Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais procéduraux

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Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais procéduraux

L’Essentiel : La cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel n° 24/18912, déposée par un appelant à l’encontre d’un jugement rendu par un juge des contentieux de la protection. Cette décision a été prise en raison du non-respect des délais pour la remise des conclusions au greffe. En cas de non-reconnaissance de la caducité, une demande subsidiaire a été formulée pour ordonner la radiation de l’affaire opposant l’appelant à une intimée, mais n’a pas été examinée. L’appelant a également été condamné à verser une somme de 1.500 € à l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Caducité de la Déclaration d’Appel

La cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel n° 24/18912, déposée le 30 septembre 2024 par un appelant à l’encontre d’un jugement rendu le 30 août 2024 par un juge des contentieux de la protection. Cette décision a été prise en raison du non-respect des délais impartis pour la remise des conclusions au greffe, conformément à l’article 908 du code de procédure civile.

Demande Subsidiaire de Radiation

En cas de non-reconnaissance de la caducité, une demande subsidiaire a été formulée pour ordonner la radiation du rôle de l’affaire opposant l’appelant à une intimée, enregistrée sous le RG n° 24/16775. Cependant, cette demande n’a pas été examinée en raison de la décision principale.

Condamnation au Titre de l’Article 700

L’appelant a également été condamné à verser une somme de 1.500 € à l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de sa position de partie perdante dans cette affaire. Cette somme vise à compenser les frais engagés par l’intimée dans le cadre de la procédure.

Dépens de l’Incident

En outre, l’appelant a été condamné à supporter l’intégralité des dépens liés à l’incident. Cette décision souligne la responsabilité de l’appelant dans le cadre de la procédure judiciaire.

Conclusion de la Décision

En conclusion, la cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, condamnant l’appelant à verser une somme de 1.000 € à l’intimée, représentée par un tiers habilité, ainsi qu’à payer les dépens. Cette décision a été rendue le 6 février 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la caducité de la déclaration d’appel selon l’article 908 du Code de procédure civile ?

La caducité de la déclaration d’appel est régie par l’article 908 du Code de procédure civile, qui stipule :

« À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

Dans le cas présent, la déclaration d’appel a été faite le 30 septembre 2024.

L’appelant, en l’occurrence un appelant, devait donc remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 30 décembre 2024.

Cependant, il a été constaté que l’appelant n’a pas respecté ce délai, entraînant ainsi la caducité de sa déclaration d’appel.

Quelles sont les conséquences de l’absence de décision de médiation sur le délai de conclusion ?

L’article 915-3 du Code de procédure civile, créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, précise que :

« Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus :

1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1. »

Dans cette affaire, bien que l’appelant ait exprimé son souhait de recourir à la médiation,

aucune décision formelle n’a été prise par le conseiller de la mise en état pour ordonner cette médiation.

Ainsi, le délai imparti pour conclure n’a pas été interrompu, ce qui a conduit à la caducité de la déclaration d’appel.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette décision ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que :

« Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, l’appelant a été condamné à verser une somme de 1.000 euros à la partie adverse,

en raison de sa position de partie perdante.

Cette somme est destinée à couvrir les frais exposés par la partie gagnante, conformément à l’équité et aux dispositions de l’article 700.

Quelles sont les conséquences des dépens dans cette affaire ?

Les dépens sont régis par les dispositions du Code de procédure civile, qui prévoient que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens.

Dans cette affaire, l’appelant a été condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais de la procédure.

Cette décision est conforme à la règle générale selon laquelle la partie qui succombe dans ses prétentions doit assumer les frais liés à la procédure.

