L.713-3 du même code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

L’expression “faire usage” d’un signe doit donc être entendue comme désignant l’emploi du signe dans le but de distinguer des produits ou des services, c’est-à-dire comme portant atteinte ou étant susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, ce qui est en définitive la condition du droit exclusif (voir CJUE, 25 juillet 2018, Mitsubishi, C-129/17, point 34).
Les termes “usage” et “dans la vie des affaires” ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils visent uniquement les relations immédiates entre un commerçant et un consommateur et, en particulier, qu’il y a usage d’un signe identique à la marque lorsque l’opérateur économique concerné utilise ce signe dans le cadre de sa propre communication commerciale (voir arrêt du 16 juillet 2015, TOP Logistics e.a., C-379/14, points 40 et 41) ou lorsque son usage se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique (voir TUE, 3 mars 2016, Ugly Inc. c/ OHMI et Group Lottuss Corp., T-778/14, point 28)

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Secret des affaires en cas de contentieux : quelques conseils à suivre

Le respect de la stricte obligation de confidentialité attachée à la consultation de pièces étant beaucoup plus difficile à garantir en cas de consultation dans les locaux des sociétés impliquées dans une contrefaçon, les parties étant directement concurrentes dans leurs activités, n’hésitez pas à demander à la juridiction de limiter la consultation de ces pièces aux locaux de l’avocat et des conseils en propriété industrielle.

Par ailleurs, lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe et conformément à l’article R.153-7 du code de commerce.

Pour rappel, selon l’article L. 151-1 du code de commerce est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :

1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;

2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

Et, selon l’article L. 153-1 du même code, le juge peut notamment décider de limiter la communication des pièces, dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, à certains de leurs éléments ou d’en restreindre l’accès au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter.

L’article R. 153-3 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :

1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;

2° Une version non confidentielle ou un résumé ;

3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.

Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.

Cet article ne prévoit pas la remise à la partie adverse du mémoire confidentiel établi à l’attention du juge. La finalité de ces dispositions exclut, à ce stade, le débat contradictoire, le juge pouvant statuer au vu des seules observations du mémoire.

Le droit pour les parties de prendre connaissance des pièces remises devant être mis en balance avec le droit d’une entreprise à protéger le secret de ses affaires.

Ensuite, il résulte des articles R.153-5 et R.153-6 du même code que le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige et ordonne cette communication ou production de la pièce en cause, dans sa version intégrale, lorsque celle-ci, à l’inverse, est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires.

Dans ce dernier cas, il désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale.

Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe et conformément à l’article R.153-7.

Si la procédure de l’article R. 153-3 du code de commerce n’est pas contradictoire, elle est appliquée dans le cadre de la procédure contradictoire de demande de rétractation d’une ordonnance rendue sur requête et la mise en œuvre des modalités d’accès restreint prévues à l’article L. 153-1 du code de commerce justifie de recueillir les observations de la partie saisissante.

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Saisie de pièces : protégez votre secret des affaires

Pensez à contester le périmètre de toute ordonnance de saisie pour protéger votre secret des affaires et notamment vis fichiers clients.

Afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l’article R.153-1 du code de commerce’.

L’article R.153-1 du code de commerce mentionne que ‘Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.

Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.

Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.

L’article R.716-16 du code de la propriété intellectuelle ajoute que ‘La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l’article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond.

Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon.

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Requête en réhabilitation tendant à le relever une interdiction de gérer

1. Attention à la nécessité de démontrer votre capacité à diriger ou contrôler une entreprise pour être relevé de l’interdiction de gérer, conformément à l’article L653-11 alinéa 4 du code de commerce.

2. Il est recommandé de respecter les conditions d’honorabilité pour une inscription à l’ORIAS, notamment en évitant les condamnations pénales et les fraudes fiscales.

3. Il est conseillé d’exécuter la totalité de la sanction commerciale d’interdiction prononcée, même si une sanction pénale similaire a pris fin, pour éviter un rejet de votre requête.

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La protection juridique d’une dénomination sociale

L’enregistrement d’une société avec une dénomination sociale déjà utilisée par une société (Parisseine) constitue un acte de concurrence déloyale.

Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

Par ailleurs, l’article L.121-2 du code consommation dispose que les pratiques commerciales déloyales sont interdites.Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service

Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.

Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-2 à L.121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121-6 et L.121-7.

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Responsabilité de la société In Extenso dans l’établissement des déclarations de TVA

1. Attention à bien respecter les délais légaux pour engager une action en responsabilité, notamment en cas de forclusion ou de prescription, afin de ne pas compromettre vos droits.

2. Il est recommandé de vérifier attentivement les termes de votre contrat avec un expert-comptable pour déterminer les obligations et responsabilités de chacune des parties en cas de litige.

3. Il est conseillé de conserver une documentation complète et précise des échanges et des prestations réalisées par un expert-comptable, afin de pouvoir justifier de la qualité des services rendus en cas de contentieux.

