L’Essentiel : Le 11 juin 2021, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a attribué à Amazon les droits de diffusion de la Ligue 1 pour 250 millions d’euros par an, remplaçant Mediapro. Cette décision a suscité la réaction de Canal+, qui a exprimé son regret face à cette attribution, affirmant qu’elle ne diffuserait plus la Ligue 1. Le 24 juin, Canal+ et beIN Sports ont décidé d’engager des procédures judiciaires pour contester cette décision, invoquant des manquements contractuels. La situation a conduit à des tensions juridiques entre les parties, avec des accusations d’inexécution des obligations contractuelles.
|
Le 11 juin 2021, la LFP a attribué à la société Amazon pour la somme de 250 millions d’euros par an, les droits anciennement détenus par Mediapro au titre des 3 saisons 2021-22 à 2023-24. Ce même jour, Canal + a publié par voie de presse le communiqué suivant :« Après l’échec du choix Mediapro en 2018, Canal+ regrette la décision de la Ligue de Football Professionnel (LFP) de retenir aujourd’hui la proposition d’Amazon au détriment de celle de ses partenaires historiques Canal+ et beIN Sports. Canal+ ne diffusera donc pas la Ligue 1 ». Le 24 juin 2021, Canal+ a précisé par lettre adressée à beIN Sports : « compte tenu de cette analyse commune de la situation, Canal+ et beIN n’ont pas d’autre choix que de mettre en oeuvre de toute urgence des procédures contentieuses pour contester le maintien du lot 3 au prix de 332 millions d’euros et l’attribution concomitante de 80 % des droits de Ligue 1 à Amazon pour 250 millions d’euros », lui demandant d’engager « une action devant le Tribunal judiciaire de Paris pour notamment faire constater la caducité du contrat relatif au Lot 3 », ajoutant souhaiter « engager l’action devant le Tribunal judiciaire de Paris et saisir les autorités de concurrence, dans les deux cas sous huit (8) jours. Compte tenu de la convergence d’intérêts entre nos deux groupes et du dommage créé pour eux par la décision de la LFP, il nous appartient de pleinement coopérer dans le cadre de ces actions, conformément aux termes du contrat de sous-licence. » La clause de coopération judiciaire opposable souscrite entre Canal + c/ beIN Sportsa été jugée opposable et l’exception d’inexécution au bénéfice de Canal + a été retenue par le juge saisi initialement. Selon l’article 1219 du code civil : ‘Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave’ et selon l’article 1220 du même code : ‘Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.’ En application de ces textes, il n’est pas demandé au juge d’apprécier si les parties exécutent chacune pour leur part, convenablement leurs obligations. Sont seules questionnées la gravité de l’inexécution alléguée et la gravité de ses conséquences pour la partie qui se prévaut de l’exception d’inexécution. La demande de beIN Sports d’écarter l’exception d’inexécution soulevée par Canal + aux seuls motifs de la carence de cette dernière dans l’exécution de ses propres obligations (l’absence de paiement des frais de service, de promotion des matchs ou les déclarations de son dirigeant le 11 juin 2021) a été rejetée. En revanche, l’absence de mise en oeuvre de la clause de coopération judiciaire au jour où il a statué, ne permet pas d’écarter avec l’évidence requise, que Canal + ait été bien fondée à exciper de cette exception d’inexécution ; dans ces conditions le trouble n’était pas manifestement illicite et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre. Cependant, la suspension du contrat de sous-licence a été suivie de sa résiliation à l’initiative de Canal +, ce qui rend à hauteur de cour, obsolète et sans portée juridique le fait générateur allégué, non susceptible en effet de caractériser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. ______________________________________________________________________________________ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PAUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE VERSAILLES 14e chambre ARRET DU 31 MARS 2022 N° RG 21/05040 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UV3X AFFAIRE : S.A.S. BEIN SPORTS FRANCE C/ S.A. GROUPE CANAL+ Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 23 Juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° RG : 2021R00808 LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : S.A.S. BEIN SPORTS FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 92650 Boulogne-Billancourt Cedex Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2021-BL APPELANTE **************** S.A. GROUPE CANAL+ prise en la personne de son Président du