Architecture

Contrefaçon de plans d’architecte

La société ARC TECH ARCHITECTURE a commis une faute déontologique, une contrefaçon et a contrevenu aux dispositions de l’article L112-2 du code de la propriété intellectuelle qui considère que les plans et les croquis sont des oeuvres de l’esprit de l’architecte. La contrefaçon s’apprécie d’après les ressemblances et non d’après les différences. Or il se […]

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Privilège de l’auteur face à une liquidation judiciaire

[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique   En matière de procédure collective, les auteurs / titulaires de droits disposent d’un privilège sur leur créance mais il leur appartient d’informer le liquidateur qu’ils entendent bénéficier du privilège prévu à l’article L 131-8 du code de la propriété intellectuelle. [/well] Principe du privilège En vue du paiement des redevances

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Contrefaçon de projet architectural

Aménagement de la Cité de la Méditerranée Un étudiant ayant obtenu son diplôme d’une École d’Architecture a choisi de présenter un projet intitulé « Une mosquée pour Marseille » portant sur l’aménagement du site se trouvant à l’entrée du Vieux Port et du port autonome de Marseille, objet de rénovation urbaine. Dans le cadre de l’aménagement de

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Droits de l’architecte en agence

Affaire de la Gare Masséna En raison du jeu de la présomption légale de divulgation des œuvres, l’architecte associé d’une agence aura les plus grandes difficultés à se faire reconnaître la qualité d’auteur individuel d’une œuvre architecturale. Un architecte, en conflit avec ses associés, a tenté sans succès de revendiquer des droits sur le projet

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Contrefacon et concurrence deloyale

M.X., architecte qui est auteur d’un modèle de chalet a assigné en contrefaçon la société Karelis qui a fait construire un chalet identique. Cette action en contrefaçon a été rejetée pour défaut d’originalité des plans et croquis d’architecture du chalet. Toutefois, la Cour de cassation a indiqué que l’action en concurrence déloyale pouvait prospérer. En

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Critere de l’originalite

La Cour d’appel n’a pas considéré qu’un architecte avait fait preuve d’originalité créatrice, révélatrice de sa personnalité dans la réalisation d’une façade d’un immeuble HLM (division en plusieurs masses et choix des couleurs). L’atteinte au droit moral de l’architecte n’était donc pas applicable au fait que la facade a été percée par le maître d’oeuvre

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Contrefacon et concurrence deloyale

M.X., architecte qui est auteur d’un modèle de chalet a assigné en contrefaçon la société Karelis qui a fait construire un chalet identique. Cette action en contrefaçon a été rejetée pour défaut d’originalité des plans et croquis d’architecture du chalet. Toutefois, la Cour de cassation a indiqué que l’action en concurrence déloyale pouvait prospérer. En

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Contrefaçon de plans d’aménagement extérieurs

Aux termes de l’article L112-2 12°, sont considérées comme oeuvres de l’esprit, notamment, les “plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences”.

S’approprier purement et simplement des plans d’aménagement originaux proposés par une société pour faire réaliser les travaux correspondants par une société concurrente est une contrefaçon.

En l’espèce, la société invoque les caractères suivants pour justifier l’originalité de sa création :

– une structuration originale selon une ligne directrice diagonale, non parallèle à la maison, créant une démarcation nette avec le bâti existant,

– l’insertion d’un bac de plantation surélevé à côté de la piscine conférant un aspect “cocon” à cet espace, protégé de l’extérieur et confortable,

– une différenciation nette des deux terrasses par l’utilisation de revêtements de sol distincts et par le choix de forme disparates (carré pour l’une et en escalier pour l’autre) afin de créer des ambiances différentes (détente d’un côté et repas de l’autre),

– la création d’escaliers et de bacs de plantations positionnés de façon harmonieuse pour gérer les différences de niveau existant dans le jardin.

Ces différentes caractéristiques se retrouvent dans le plan valant avant-projet que la société JARDIN DECOR a présenté à ses clients. Elles confèrent une véritable singularité au projet proposé en créant, au sein du jardin à aménager, plusieurs espaces de vie bien différenciés dédiés à des activités distinctes (repas, détente, repos) avec, pour chacun, une esthétique particulière résidant dans le choix de matériaux différenciés et/ou l’emplacement des plantations et autres éléments décoratifs.

Ce faisant, ce plan valant avant-projet révèle de réels choix créatifs et partis pris esthétiques qui ne sont pas dictés par les seules contraintes techniques.

En vertu de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code.

L’article L112-1 précise que les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Il s’en déduit qu’une oeuvre peut bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur quels que soient le genre auquel elle appartient, sa forme d’expression ou sa destination, dès lors qu’elle présente un caractère original, fruit de l’effort créateur de son auteur, expression de ses choix créatifs et reflet de sa personnalité.

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La protection des plans d’aménagement

PAR CES MOTIFS,

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE solidairement Madame [M] [O] et Monsieur [E] [N] à verser à la société JARDIN DECOR (SCOP) sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur les sommes de :
– 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi
– 2 250 euros en réparation de l’économie indûment réalisée,

REJETTE la demande de la société JARDIN DECOR (SCOP) au titre du manque à gagner,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [M] [O] et Monsieur [E] [N],

CONDAMNE Madame [M] [O] et Monsieur [E] [N] aux dépens,

CONDAMNE Madame [M] [O] et Monsieur [E] [N] à verser à la société JARDIN DECOR (SCOP) une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

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Responsabilité de l’architecte dans un litige de raccordement aux eaux usées

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les conclusions et pièces de M. [T] [R] signifiées le 13 juin 2023,

INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 20 octobre 2022,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir opposées à M. [K] [S] et Mme [A] [U] s’agissant de leurs demandes formées à l’encontre de M. [C] [B] et de M. [T] [R],

DECLARE le présent arrêt commun à M. [C] [N], Mme [W] [N] et à la SCI LCP,

CONDAMNE M. [C] [B] à payer à M. [K] [S] et Mme [A] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

CONDAMNE M. [C] [B] aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée

F. GNAKALE I. GANDAIS

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Droits d’auteur des architectes

Dans le cadre d’un appel d’offre, exploiter les documents de son partenaire architecte sans faire appel à lui au final en qualité de prestataire, constitue une faute sanctionnable par la contrefaçon ou la concurrence déloyale.

Dans le cadre d’un projet d’implantation, la SAS MILEUN a eu recours à la SARL [R] [V] ARCHITECTURE non seulement pour réaliser une fiche de lot, mais pour réaliser une étude globale du projet, et qu’elle a ensuite utilisé son travail pour l’intégrer dans son protocole d’exclusivité signé avec la société TREEFROG THERAPEUTICS et dans les documents réalisés avec et par l’Université.

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