L’appréciation du caractère inventif d’un Brevet implique de déterminer si eu égard à l’état de la technique l’homme du métier, au vu du problème que l’invention prétend résoudre, serait parvenu à la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations.
L’activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confronté l’homme du métier et il convient de comparer le brevet litigieux avec l’ensemble des antériorités, prises isolément ou en combinaison. Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à l’homme du métier, ils permettaient à l’évidence à ce dernier d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci. Aux termes de l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19. Selon l’article L. 611-10 du même code : « 1. Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.» L’article L. 611-14 du même code dispose ;: « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». |
L’Essentiel : La société Touraine Emballage Recyclage (TER) a déposé un brevet en 2003 pour un chariot de transport avec un volet anti-chute, concédé à sa filiale Sufilog. En 2019, TER a constaté l’importation de volets anti-chute par TransGourmet, entraînant des actions judiciaires. La cour d’appel a confirmé une atteinte aux droits de TER, mais le tribunal judiciaire de Paris a ensuite annulé le brevet pour absence d’activité inventive. En appel, la cour a finalement reconnu la contrefaçon par TransGourmet, condamnant cette dernière à verser des dommages et intérêts à TER et Sufilog, tout en déboutant ses demandes.
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Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireLa société Touraine Emballage Recyclage (TER) est spécialisée dans la location et la maintenance de matériels de manutention, notamment des chariots de transport. Elle détient le brevet français n°03 02695, déposé en 2003, qui concerne un chariot de transport de marchandises avec un volet anti-chute. Ce brevet a été concédé à sa filiale, Sufilog, et a expiré en mars 2023. La société TransGourmet, active dans le commerce de gros alimentaire, a importé des volets anti-chute qu’elle estime contrefaisants. Actions judiciaires initialesEn 2019, après avoir constaté l’importation de volets anti-chute par TransGourmet, TER a déposé des demandes d’intervention douanière, entraînant la saisie de 35 670 volets. Les sociétés TER et Sufilog ont ensuite assigné TransGourmet en référé, obtenant une ordonnance qui a reconnu une atteinte vraisemblable au brevet et a imposé des mesures d’interdiction provisoire. Décisions de la cour d’appelEn septembre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé, déclarant que TransGourmet avait porté atteinte aux droits de TER. Elle a également reconnu la recevabilité de Sufilog à agir et a condamné TransGourmet à verser 75 000 euros aux sociétés TER et Sufilog pour les frais de procédure. Jugement du tribunal judiciaire de ParisLe 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que les revendications du brevet n°03 02695 étaient dépourvues d’activité inventive, prononçant leur nullité. Il a également ordonné à TER de restituer la provision de 75 000 euros à TransGourmet et a condamné TER et Sufilog à payer des frais à TransGourmet. Appels et conclusions des partiesLes sociétés TER et Sufilog ont interjeté appel du jugement, demandant l’annulation de la décision et la reconnaissance de la contrefaçon par TransGourmet. De son côté, TransGourmet a demandé la confirmation du jugement de première instance, arguant que les revendications du brevet étaient nulles pour diverses raisons. Analyse de la validité du brevetLa cour a examiné la validité des revendications du brevet, en se basant sur l’état de la technique et l’activité inventive. Elle a constaté que les revendications contestées ne présentaient pas d’innovation par rapport aux documents antérieurs, ce qui a conduit à la confirmation de leur nullité. Décision finale de la courLa cour a finalement infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris, déclarant que TransGourmet avait commis des actes de contrefaçon. Elle a condamné TransGourmet à verser des dommages et intérêts à Sufilog et à TER, tout en déboutant TransGourmet de ses demandes. Les dépens ont été mis à la charge de TransGourmet. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la validité des revendications du brevet français n°03 02695 ?La validité des revendications du brevet français n°03 02695 est examinée à la lumière des articles L. 611-10 et L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle. Selon l’article L. 611-10, « Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. » L’article L. 611-14 précise que « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. » Dans le cas présent, le tribunal a jugé que les revendications n°1, 2, 7 à 9, 11 à 13, 19 et 35 du brevet étaient dépourvues d’activité inventive. Cela signifie que l’homme du métier aurait pu parvenir à la solution technique revendiquée en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant des opérations simples, ce qui a conduit à la nullité des revendications. Quelles sont les conséquences de la nullité des revendications sur les actions en contrefaçon ?La nullité des revendications a des conséquences directes sur les actions en contrefaçon, comme le stipule l’article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article indique que « Le brevet est déclaré nul par décision de justice : Si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19. » Ainsi, si les revendications sont déclarées nulles, cela entraîne le déboutement des sociétés TER et Sufilog de leurs demandes fondées sur la contrefaçon, car il n’existe plus de droits valides à protéger. En conséquence, la société TransGourmet ne peut être tenue responsable de contrefaçon, puisque les revendications sur lesquelles reposent les accusations ne sont plus valides. Comment se prononce la cour sur les demandes de dommages et intérêts ?La cour se prononce sur les demandes de dommages et intérêts en se référant à l’article 700 du Code de procédure civile, qui stipule que « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la cour a condamné la société TransGourmet à verser des dommages et intérêts aux sociétés TER et Sufilog, en tenant compte des préjudices subis en raison de la contrefaçon. Les montants des dommages et intérêts sont déterminés en fonction des pertes économiques et des frais de procédure engagés par les sociétés demanderesses, ce qui souligne l’importance de la protection des droits de propriété intellectuelle. Quelles sont les implications de la décision sur le secret des affaires ?Les implications de la décision sur le secret des affaires sont régies par l’article L. 153-1-4° du Code de commerce, qui permet au juge d’adapter la motivation de sa décision pour protéger les secrets des affaires. Cependant, dans cette affaire, les sociétés TER et Sufilog n’ont pas fourni de fondement juridique suffisant pour justifier la protection de leurs informations confidentielles. La cour a constaté que les informations caviardées ne justifiaient pas une dérogation au principe de publicité du jugement, car le brevet en cause avait expiré et la protection des marges réalisées n’était plus justifiée. Ainsi, les demandes de protection du secret des affaires ont été rejetées, soulignant l’importance de la transparence dans les procédures judiciaires, même lorsque des informations sensibles sont en jeu. |
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
(n°2, 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/15057 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ4Z
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG ;n°19/05102
APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES
S.A.S. TOURAINE EMBALLAGE RECYCLAGE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au rcs de Tours sous le numéro 391 630 910
S.A.S.U. SUFILOG, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au rcs de Tours sous le numéro 831 815 477
Représentées par Me Lukasz WLODARCZYK, avocat au barreau de PARIS, toque D 1887
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S.U. TRANSGOURMET OPERATIONS, prise en la personne de son président, M. [K] [L], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro 433 927 332
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP J. -L. LAGOURGUE & Ch. – H. OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0029
Assistée de Me Gaëlle BLORET-PUCCI plaidant pour l’AARPI BCTG AVOCATS, avocate au barreau de Paris, toque T 01
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de ;:
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’appel interjeté le 10 août 2022 par la société Touraine Emballage Recyclage et la société Sufilog,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2024 par les sociétés Touraine Emballage Recyclage et Sufilog, appelantes,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024 par la société TransGourmet Opérations, intimée,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024.
La société Touraine Emballage Recyclage (ci-après désignée la société TER) est spécialisée dans la location et la maintenance de matériels de manutention et de supports de stockage, en particulier en fils métalliques, à savoir les chariots ou « rolls » de transport.