directoire, domicilié en cette qualité audit siège […] […] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210937 Assistée de Me Jean-Yves GARAUD et Me Aude DUPUIS, Plaidants, avocat au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2022, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE Le 25 avril 2018, la Ligue de Football Professionnel (ci-après, la LFP) a lancé un appel d’offres pour la concession des droits d’exploitation télévisuelle des matchs du championnat de Ligue 1 pour les 4 saisons 2020/2021 à 2023/2024. Le 29 mai 2018 une grande partie des lots a été attribuée à la société Mediapro (ci-après Mediapro) moyennant une redevance de 780 millions d’euros par an et le même jour, le lot 3 a été attribué à la société beIN Sports France (ci-après, beIN Sports) moyennant une redevance de 332 millions d’euros par an. Le 11 février 2020, beIN Sports et la société Canal+ (ci-après, Canal +) ont conclu un contrat par lequel BeIN Sports a sous-licencié à Canal+ jusqu’à la fin de la saison 2023/2024, les droits d’exploitation audiovisuelle des matchs du lot 3 moyennant une redevance égale à celle due par beIN Sports, majorée de frais de services (ci-après, le contrat de sous-licence). Le contrat conclu avec Mediapro a été résilié le 22 décembre 2020. Le 19 janvier 2021, la LFP a lancé une consultation afin de commercialiser les droits d’exploitation télévisuelle des matchs du championnat de Ligue 1 précédemment concédés à Mediapro. Cette première consultation sera déclarée infructueuse le 1er février 2021. Le 26 janvier 2021, Canal + a fait assigner à heure indiquée la LFP devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir notamment, l’annulation de l’appel à candidature lancé le 19 janvier 2021 et l’organisation d’un nouvel appel à candidature incluant le lot 3 ; beIN Sports a conclu dans le même sens à l’audience du 2 mars 2021. Par jugement rendu le 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a principalement débouté Canal+ et beIN Sports de leurs demandes. Un appel formé par Canal+ et beIN Sports est pendant devant la cour d’appel de Paris. Le 29 janvier 2021, Canal+, dénonçant les pratiques mises en oeuvre par la LFP comme contraires aux articles 101 et 102 du TFUE et L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, a également saisi l’Autorité de la Concurrence qui, le 11 juin 2021, a rejeté sa saisine et la demande de mesures conservatoires. Un appel est pendant devant la cour d’appel de Paris. Entre-temps, le 3 février 2021, beIN Sports a mis en demeure Canal + de lui régler la somme de 56 384 193 euros HT au titre de l’échéance du lot 3 due par beIN Sports à la LFP pour la saison 2020/2021. Canal + a conclu un accord avec la LFP le 4 février 2021 pour la saison 2020/2021 et s’est acquittée de la redevance due à ce titre, la LFP informant beIN Sports que cette dernière était libérée des sommes due à ce titre. Le 11 juin 2021, la LFP a attribué à la société Amazon (ci-après, Amazon) pour la somme de 250 millions d’euros par an, les droits anciennement détenus par Mediapro au titre des 3 saisons 2021-22 à 2023-24. Le 11 juin 2021 également, Canal + a publié par voie de presse le communiqué suivant :« Après l’échec du choix Mediapro en 2018, Canal+ regrette la décision de la Ligue de Football Professionnel (LFP) de retenir aujourd’hui la proposition d’Amazon au détriment de celle de ses partenaires historiques Canal+ et beIN Sports. Canal+ ne diffusera donc pas la Ligue 1 ». Le 24 juin 2021, Canal+ a précisé par lettre adressée à beIN Sports : « compte tenu de cette analyse commune de la situation, Canal+ et beIN n’ont pas d’autre choix que de mettre en oeuvre de toute urgence des procédures contentieuses pour contester le maintien du lot 3 au prix de 332 millions d’euros et l’attribution concomitante de 80 % des droits de Ligue 1 à Amazon pour 250 millions d’euros », lui demandant d’engager « une action devant le Tribunal judiciaire de Paris pour notamment faire constater la caducité du contrat relatif au Lot 3 », ajoutant souhaiter « engager l’action devant le Tribunal judiciaire de Paris et saisir les autorités de concurrence, dans les deux cas sous huit (8) jours. Compte tenu de la convergence d’intérêts entre nos deux groupes et du dommage créé pour eux par la décision de la LFP, il nous appartient de pleinement coopérer dans le cadre de ces actions, conformément aux termes du contrat de sous-licence. » Le 30 juin suivant, beIN Sports a répondu : ‘la stratégie qui semble être celle de votre groupe apparaît donc pouvoir être menée sans que beIN ne prenne l’initiative d’actions que vous