Brevets | Inventions

Affaire Roche : annulation du certificat complémentaire de protection

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Annule le certificat complémentaire de protection n°17C1050 dont est titulaire la société F. Hoffmann-La Roche ;

Dit que le présent jugement, une fois passé en force de chose jugée, sera transmis à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 24 avril 2024

La greffièreLe président

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Nullité de brevet : l’insuffisance de description

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2020 en toutes ses dispositions.

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 mars 2022 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Ordonne la transmission du présent arrêt à l’INPI et à l’OEB aux fins d’inscription au registre national des brevets et au registre européen des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente.

Condamne la société Implantica Marketing Limited à payer aux sociétés Myopowers Medical Technologies France et Affluent Medical SA la somme totale de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société Implantica Marketing Limited aux dépens d’appel.

La Greffière La Présidente

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Le cantonnement des mesures de saisie-contrefaçon de brevet

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoire et en premier ressort,

– ORDONNE la consignation par la société Labrador Diagnostics LLC de la somme de 350.000 euros à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

– AJOUTE les points suivants 26 et 27 rédigés comme suit :
26. Ordonnons la consignation par la société Labrador Diagnostics LLC auprès de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 350.000 euros à valoir en garantie sur toute indemnité que la société Labrador Diagnostics LLC pourrait être condamnée à payer à la société BioMérieux en lien avec l’action envisagée sur le fondement du brevet EP 1 883 341 ;
27. Disons que cette consignation, valant pour l’ensemble des ordonnances aux fins de saisie-contrefaçon, devra être versée dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnnance et qu’elle sera le préalable à la remise à la société Labrador Diagnostics LLC, de toute pièce provenant des opérations de saisie-contrefaçon.

– REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Labrador Diagnostics LLC ;

– DIT n’y avoir lieu à modifications des points 18, 19 et 20 des ordonnances rendues le 11 juillet 2023;

– ORDONNE la main-levée du séquestre provisoire et la remise par la SELARL Jurikalis, prise en la personne de Maître [X] [M], commissaire de justice, à la société Labrador Diagnostics LLC, des manuels d’utilisation saisis, des photographies, des instruments et panels commandés à fin de saisie, du logiciel et sa notice ainsi que des manuels d’entretien, ces derniers étant communiqués sous une version occultée correspondant à la pièce n°7.2 de la société BioMérieux ;

– DIT que conformément aux dispositions de l’article R.153-8 du code de commerce, les éléments actuellement tenus sous séquestre y seront maintenus jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir si un appel est interjeté ;

– DÉBOUTE la société BioMérieux SA de sa demande de mise en place d’un cercle de confidentialité ;

– CONDAMNE la société Labrador Diagnostics LLC aux dépens ;

– CONDAMNE la société Labrador Diagnostics LLC à payer à la société BioMérieux SA la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– DÉBOUTE la société Labrador Diagnostics LLC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– REJETTE le surplus des demandes ;

– RAPPELLE que la présente décision n’est exécutoire qu’à l’expiration du délai d’appel ou après la décision de cette cour si un tel recours est exercé en ce qui concerne la mainlevée du séquestre.

Faite et rendue à Paris le 29 février 2024

LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES

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Brevets : la contrefaçon par équivalence de moyens retenue

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 5 août 2016 ;

Rejette la demande de nullité des revendications 1, 4, 5 et 8 du brevet français n°05 09653 ;

Fait défense à la SAS AERIA de poursuivre l’exploitation du procédé BTC Sanslest pour le contrôle annuel des freins de sécurité et moteurs de secours des téléphériques en France ;

Ordonne à la SAS AERIA de communiquer à la SA Société d’exploitation des téléphériques Tarentaise-Maurienne ou à la SAS SEIREL automatismes tous documents faisant apparaître les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées du procédé BTC Sanslest pour le contrôle annuel des freins de sécurité et moteurs de secours des téléphériques en France et le chiffre d’affaires réalisé, certifié par expert comptableou commissaire aux comptes, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;

Réserve les droits de la SA Société d’exploitation des téléphériques Tarentaise-Maurienne et de la SAS SEIREL automatismes sur la réparation du préjudice subi ;

Rejette les demandes de mesures de rappel, de confiscation, de destruction de dispositifs et de publication ;

Rejette la demande de provision ;

Déboute la SA Société d’exploitation des téléphériques Tarentaise-Maurienne et la SAS SEIREL automatismes de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale ;

Déboute la SAS AERIA de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Condamne la SAS AERIA aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Me Carole Bernardini dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS AERIA à payer à la SA Société d’exploitation des téléphériques Tarentaise-Maurienne et la SAS SEIREL automatismes, ensemble, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 08 mars 2024

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Caroline REBOULIrène BENAC

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Clause de redevances minimales de licence de brevet

Dès lors que le contrat le prévoit, le concédant de brevet est en droit d’obtenir la redevance minimale annuelle au titre de l’exploitation de son brevet. Licence de Brevet En l’espèce, par un acte sous seing privé du 20 septembre 2019, la société Sylopido a concédé à la société Burger et Cie qui l’a accepté,

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Droits de l’inventeur : l’exception de valorisation de l’invention

Une cession d’invention doit être considérée comme un acte de valorisation justifiant l’absence de mise en oeuvre de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’elle a permis la poursuite de l’exploitation industrielle par la société qui a acquis les brevets litigieux. Propriété de la personne publique L’article R. 611-12 du

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Brevets : l’antériorité destructrice de nouveauté 

En application de l’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, lequel est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet, par une description écrite ou orale, un dépôt ou tout autre moyen.

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Utiliser les documents confidentiels de son ex-employeur : risque maximal

L’employeur est en droit d’imposer à ses salariés stratégiques, une clause de confidentialité leur faisant interdiction de divulguer à des tiers tous les procédés, matériels de fabrication et /ou méthodes commerciales quelque soit leur forme, dont ils pourraient avoir connaissance à l’occasion de leurs fonctions, ni de les utiliser et exploiter pour leur compte personnel ou en dehors des besoins de leur activité. La violation de cette clause peut emporter une condamnation en correctionnel et au civil (parasitisme et concurrence déloyale).

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