Définitions

Correspondant local de presse > Définition juridique

Le statut de correspondant local de presse est défini par l’article 10 de la loi n°87-39 du 27 janvier 1987, modifiée par la Loi no 93-121 du 27 janvier 1993. Le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l’actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d’une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l’apport d’informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel. Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale ni de l’article L 761-2 du Code du travail. Lorsque le revenu tiré de leur activité n’excède pas 15 p 100 du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er juillet de l’année en cours, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au I ne sont affiliés aux régimes d’assurance maladie maternité et d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés que s’ils le demandent. Lorsque le revenu tiré de leur activité reste inférieur à 25 p 100 du plafond de la sécurité sociale, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale bénéficient d’un abattement de 50 p 100 pris en charge par l’Etat sur leurs cotisations d’assurance maladie-maternité et d’assurance vieillesse.

Correspondant local de presse > Définition juridique Read More »

Production audiovisuelle > Définition juridique

La production audiovisuelle est une activité rattachée au domaine du spectacle vivant et enregistré. Elle consiste en la création, le développement, le financement et la mise en œuvre (soit la production selon le terme consacré) d’émissions réalisées à des fins récréatives, éducatives ou d’information, ayant pour destination principale leur diffusion sur les antennes des services de communication audiovisuelle de télévision, tels que définis par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Par extension, la production audiovisuelle couvre aussi la production de programmes destinés à une exploitation économique diversifiée (édition vidéo, programmes pédagogiques, diffusion sur internet ou les mobiles, etc.). La production audiovisuelle est organisée, pour chaque programme ou émission, en fonction des caractéristiques artistiques et techniques propres à ce programme. Chaque programme est un prototype, et ces caractéristiques varient sensiblement d’un programme à l’autre, ce qui confère à l’activité, pour les employeurs comme pour les salariés, un caractère particulièrement aléatoire.

Production audiovisuelle > Définition juridique Read More »

Producteur audiovisuel > Définition juridique

Le producteur audiovisuel est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation d’un programme composé d’images et de sons animés. Le producteur peut être amené à concevoir des programmes pour une utilisation télévisuelle ou analogue, notamment pour une diffusion via plateforme sur internet, ou pour une utilisation à des fins institutionnelles. Dans ce dernier cas, le producteur est le concepteur d’un programme complet, réalisé à des fins de promotion ou de meilleure connaissance du donneur d’ordre. Il doit exister entre le producteur et le donneur d’ordre un contrat de cession de droit, garantissant l’exploitation de ce programme par le donneur d’ordre. Ce programme se différencie d’un film publicitaire par sa forme et son contenu.

Producteur audiovisuel > Définition juridique Read More »

Convention collective de la production audiovisuelle > Définition juridique

La Convention collective de la production audiovisuelle régit les relations entre employeurs et salariés dans la production audiovisuelle.

La production audiovisuelle est une activité rattachée au domaine du spectacle vivant et enregistré. Elle consiste en la création, le développement, le financement et la mise en œuvre (soit la production selon le terme consacré) d’émissions réalisées à des fins récréatives, éducatives ou d’information, ayant pour destination principale leur diffusion sur les antennes des services de communication audiovisuelle de télévision, tels que définis par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Par extension, la Convention collective couvre aussi la production de programmes destinés à une exploitation économique diversifiée (édition vidéo, programmes pédagogiques, diffusion sur internet ou les mobiles, etc.).

Au sein du domaine du spectacle, il arrive que des entreprises dont l’activité principale relève d’une branche particulière soient amenées à intervenir dans une branche voisine. Les partenaires sociaux signataires de la Convention collective, attachés à créer des conditions homogènes de production des différentes formes de spectacle, ont souhaité prévoir des clauses « miroir », permettant aux entreprises d’appliquer, notamment pour les salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage, le cadre conventionnel spécifique à chacune de ces formes (titre Ier).

La production audiovisuelle est organisée, pour chaque programme ou émission, en fonction des caractéristiques artistiques et techniques propres à ce programme. Chaque programme est un prototype, et ces caractéristiques varient sensiblement d’un programme à l’autre, ce qui confère à l’activité, pour les employeurs comme pour les salariés, un caractère particulièrement aléatoire.

Cette discontinuité de l’activité de production a conduit à l’intégrer parmi les activités dans lesquelles il est d’usage de recourir au contrat à durée déterminée. Les partenaires sociaux de la branche se sont attachés à assurer au mieux la protection des salariés dans ce cadre, et notamment à limiter, pour les salariés autres que les artistes interprètes et les artistes musiciens, le recours au contrat à durée déterminée d’usage aux seuls cas où l’objet de la mission du salarié rend ce recours à la fois légitime et indispensable (titre V).

L’activité de prototype et les contraintes liées au spectacle impliquent une grande variabilité du rythme et du temps quotidien ou hebdomadaire de travail. Les partenaires sociaux ont cherché à encadrer cette variabilité, dans le respect des normes nationales et européennes, tout en prévoyant des circonstances dans lesquelles des dérogations pourront être sollicitées (titre VI).

En outre, le fait que de nombreux salariés soient amenés à travailler pour de multiples employeurs, et la multiplicité, dans la branche, d’entreprises petites ou très petites, a conduit à envisager des modalités particulières de représentation des salariés (titre III).

Il est rappelé qu’une entreprise qui a pour activité principale la production audiovisuelle peut s’assurer le concours de journalistes professionnels, moyennant rémunération, dans les conditions prévues par les articles L. 7111-3 et suivants du code du travail. Dans ce cadre, les partenaires sociaux rappellent que tout journaliste professionnel doit se voir appliquer la convention collective des journalistes (idcc 1480) et ne peut pas se voir appliquer la Convention collective.

Convention collective de la production audiovisuelle > Définition juridique Read More »

Instruction > Définition juridique

Phase de la procédure qui débute par la communication de la requête au défendeur par la juridiction. Grâce aux échanges de mémoires écrits contradictoires entre les parties et aux mesures qui peuvent être ordonnées par le juge (par exemple demande de pièces, expertise), l’instruction a pour objet de mettre l’affaire en état d’être jugée. Cette phase est secrète et prend fin lors de la clôture de l’instruction (voir Clôture de l’instruction)

Instruction > Définition juridique Read More »

Scroll to Top