avez, seuls, décidé d’engager’. Le jour d’avant, le 29 juin 2021, par courriel, beIN Sports avait envoyé à Canal + deux factures relatives à la saison 2021/2022, de 67 661 031,60 euros TTC et de 630 000 euros TTC. Le 1er juillet suivant, Canal+ a réitéré sa demande de mise en oeuvre des procédures contentieuses indiquant qu’ ‘à défaut beIN aura manqué à une obligation substantielle du contrat de sous licence au sens de l’article 3(e)’. Le 5 juillet 2021, beIN Sports a demandé à Canal + de confirmer qu’elle allait procéder en qualité de diffuseur de la saison 2021/2022 au plus tard le 7 juillet suivant, à la programmation de la journée du 6 août 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 juillet 2021, Canal+ a informé beIN Sports, lui reprochant d’avoir ‘manqué à une de ses obligations substantielles au titre du contrat de sous licence’, qu’elle ‘suspend(ait) l’exécution de ses obligations résultant de ce même contrat à compter (du 12 juillet 2021) au titre de l’article 1219 du code civil. S’agissant de la facture relative aux frais de services, nous allons payer son montant sur un compte séquestre, de même que l’ensemble des sommes qui seraient dues à beIN dans le cadre de la sous-licence aux dates contractuellement prévues, dans l’attente d’une décision exécutoire statuant sur les obligations respectives des parties au titre du contrat relatif au lot 3 et de la sous-licence’. Autorisée le 15 juillet 2021 à faire assigner Canal+ à heure indiquée, beIN Sports y a procédé le 16 juillet 2021 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir juger que la décision de Canal + de suspendre l’exécution de ses obligations au titre du contrat de sous-licence constitue un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent qu’il convient de faire cesser, et enjoindre sous astreinte à Canal + d’exécuter le contrat de sous-licence jusqu’à ce qu’une décision définitive au fond soit rendue sur les obligations respectives des parties au titre du contrat de sous-licence, de mettre en oeuvre tous les moyens techniques pour préparer et assurer la production et la diffusion des matchs de la ligue en vue de la première journée de championnat les 6, 7 et 8 août 2021, lui fournir le signal international lui permettant de soumettre aux diffuseurs internationaux, reprendre la promotion des matchs du lot n°3 et de lui payer les factures de 630 000 euros TTC et de 67 661 031,60 euros TTC. Canal+ a demandé dans ses conclusions en réponse régularisées à l’audience du 20 juillet 2021, le rejet des demandes de beIN Sports et qu’il lui soit ordonné, sous astreinte, d’engager les actions qu’elles avaient demandées et en particulier d’assigner la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris afin de faire constater la caducité du contrat avec la LFP relatif au lot 3 de l’appel à candidature 2018 sur le fondement de l’article 1186 du code civil et, à titre subsidiaire, de demander la résiliation ou la révision du contrat sur le fondement de l’article 1195 du même code. Par ordonnance rendue le 23 juillet 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a : – dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par beIN Sports, – dit n’y avoir lieu à référé sur la demande ‘à titre subsidiaire’ de Canal +, – condamné beIN Sports à verser à Canal + la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné beIN Sports aux dépens de l’instance, – rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2021, beIN Sports a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur le demande de Canal +. Entre-temps, par lettre datée du 24 juillet 2021, Canal + a notifié à beIN Sports la résiliation du contrat de sous-licence avec effet immédiat. Le 26 juillet 2021, beIN Sports a fait assigner la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement, de faire constater la caducité du contrat relatif au lot 3 conclu entre elles, se voir donner acte de ce que, au regard de la caducité du contrat relatif au lot 3, elle est déliée de ses engagements envers la LFP depuis le 11 juin 2021, subsidiairement, de constater que l’article 1.13 de la partie 2 de l’appel à candidature est réputé non écrit, et mettre fin au contrat conclu entre elles. Parallèlement, par acte d’huissier de justice délivré le 29 juillet 2021, beIN Sports a fait assigner en référé Canal + aux fins d’obtenir principalement, sous astreinte sur le fondement du trouble manifestement illicite, du dommage imminent et de l’urgence, la suspension des effets de la résiliation notifiée par Canal+ le 24 juillet 2021, le respect de l’intégralité des obligations prescrites à sa charge par