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Non-dépôt des comptes annuels : astreinte confirmée

1. Attention à respecter les délais de dépôt des comptes annuels de votre société, sous peine de recevoir une injonction du président du tribunal de commerce et une astreinte en cas de non-exécution.

2. Il est recommandé de veiller à ce que les comptes annuels soient approuvés par l’assemblée des associés ou l’associé unique et déposés dans les délais prévus par la loi, afin d’éviter des sanctions financières.

3. Il est conseillé de tenir une comptabilité rigoureuse et de déposer les documents comptables dans les délais impartis, pour garantir une image fidèle de la situation financière de votre société et éviter des poursuites judiciaires.

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Demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire

1. Attention à l’acquittement du droit prévu à l’article 963 du code de procédure civile pour éviter l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses. Il est recommandé de s’assurer de cette formalité avant de déposer des conclusions.

2. Il est recommandé de vérifier que le débiteur se trouve réellement en état de cessation des paiements avant d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce. Cela permet d’éviter des décisions judiciaires inappropriées.

3. Il est conseillé de prendre en compte les éléments de la procédure et de s’assurer de l’existence de dettes exigibles avant de contester une décision judiciaire. Cela permet d’éviter des frais inutiles et des complications supplémentaires.

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Assignation et citation en interdiction de gérer

1) Attention à bien vérifier les dates et les éléments matériels dans vos écritures pour éviter toute erreur qui pourrait compromettre votre demande en appel.

2) Il est recommandé de s’assurer que les actes de procédure sont signifiés à la bonne adresse pour éviter toute nullité de l’assignation et du jugement subséquent.

3) Avant de demander des dommages et intérêts, assurez-vous que la personne visée a bien été citée à titre personnel devant la cour pour éviter un rejet de votre demande.

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Demande de récusation d’un Commissaire aux comptes

Le tribunal de commerce a été improprement saisi par une gérante de société dans une matière qui ne lui est pas dévolue puisqu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de récusation d’un commissaire aux comptes, ce pouvoir appartenant exclusivement au Président du Tribunal de commerce.

En application des dispositions de l’article L 823-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable depuis le 1 janvier 2020 ‘ Dans les cas prévus aux articles L. 823-6 et L. 823-7, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la récusation ou le relèvement de fonctions d’un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l’entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation…’, les articles L823-6 et L823-7 prévoyant la possibilité pour un actionnaire ou un associé de demander la récusation pour justes motifs d’un commissaire aux comptes.

Nos conseils :

1. Attention à saisir la juridiction compétente pour votre demande, en l’occurrence le Président du tribunal de commerce pour une demande de récusation d’un commissaire aux comptes, conformément aux dispositions légales en vigueur.

2. Il est recommandé de vérifier attentivement vos droits avant d’engager une action en justice, afin d’éviter tout risque d’abus de procédure. Dans le cas présent, l’erreur de procédure de Madame [H] a conduit à une fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel.

3. Gardez à l’esprit que le fait de se sentir lésé dans ses droits ne constitue pas automatiquement une faute. Il est important de faire valoir ses droits de manière légitime et de ne pas abuser du système judiciaire, sous peine de devoir supporter les dépens et de voir une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive rejetée.

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Dépôt des comptes des exercices clos : la mise en cause du Trésor Public

1. Attention à bien formuler vos demandes et conclusions de manière claire et précise, en indiquant clairement le fondement juridique de vos arguments.

2. Il est recommandé de respecter les délais légaux pour le dépôt des comptes annuels de votre société, même en cas de mise en sommeil, afin d’éviter des sanctions telles que des astreintes.

3. Il est conseillé de justifier toute demande de réduction ou de suppression d’une astreinte en fournissant des éléments concrets et pertinents, tels que des preuves de difficultés rencontrées pour l’exécution de l’injonction.

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Dépôt des comptes annuels et liquidation de l’astreinte

1. Attention à bien formuler vos demandes et conclusions de manière claire et précise, en indiquant clairement le fondement juridique de votre demande, pour éviter tout rejet de vos arguments par la cour.

2. Il est recommandé de respecter les délais légaux pour le dépôt des comptes annuels au greffe de commerce, afin d’éviter toute liquidation d’astreinte et condamnation financière.

3. Il est conseillé de fournir des éléments probants et pertinents pour étayer vos arguments, tels que des documents comptables, pour appuyer votre bonne foi et défendre votre position devant la cour.

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Faillite personnelle pour obstruction et absence de comptabilité

1. Attention à coopérer pleinement avec les organes de la procédure en fournissant tous les documents et renseignements nécessaires, sous peine de voir votre abstention volontaire être retenue contre vous.

2. Il est recommandé de tenir une comptabilité complète et régulière, de déposer les comptes annuels et de respecter les obligations légales en matière de documents comptables pour éviter toute sanction.

3. Il est conseillé de prendre en compte les conséquences potentielles de vos actes, tels que l’absence de comptabilité ou la non-coopération avec les organes de la procédure, qui pourraient entraîner des mesures sévères telles que la faillite personnelle.