Ainsi, l’appelant devra régler les dépens, en plus de la somme allouée au titre de l’article 700.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

N° RG 24/16775 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEI3

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 30 Septembre 2024

Date de saisine : 10 Octobre 2024

Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

Décision attaquée : n° 11-2300064 rendue par le Juge des contentieux de la protection de paris le 30 Août 2024

Appelant :

Monsieur [Y] [G], représenté par Me Jean-david COHEN de l’AARPI JAD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673

Intimée :

Madame [E] [K] représentée par Monsieur [W] [R],, représentée par Me Julien COSTANTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0165 – N° du dossier E000713U

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,

Par déclaration du 30 septembre 2024, M. [Y] [G] a interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 août 2024 qui a en substance :

– prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties au 30 août 2024,

– ordonné l’expulsion de M. [G] et de tous occupants de son chef,

– fixé l’indemnité d’occupation mensuelle exigible à compter du 30 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et condamné M. [G] à son paiement,

– condamné M. [G] à payer à Mme [K] la somme de 21.102,54 euros au titre des loyers et charges impayés échus au prorata temporis jusqu’au 30 août 2024 inclus,

– condamné M. [G] à payer à Mme [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;

-rejeté la demande de dispense d’exécution provisoire et rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par des conclusions sur incident remises au greffe le 25 octobre 2024, Mme [E] [K] divorcée [R] représentée par M. [W] [R] ès qualité de titulaire d’une habilitation familiale, sollicite du conseiller de la mise en état de :

Ordonner la radiation du rôle de l’affaire qui oppose Monsieur [Y] [G] à Madame [E] [K] divorcée [R], enregistrée sous le RG n° 24/16775 ;

Condamner Monsieur [Y] [G] à verser la somme de 1.500 € à Madame [E] [K] divorcée [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamner Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens de l’incident.

Par des conclusions sur incident n°2 remises au greffe le 3 janvier 2025, Mme [E] [K] divorcée [R] représentée par M. [W] [R] ès qualité de titulaire d’une habilitation familiale, sollicite du conseiller de la mise en état de :

A titre principal,

Prononcer la caducité de la déclaration d’appel n° 24/18912 faite le 30 septembre 2024 par Monsieur [Y] [G] à l’encontre du jugement rendu le 30 août 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG n° 11-23-000646) ;

A titre subsidiaire, si par impossible la déclaration d’appel n’était pas déclarée caduque,

Ordonner la radiation du rôle de l’affaire qui oppose Monsieur [Y] [G] à Madame [E] [K] divorcée [R], enregistrée sous le RG n° 24/16775 ;

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [Y] [G] à verser la somme de 1.500 € à Madame [E] [K] divorcée [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamner Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens de l’incident.

M. [Y] [G] n’a pas conclu.

Il sera renvoyé à ses conclusions pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale de caducité de la déclaration d’appel

Selon l’article 908 du code de procédure civile, ‘à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe’.

En vertu de l’article 915-3, créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable en l’espèce compte tenu de la date de la déclaration d’appel postérieure au 1er septembre 2024,

‘les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus :

1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1. L’interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu’à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur ;

2° Lorsqu’il est justifié de la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les avocats constitués. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’information donnée, par la partie la plus diligente, au président de la chambre saisie, au magistrat désigné par le premier président en application du premier alinéa de l’article 906-1 ou au conseiller de la mise en état, de l’extinction de la procédure participative’.

En l’espèce, la déclaration d’appel date du 30 septembre 2024, de sorte que l’appelant disposait d’un délai courant jusqu’au 30 décembre 2024 pour remettre ses conclusions au greffe.

En réponse à la demande du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2024 invitant les parties à lui faire connaître si elles entendaient recourir à une mesure de médiation, le conseil de M. [G] a indiqué par message RPVA le 29 novembre 2024, réitéré le 2 décembre 2024, qu’il ‘acceptait la médiation’. Par message RPVA du 6 décembre 2024, le conseil de Mme [K] représentée par M. [R] a indiqué que sa cliente ‘refusait la médiation’.

Or, seule la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur ou ordonnant une médiation interrompt le délai imparti pour conclure édicté à l’article 908, ainsi qu’il résulte de l’article 915-3 précité; une telle décision n’a pas été prise en l’espèce par le conseiller de la mise en état, de sorte que le délai de l’appelant pour conclure n’a pas été interrompu.

Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de respect de l’article 908 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’examiner la demande de radiation formée à titre subsidiaire.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.

L’équité commande de le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,

Condamnons M. [Y] [G] à payer à Mme [E] [K] divorcée [R], représentée par M. [W] [R] ès qualité de personne habilitée au titre d’une habilitation familiale, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [G] aux dépens.

Paris, le 06 février 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état


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