le contrat de sous-licence qui a été conclu entre elles. Par ordonnance contradictoire rendue le 5 août 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a : – dit recevable l’intervention volontaire de la LFP, – ordonné à Canal+ d’honorer l’intégralité des obligations mises à sa charge par le contrat de sous-licence du 11 février 2020 jusqu’à ce qu’un juge du fond ait statué sur la résiliation dudit contrat ou la caducité du contrat de licence intervenu entre la LFP et beIN Sports ou encore qu’un accord amiable soit intervenu entre les parties, – condamné Canal+ à payer une astreinte de 1 million d’euros par jour de retard à compter du 6 août 2021 dans la limite de 90 jours, s’en réservant la liquidation, – condamné Canal+ à verser la somme de 20 000 euros à beIN Sports au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, – débouté la LFP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 6 août 2021, Canal + a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 5 août 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en tous ses chefs de disposition sauf en ce qu’elle a dit recevable l’intervention volontaire de la LFP et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile (RG 21/5174), y ajoutant un appel sur une disposition ‘déboutant Canal + de ses demandes reconventionnelles’. Deux jours auparavant, le 4 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la LFP, avait condamné beIN Sports à exécuter l’ensemble de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions du contrat conclu entre les parties le 29 mai 2018 relatif au lot 3, à programmer, promouvoir, produire et diffuser les matchs objets du lot 3, ainsi qu’à en payer la contrepartie financière, sous astreinte d’un million d’euros par jour de retard et par infraction constatée, et s’était déclaré incompétent sur l’appel en garantie de beIN Sports vis-à-vis de Canal+. Les deux appels des ordonnances rendues les 23 juillet et 5 août 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre sont venus en plaidoirie à la même audience de cette cour le 9 février 2022. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 janvier 2022 dans la procédure 21/5040 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, beIN Sports demande à la cour, au visa des articles 873 et 872 du code de procédure civile, 1125 et 1344 du code civil, de : – déclarer recevable et bien-fondé son appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 23 juillet 2021 ; y faisant droit : – juger que le tribunal de commerce de Nanterre a, aux termes de l’ordonnance rendue le 23 juillet 2021, à tort, jugé que la suspension par Canal + de l’exécution de ses obligations au titre de la sous-licence ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; – juger que le tribunal de commerce de Nanterre a, aux termes de l’ordonnance rendue le 23 juillet 2021, à tort, jugé que la suspension par Canal + de l’exécution de ses obligations au titre de la sous-licence ne l’exposait pas à la réalisation d’un dommage imminent ; en conséquence : – infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 23 juillet 2021 en ce qu’elle a : – dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes qu’elle a formées ; – l’a condamnée à verser à Canal + la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – l’a condamnée aux dépens de l’instance ; – rappelé que l’exécution provisoire est de droit ; statuant à nouveau des chefs infirmés : – ordonner à Canal+ d’exécuter le contrat de sous-licence en toutes ses stipulations jusqu’à ce qu’une décision définitive au fond soit rendue sur les obligations respectives des parties au titre du contrat de sous-licence ; – condamner Canal + à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner Canal + à payer les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2022 dans la procédure 21/5040 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Canal + demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 1 du code de procédure civile et 1219 du code civil, de : – confirmer l’ordonnance du 23 juillet 2021 du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions ; en tout état de cause, – débouter beIN Sports de toutes ses demandes ; – condamner beIN Sports à lui verser la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION beIN Sports sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée qui n’a reconnu ni le trouble manifestement illicite ni le péril imminent résultant de la suspension du contrat de sous-licence par Canal + le 12 juillet 2021. Elle réitère sa demande tendant à la contraindre à exécuter ses obligations contractuelles. Elle