L’Essentiel : Un architecte a été affilié à une caisse de sécurité sociale depuis le 1er juillet 2008. Suite à une mise en demeure notifiée le 20 octobre 2020, la caisse a signifié une contrainte le 16 mars 2021 à cet architecte, d’un montant total de 8 521,75 euros. Le 23 mars 2021, l’architecte a formé opposition, invoquant des raisons de santé et des difficultés financières. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable mais mal fondée, validant la contrainte. L’architecte a interjeté appel, mais n’a pas comparu à l’audience, entraînant la caducité de son appel et sa condamnation aux dépens.
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Affiliation et Mise en DemeureUn architecte a été affilié à une caisse de sécurité sociale à compter du 1er juillet 2008. Suite à une mise en demeure notifiée par lettre recommandée le 20 octobre 2020, la caisse a signifié une contrainte le 16 mars 2021 à cet architecte, d’un montant total de 8 521,75 euros, représentant les cotisations et les majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Opposition à la ContrainteLe 23 mars 2021, l’architecte a formé opposition à cette contrainte, arguant qu’il ne pouvait plus exercer son activité pour des raisons de santé et qu’il se trouvait en grande difficulté financière. Jugement du TribunalLe 2 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a rendu un jugement déclarant l’opposition recevable mais mal fondée. Il a validé la contrainte pour un montant de 7 886 euros de cotisations et 635,75 euros de majorations, condamnant l’architecte à payer des frais de signification et une somme totale de 8 594,23 euros à la caisse. Le jugement a également prononcé l’exécution provisoire et condamné l’architecte aux dépens. Appel et AudienceLe 5 janvier 2023, l’architecte a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024. L’URSSAF, venant aux droits de la caisse, a sollicité la confirmation du jugement et a demandé des condamnations supplémentaires à l’encontre de l’architecte. Non-Comparution et Caducité de l’AppelMalgré une convocation régulière, l’architecte n’a pas comparu ni été représenté à l’audience, ce qui a conduit l’intimé à soulever la caducité de la déclaration d’appel. Selon l’article 468 du code de procédure civile, l’absence sans motif légitime du demandeur permet au défendeur de requérir un jugement sur le fond. Décision de la CourLa cour a constaté la caducité de la déclaration d’appel de l’architecte, qui n’a pas comparu sans justification. Elle a également condamné l’architecte aux dépens, rendant ainsi un arrêt réputé contradictoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas de non-comparution d’une partie à l’audience ?La procédure à suivre en cas de non-comparution d’une partie à l’audience est régie par l’article 468 du code de procédure civile. Cet article stipule que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » Dans le cas présent, l’appelant, bien qu’avisé de l’audience, n’a pas comparu sans en avoir été dispensé. Il convient donc de constater la caducité de sa déclaration d’appel, car l’intimée n’a requis aucune décision sur le fond. Quelles sont les conséquences de la caducité de la déclaration d’appel ?La caducité de la déclaration d’appel entraîne plusieurs conséquences juridiques. En effet, lorsque la cour constate la caducité, cela signifie que l’appel n’est plus recevable et que la décision de première instance devient définitive. Ainsi, la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, a constaté la caducité de la déclaration d’appel. De plus, l’appelant est condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais liés à la procédure d’appel, conformément aux règles de procédure civile. Cette situation souligne l’importance pour les parties de se présenter à l’audience ou de justifier leur absence par un motif légitime, afin d’éviter la perte de leurs droits d’appel. Quels articles régissent les frais de recouvrement dans ce type de litige ?Les frais de recouvrement dans ce type de litige sont régis par plusieurs articles, notamment l’article R. 133-6 du code de sécurité sociale et l’article 8 du décret du 12 décembre 1996. L’article R. 133-6 du code de sécurité sociale précise que : « Les frais de recouvrement des créances de l’Urssaf sont à la charge du débiteur. » Cela signifie que toute personne redevable de cotisations sociales doit également supporter les frais engagés pour le recouvrement de ces créances. De plus, l’article 8 du décret du 12 décembre 1996 complète cette disposition en précisant les modalités de calcul et de mise en œuvre de ces frais. Ainsi, dans le cas présent, l’appelant a été condamné au paiement des frais de recouvrement, conformément à ces dispositions légales. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
Réputé
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/00124 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTZW
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [10] ([6])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 12]
N° RG : 21/00171
Copies exécutoires délivrées à :
Me Stéphanie PAILLER de
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [E]
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [10] ([6]),
[7] ([9])
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [E]
Centre Communal d’Action Sociale
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant non représenté
APPELANT
****************
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [10] ([6])
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
[7] ([9])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
M.[K] [E] a été affilié à la [7] à compter du 1er juillet 2008 en qualité d’architecte.
Après la notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure en date du 20 octobre 2020, la [7] ( ci-après la [6]) a fait signifier le 16 mars 2021 à M. [K] [E] une contrainte d’un montant de 8 521,75 euros représentant les cotisations (7 886,00€) et les majorations de retard (635,75 €) dues pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Par requête du 23 mars 2021, M.[K] [E] a formé opposition à cette contrainte au motif qu’il n’exerçait plus son activité pour raison de santé et qu’il était en grande difficulté financière.
Par jugement rendu le 2 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a:
dit l’opposition recevable mais mal fondée
validé la contrainte pour un montant de 7 886 euros de cotisations et 635,75 euros de majorations
condamné M.[K] [E] à payer à la [9] 72,48 euros au titre des frais de signification de la contrainte contestée
en conséquence, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamné M.[K] [E] à payer à la [9] la somme totale de 8 594,23 euros
condamné M.[K] [E] aux dépens de la présente instance
prononcé l’exécution provisoire.
Le 5 janvier 2023, M.[K] [E] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
Selon ses écritures transmises au greffe le 4 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience précitée, l’Urssaf [11] venant aux droits de la [7] sollicite de la cour de voir :
confirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise du 2 décembre 2022 en ce qu’il a validé la contrainte délivrée le 16/03/2021 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 en son entier montant s’élevant à 8 521,75 € représentant les cotisations (7 886 €) et les majorations de retard (635,75 €) dues arrêtées à la date du 17 octobre 2020
condamner M.[K] [E] à régler à l’URSSAF la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M.[K] [E] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’, M.[K] [E] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter pour soutenir son appel. L’intimé soulève la caducité de la déclaration d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d’audience.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
La partie appelante, quoique avisée de l’audience, n’y ayant pas comparu sans en avoir été dispensée, il convient de constater la caducité de sa déclaration d’appel, par ailleurs non soutenu, du moment que l’intimée n’a requis aucune décision sur le fond.
La COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par arrêt réputé contradictoire,
Constate la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne M.[K] [E] aux dépens.
– Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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