PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à restitution des fonds prêtés par la société Cofidis et en ce qu’elle a condamné la société Eco Environnement à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [L] [F] [T] et Mme [P] [U] épouse [F] [T],
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Eco Environnement à payer à M. [L] [F] [T] / Mme [P] [U] épouse [F] [T] la somme de 18 500 euros en restitution du prix de la vente annulée,
Condamne M. [L] [F] [T] et Mme [P] [U] épouse [F] [T] à payer à la société Cofidis la somme de 18 500 euros en restitution du capital prêté, sauf à déduire l’intégralité des sommes payées par eux au titre du contrat de crédit annulé,
Ordonne à la société Cofidis de procéder sans délai, par demande de radiation à la Banque de France, à la levée de tout éventuel fichage de M. [L] [F] [T] et Mme [P] [U] épouse [F] [T] au FICP,
Rejette la demande indemnitaire formée par M. [L] [F] [T] et Mme [P] [U] épouse [F] [T] à hauteur de cour au titre du préjudice moral généré par la teneur des écritures de la société Eco Environnement,
Rejette la demande de garantie formée par la société Cofidis à l’encontre de la société Eco Environnement,
Condamne in solidum les sociétés Cofidis et Eco Environnement à verser à M. [L] [F] [T] et Mme [P] [U] épouse [F] [T] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne in solidum les sociétés Cofidis et Eco Environnement aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT