Caducité et conséquences du silence des parties dans le cadre d’une procédure d’appel

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Caducité et conséquences du silence des parties dans le cadre d’une procédure d’appel

L’Essentiel : Par un avis de caducité daté du 7 octobre 2024, les parties ont été invitées à soumettre leurs observations dans un délai de dix jours. Cependant, aucune observation n’a été reçue. En conséquence, Mme VANNIER, présidente de la chambre civile et commerciale, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, entraînant le dessaisissement de la cour. La présidente a également décidé de laisser les dépens à la charge de la S.A.S LIDER. Cette décision a été rendue à [Localité 5] le 26 novembre 2024.

Notification de caducité

Par un avis de caducité daté du 7 octobre 2024, les parties impliquées dans l’affaire ont été sollicitées pour soumettre leurs observations écrites dans un délai de dix jours.

Absence d’observations

Les parties n’ont pas respecté le délai imparti pour présenter leurs observations.

Décision de la présidente

En conséquence, Mme VANNIER, présidente de la chambre civile et commerciale, a statué par ordonnance, laquelle est susceptible d’être déférée dans les 15 jours suivant son prononcé.

Caducité de la déclaration d’appel

Elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et a constaté le dessaisissement de la cour.

Responsabilité des dépens

Enfin, la présidente a décidé de laisser les dépens à la charge de la S.A.S LIDER.

Date de la décision

Cette décision a été rendue à [Localité 5] le 26 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la caducité de la déclaration d’appel ?

La caducité de la déclaration d’appel est une notion juridique qui désigne l’irrecevabilité d’un appel en raison de l’absence d’actes nécessaires à son bon déroulement.

Selon l’article 901 du Code de procédure civile, « l’appel est caduc lorsque l’appelant ne produit pas, dans le délai imparti, les observations écrites requises par la cour ».

Dans cette affaire, les parties n’ont pas présenté d’observations dans le délai de dix jours qui leur a été imparti par l’avis de caducité du 7 octobre 2024.

Ainsi, la cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, ce qui entraîne le dessaisissement de la cour, conformément à l’article 902 du même code.

Quelles sont les conséquences de la caducité de l’appel ?

La caducité de l’appel entraîne plusieurs conséquences juridiques importantes.

Tout d’abord, l’article 903 du Code de procédure civile stipule que « la caducité de l’appel emporte, de plein droit, le dessaisissement de la cour ».

Cela signifie que la cour ne peut plus examiner l’affaire, et que le jugement de première instance devient définitif.

De plus, la décision de caducité peut être contestée par la voie d’un recours, comme le précise l’article 904, qui permet à l’appelant de déférer l’ordonnance de caducité dans un délai de 15 jours.

Enfin, les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S LIDER, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ».

Quelles sont les obligations des parties en matière de présentation d’observations ?

Les parties ont l’obligation de présenter des observations écrites dans les délais impartis par la cour, conformément à l’article 908 du Code de procédure civile.

Cet article précise que « les parties doivent communiquer leurs écritures dans les délais fixés par la cour, sous peine de caducité de l’appel ».

Dans le cas présent, les parties n’ont pas respecté ce délai de dix jours, ce qui a conduit à la caducité de la déclaration d’appel.

Il est donc essentiel pour les parties de respecter ces délais afin d’éviter des conséquences néfastes sur le déroulement de leur procédure.

En somme, la non-présentation d’observations dans le délai imparti constitue une faute procédurale qui peut entraîner la perte de la possibilité de contester une décision de première instance.

COUR D’APPEL DE ROUEN

Ch. civile et commerciale

ORDONNANCE DE CADUCITE

N° RG 24/01944 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVOZ

Affaire : jugement au fond, origine tribunal de commerce de Rouen, décision attaquée en date du 21 mai 2024, enregistrée sous le n° 2024003161

S.A.S. LIDER

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Gabriel KENGNE, avocat au barreau de ROUEN

APPELANT

Organisme URSSAF NORMANDIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Caroline LECLERCQ de l’AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE

INTIME

Mme VANNIER, présidente de la chambre civile et commerciale chargée de la mise en état,

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01944 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVOZ,

Vu la déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2024,

Vu l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige,

L’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai d’un mois à compter de l’avis de fixation d’un calendrier de procédure envoyé par le greffe.

Par un avis de caducité du 7 octobre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites dans un délai de dix jours.

Les parties n’ont pas présenté d’observations dans le délai imparti.

PAR CES MOTIFS

Mme VANNIER, présidente de la chambre civile et commerciale statuant par ordonnance susceptible d’être déférée dans les 15 jours de son prononcé ;

Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Laisse les dépens à la charge de la S.A.S LIDER.

Fait à [Localité 5], le 26 novembre 2024

La présidente,


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