rappelle que le 30 janvier 2021, Canal + a violé le contrat de sous-licence, en ne lui payant pas le montant de l’échéance du 5 février 2021 au titre du lot 3, ceci en cohérence avec l’annonce le 11 juin 2021 dans un communiqué officiel de son dirigeant, à la suite de l’acquisition par Amazon des droits restitués par Mediapro, de ne plus vouloir diffuser de matchs de Ligue 1 et, par là-même, d’exécuter le contrat de sous-Licence : « Canal + se retire de la Ligue 1 » et « Canal + ne diffusera donc plus la Ligue 1 ». beIN Sports reproche son ambivalence à Canal +, qui ne pouvait pas à la fois annoncer publiquement avoir décidé de ne pas respecter ses obligations de paiement et de diffusion aux termes de la sous-licence et exiger d’elle qu’elle observe scrupuleusement les siennes, ce pourquoi le 30 juin 2021, elle lui a demandé de confirmer que la sous-licence serait exécutée. Selon beIN Sports, les parties ont vainement tenté de parvenir à un accord permettant d’encadrer l’exécution du contrat de sous-licence, en ce compris la clause de coopération judiciaire (article 3(g) du contrat de sous-licence), la suspension de ce contrat étant intervenue le 12 juillet 2021 à l’initiative de Canal +. Elle rappelle que le 15 juillet 2021, la LFP l’a elle-même mise en demeure d’exécuter ses obligations au titre du contrat portant sur le lot 3 et que c’est dans ces conditions qu’elle a fait assigner Canal +, entendant se prévaloir du dommage imminent que représentait le risque de voir sa propre responsabilité engagée en cas d’impayé, ne pouvant elle-même diffuser les matchs litigieux, et de subir un préjudice financier important. beIN Sports entend démontrer le caractère artificiel de l’exception d’inexécution soulevée par Canal +, sa décision étant déjà prise de ne pas exécuter le contrat de sous-licence. Elle prétend que Canal + ne pouvait se prévaloir d’une telle exception au regard de ses propres manquements déclarés lors de l’intervention publique de son dirigeant le 11 juin 2021 et cessant toute promotion de la diffusion de la compétition de la Ligue 1 à compter de cette date. Elle soutient que Canal + avait manifestement manqué à ses obligations au titre de la sous-licence (impayé des frais de service à la LFP exigibles dès le 10 juillet 2021en application de l’article 4 de la sous-licence en dépit de la mise en demeure que beIN Sports lui a adressée le 12 juillet 2021) et ne pouvait dans ces conditions se prévaloir de l’exception d’inexécution, beIN Sports soutenant, au contraire, que dans ces conditions elle-même pouvait ne pas obéir à la clause de coopération judiciaire, excipant pour son propre compte d’une exception d’inexécution (page 31 de ses conclusions). beIN Sports indique néanmoins, eu égard au caractère exécutoire de l’ordonnance rendue le 23 juillet 2021, avoir finalement initié les procédures souhaitées par Canal + en faisant délivrer à la LFP une assignation le 26 juillet 2021 mais surtout, avoir toujours respecté la clause de coopération judiciaire, dont elle doute de surcroît, du caractère essentiel. Canal + estime au contraire que la mise en oeuvre par elle-même de l’exception d’inexécution était justifiée en raison du manquement par beIN Sports à ses obligations au titre de la clause de coopération judiciaire prévue par l’article 3(g). Sa position est de dire que beIN Sports et Canal+ auraient dû s’opposer ensemble à l’exécution du contrat relatif au lot 3 vis-à-vis de la LFP, dans la mesure où ce dernier était devenu économiquement insoutenable, mais que beIN Sports a préféré la contraindre à exécuter ses obligations de sous-licencié, le manquement de l’appelante à ses obligations contractuelles au titre de la clause de coopération judiciaire étant dès lors irrémédiable. Elle en veut pour preuve la lettre que beIN Sports a adressée à la LFP le 15 juillet 2021. Canal + indique avoir au regard de sa réaction à l’ordonnance querellée, dès le 24 juillet, adressé à beIN Sports une lettre lui notifiant la résiliation du contrat de sous-licence avec effet immédiat. Elle entend faire valoir qu’elle exécute déjà le contrat de sous-licence conformément aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 5 août 2021, la demande de beIN Sports dans le cadre de la présente procédure étant donc sans objet, et qu’en tout état de cause, même en se plaçant à la date de l’ordonnance, il n’existe ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent pouvant justifier sa condamnation. Canal + ajoute qu’elle a elle-même parfaitement rempli ses obligations. Elle entend faire valoir que par le communiqué du 11 juin 2021 dirigé contre