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Injonction en référé de déposer les comptes d’une société

1. Attention à bien critiquer expressément ou implicitement les chefs de jugement que vous souhaitez contester en appel, conformément à l’article 562 du code de procédure civile.

2. Il est recommandé de saisir la cour de manière claire et précise en formulant une demande en interprétation conforme à l’article 461 du code de procédure civile.

3. Il est conseillé de respecter les termes de la requête en interprétation et de ne pas dépasser le cadre de l’interprétation de la décision initiale du juge, afin d’éviter toute contestation ultérieure.

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Détournement d’actifs et défaut de comptabilité

Nos conseils :

1. Attention à la tenue régulière de la comptabilité de votre entreprise, conformément à l’article L. 123-12 du code de commerce. Assurez-vous de respecter les obligations légales en matière d’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de votre société.

2. Il est recommandé de veiller à la transparence et à la traçabilité des opérations financières de votre entreprise. Assurez-vous de conserver des documents probants et de produire des justificatifs en cas de contestation, notamment en ce qui concerne les transactions effectuées et les factures émises.

3. Il est essentiel de respecter les règles en matière de détournement d’actifs. Veillez à ce que les flux financiers de votre société soient justifiés par son activité réelle et à ce que les biens acquis soient effectivement utilisés dans le cadre de l’entreprise. En cas de doute, il est recommandé de consulter un expert-comptable pour garantir la conformité de vos pratiques commerciales.

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Demande d’injonction de communication des comptes annuels

L’article L. 223-26 du code de commerce dispose que :

« Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.

Les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.

A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée.

L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.

Le I de l’article L. 225-100-1 s’applique au rapport de gestion. Le cas échéant, le II de l’article L. 225-100-1 s’applique au rapport consolidé de gestion. »

Nos conseils :

1. Attention à la communication des comptes annuels : Il est recommandé de s’assurer que les comptes annuels de la société soient régulièrement déposés au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions légales. Il est également important de respecter les délais et les formalités prévus par la loi pour éviter tout litige ultérieur.

2. Attention à la convocation des assemblées générales : Il est recommandé de veiller à la régularité des convocations et des réunions des assemblées générales de la société. Il est essentiel de respecter les règles de procédure et de communication pour garantir la validité des décisions prises lors de ces réunions.

3. Attention à la gestion financière de la société : Il est recommandé de surveiller attentivement la gestion financière de la société, notamment en ce qui concerne la rémunération du gérant et la reconstitution des capitaux propres. Il est essentiel de veiller à ce que toutes les décisions financières soient prises dans le respect des règles légales et statutaires pour éviter tout risque de litige ou de préjudice pour les associés.

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La confidentialité des comptes de société

L’associé non gérant, qui a nécessairement connaissance des comptes lors de leur approbation, n’a dès lors aucun intérêt à solliciter que les comptes soient déposés sans confidentialité.

En application des dispositions de l’article L. 232-22 du code de commerce, les sociétés à responsabilité limitée sont tenues de déposer chaque année au greffe du tribunal de commerce différents documents relatifs aux comptes annuels.

L’associé non gérant, qui a nécessairement connaissance des comptes lors de leur approbation, n’a dès lors aucun intérêt à solliciter que les comptes soient déposés sans confidentialité.

L’article L. 123-5-1 du code de commerce précise que :

« A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.

Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »

Selon les dispositions de l’article L. 232-25 alinéa 1er du code de commerce, lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises peuvent déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent ne seront pas rendus publics.

L’usage de ce texte permet à une entreprise de conserver la confidentialité de ses comptes, vis-à-vis des concurrents, des clients, des fournisseurs ou encore de ses salariés.

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Insuffisance d’actif et fautes de gestion

1. Attention à la gestion de l’actif de la société pour éviter une insuffisance d’actif, conformément à l’article L 651-2 du code de commerce.

2. Il est recommandé de prendre des mesures de restructuration en cas d’activité déficitaire pour éviter d’aggraver l’insuffisance d’actif, en diminuant les charges de manière conséquente.

3. Il est conseillé de veiller à ce que l’usage des biens et du crédit de la personne morale soit conforme à son intérêt et non à des fins personnelles, pour éviter toute faute de gestion et une éventuelle responsabilité en cas d’insuffisance d’actif.

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Fautes de gestion et insuffisance d’actif : les conditions

Nos conseils :

1. Attention à la fiabilité de la comptabilité de votre entreprise. Il est recommandé de déposer les comptes annuels en temps et en heure, et de veiller à ce qu’ils soient établis par un professionnel compétent pour éviter toute irrégularité.

2. Il est recommandé de ne pas poursuivre une activité déficitaire de manière déraisonnable. Si votre entreprise est en difficulté financière, il est préférable de prendre des mesures adéquates pour éviter d’aggraver le passif et de mettre en péril la situation des créanciers.

3. Faites attention au paiement des dettes envers le Trésor public et les organismes sociaux. Le non-paiement de ces dettes peut constituer une faute de gestion caractérisée, contribuant à l’insuffisance d’actif de votre entreprise. Veillez à respecter vos obligations fiscales et sociales pour éviter tout litige ultérieur.

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