la LFP, elle n’entendait se prévaloir d’aucune caducité autonome de la sous-licence ou de tout autre moyen visant à ne pas exécuter la sous-licence en laissant beIN Sports seule aux prises avec la LFP, mais d’une caducité du contrat relatif au lot 3 (qui aurait eu pour conséquence une caducité de l’ensemble de la chaîne contractuelle). Elle précise pour contester tout manquement de sa part, que la facture n°2106104 d’un montant de 525 000 euros HT correspondant aux frais de services, émise par beIN Sports le 29 juin 2021 n’était pas exigible lors de son émission mais seulement le 29 juillet 2021, soit postérieurement à l’exception d’inexécution soulevée par Canal+ le 12 juillet 2021, puis à la résiliation du contrat de sous-licence le 24 juillet 2021. Pour contester le dommage imminent de son fait, elle prétend que la situation de beIN résulte de ses propres choix, celui de concéder une sous-licence du lot 3 à Canal + plutôt que de lui céder ce lot et ensuite, celui de ne pas faire valoir la caducité du contrat relatif au lot 3 que Canal + lui demandait de soutenir vis-à-vis de la LFP et de tenter au contraire de la forcer à exécuter le contrat relatif au lot 3. Sur ce, Selon l’alinéa 1er de l’article 873 du code de procédure civile :’le président peut dans les mêmes limites (de la compétence du tribunal), et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.’ Le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent n’ayant pas été retenu par le juge initialement saisi, son existence sera appréciée par la cour en fonction des éléments produits par les parties en appel. Il est d’abord retenu que c’est bien au regard du caractère exécutoire de l’ordonnance rendue le 23 juillet 2021 que beIN Sports affirme avoir initié les procédures souhaitées par Canal +, de sorte que la conséquence ne peut en être la disparition de la cause de la suspension par Canal + du contrat de sous-licence. De la même manière l’exécution du contrat par Canal + résulte de l’ordonnance rendue le 5 août 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, ce n’est donc pas une exécution volontaire qui peut conduire à la disparition du trouble manifestement illicite et du dommage imminent allégués. Aux termes notamment du dispositif de ses conclusions, beIN Sports se limite à demander l’intervention de la cour en appel du juge des référés en raison de la suspension du contrat, constitutive d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent. La charge de la preuve repose sur beIN Sports. L’exception d’inexécution au bénéfice de Canal + a été retenue par le juge saisi initialement. Selon l’article 1219 du code civil : ‘Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave’ et selon l’article 1220 du même code : ‘Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.’ En application de ces textes, il n’est pas demandé au juge d’apprécier si les parties exécutent chacune pour leur part, convenablement leurs obligations. Sont seules questionnées la gravité de l’inexécution alléguée et la gravité de ses conséquences pour la partie qui se prévaut de l’exception d’inexécution. Il ne peut donc être fait droit à la demande de beIN Sports d’écarter l’exception d’inexécution soulevée par Canal + aux seuls motifs de la carence de cette dernière dans l’exécution de ses propres obligations (l’absence de paiement des frais de service, de promotion des matchs ou les déclarations de son dirigeant le 11 juin 2021). En revanche ainsi que l’a retenu le premier juge et pour des motifs que la cour adopte, l’absence de mise en oeuvre de la clause de coopération judiciaire au jour où il a statué, ne permet pas d’écarter avec l’évidence requise, que Canal + ait été bien fondée à exciper de cette exception d’inexécution ; dans ces conditions le trouble n’était pas manifestement illicite et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre. Cependant, la cour relève que cette suspension du contrat de sous-licence le 12 juillet 2021 a été suivie de sa résiliation le 24 juillet suivant à l’initiative de Canal +, ce qui rend à hauteur de cour, obsolète et sans portée juridique le fait générateur allégué, non susceptible en effet de caractériser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, cette observation ajoutée à la précédente, ne pouvant également conduire qu’à la confirmation de l’ordonnance querellée qui a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par beIN Sports. Sur les demandes accessoires Partie perdante, beIN Sports ne peut cependant être pénalisée par une évolution du litige qui est le résultat de la seule initiative de son contradicteur, de sorte qu’en raison de l’équité, chacun à hauteur de cour, gardera à sa charge les dépens engagés et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l’ordonnance rendue le 23 juillet 2021 en ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Dit que beIN Sports et Canal + supporteront, pour leur part engagée respectivement, la charge des dépens d’appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, – Signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président, |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les droits de diffusion de la Ligue 1 attribués à Amazon en 2021 ?Le 11 juin 2021, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a attribué à Amazon les droits de diffusion de la Ligue 1 pour une somme de 250 millions d’euros par an. Ces droits couvrent une période de trois saisons, allant de 2021-22 à 2023-24. Cette décision a été prise après que Mediapro, qui détenait précédemment ces droits, a rencontré des difficultés financières, entraînant la résiliation de son contrat en décembre 2020. Cette attribution a suscité des réactions, notamment de la part de Canal +, qui a exprimé son regret face à cette décision, soulignant qu’elle ne diffuserait pas la Ligue 1. Quelle a été la réaction de Canal + suite à l’attribution des droits à Amazon ?Canal + a réagi de manière négative à l’attribution des droits de diffusion de la Ligue 1 à Amazon. Dans un communiqué publié le même jour que l’annonce, Canal + a exprimé son regret concernant la décision de la LFP de privilégier Amazon au détriment de ses partenaires historiques, Canal + et beIN Sports. Canal + a également annoncé qu’elle ne diffuserait pas la Ligue 1, ce qui a marqué un tournant significatif dans le paysage médiatique du football français. Le 24 juin 2021, Canal + a précisé dans une lettre à beIN Sports qu’elle et beIN n’avaient d’autre choix que de contester cette décision par des procédures contentieuses, en raison de l’attribution des droits à Amazon. Quelles actions légales ont été envisagées par Canal + et beIN Sports ?Suite à l’attribution des droits à Amazon, Canal + et beIN Sports ont décidé d’engager des actions légales pour contester cette décision. Canal + a demandé à beIN Sports d’agir en justice pour contester le maintien du lot 3, qui était attribué à beIN Sports pour 332 millions d’euros, ainsi que l’attribution de 80 % des droits de Ligue 1 à Amazon pour 250 millions d’euros. Ils ont envisagé de saisir le Tribunal judiciaire de Paris pour faire constater la caducité du contrat relatif au Lot 3 et ont également prévu de saisir les autorités de concurrence. Quelles clauses juridiques ont été invoquées dans ce litige ?Dans ce litige, plusieurs articles du code civil français ont été invoqués, notamment l’article 1219 et l’article 1220. L’article 1219 stipule qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre partie n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L’article 1220 permet à une partie de suspendre l’exécution de son obligation si elle est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves. Ces articles ont été utilisés pour justifier l’exception d’inexécution soulevée par Canal +, qui a été retenue par le juge initialement saisi. Quel a été le résultat des procédures judiciaires engagées par beIN Sports ?Les procédures judiciaires engagées par beIN Sports ont abouti à une ordonnance rendue le 23 juillet 2021 par le Tribunal de commerce de Nanterre, qui a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de beIN Sports. Le tribunal a également condamné beIN Sports à verser à Canal + une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. BeIN Sports a interjeté appel de cette ordonnance, mais la cour d’appel a confirmé l’ordonnance initiale, statuant que la suspension du contrat de sous-licence par Canal + ne constituait pas un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. Quelles conséquences a eu la résiliation du contrat de sous-licence par Canal + ?La résiliation du contrat de sous-licence par Canal + a eu des conséquences significatives sur le litige. Cette résiliation, notifiée le 24 juillet 2021, a été considérée comme rendant obsolète le fait générateur allégué par beIN Sports, ce qui a conduit la cour à conclure qu’il n’y avait pas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent. Ainsi, la cour a confirmé l’ordonnance du 23 juillet 2021, rejetant les demandes de beIN Sports et stipulant que chaque partie supporterait ses propres dépens. Cela a mis un terme à la procédure judiciaire en cours, laissant Canal + libre de ses engagements contractuels. |
Laisser un commentaire