Elle est titulaire d’un brevet français n°03 02695 (ci-après FR 695), déposé le 5 mars 2003 sous priorité du brevet français n°02 15523, délivré le 13 octobre 2006 et intitulé « Chariot de transport de marchandises comportant au moins un volet anti-chute ;». Elle a concédé une licence sur le brevet à effet au 5 septembre 2017 à sa filiale, la société Sufilog. Un « ;acte confirmatif de licence de brevet ;» en date du 21 mars 2019 a été inscrit au registre des brevets le 18 avril 2019.
Le brevet a expiré le 5 mars 2023.
La société TransGourmet Opérations (ci-après désignée la société « TransGourmet ») a pour activité le commerce de gros alimentaire non spécialisé, notamment auprès des professionnels de la restauration. Elle s’est fournie entre 2008 et 2017 auprès de la société TER en chariots munis de volets anti-chute.
Ayant appris l’importation en France par la société TER, par l’intermédiaire de la société CBL Liner, agent maritime commissionnaire, de volets anti-chute fabriqués en Chine par la société Hangzhou Only Tool Co. Ltd qu’elle estime contrefaire les revendications de son brevet FR 695, la société TER a déposé deux demandes d’intervention douanière auprès de la direction générale des douanes le 8 février 2019 à la suite desquelles une mesure de retenue portant sur 35 670 volets anti-chute a été réalisée par la direction régionale des douanes du [Localité 4] le 5 mars 2019, suivie d’opérations de saisie-contrefaçon le 12 mars 2019 autorisées par ordonnance du président du tribunal grande instance de Paris du 8 mars 2019.
Par actes d’huissier du 2 avril 2019, les sociétés TER et Sufilog ont assigné les sociétés CBL et TransGourmet en référé pour voir prononcer des mesures d’interdiction provisoire.
Après désistement réciproque vis-à-vis de la société CBL, le juge des référés, par ordonnance du 28 juin 2019, a retenu une atteinte vraisemblable au brevet FR 695, prononcé une mesure d’interdiction provisoire avec rappel des circuits commerciaux, enjoint la production d’éléments financiers et alloué aux demanderesses une indemnité provisionnelle de 75 000 euros.
Par arrêt du 14 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a :
– confirmé l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 28 juin 2019 en toutes ses dispositions,
et y ajoutant :
– dit que la société Sufilog est recevable à agir,
– dit qu’il n’existe pas de contestation sérieuse quant à la validité du brevet FR 695,
– dit que la détention et l’utilisation en France, par la société TransGourmet des chariots et des volets anti-chute reproduisant les revendications 1, 2, 7 à 9, 11 à 13, 19 et 35 du brevet FR 695 porte une atteinte vraisemblable aux droits de de la société TER,
– fait interdiction à la société TransGourmet d’utiliser et détenir des volets anti-chute reproduisant les revendications du brevet FR 695, seuls ou agencés sur des chariots de stockage, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée,
– débouté la société TransGourmet de ses demandes de restitution de la provision et de remboursement des frais liés à la mise en oeuvre de l’ordonnance de référé du 28 juin 2019,
– débouté les sociétés TER et Sufilog de leurs demandes visant à ordonner à la société TransGourmet de justifier du rappel et du retrait des circuits commerciaux des 11 ;971 volets contrefaisants encore en circulation et d’informer ses filiales et clients de la teneur de la décision,
– condamné la société TransGourmet à verser à aux sociétés TER et Sufilog une somme de 75 000 au titre des frais de procédure.
Par actes du 11 avril 2019, les sociétés TER et Sufilog ont fait assigner les sociétés TransGourmet et CBL devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de brevet. Elles se sont désistées de leurs demandes vis-à-vis de la société CBL par conclusions du 10 juillet 2019, désistement constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2019.
La société TER a déposé le 17 décembre 2020 une requête en limitation auprès de l’INPl modifiant les revendications 1 et 35 de son brevet FR 695, limitation acceptée le 6 mai 2021.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;:
– dit la société Sufilog recevable à agir,
– dit que les revendications n°1, 2, 7 à 9, 11 à 13, 19 et 35 du brevet français n°03 02695 de la société TER sont dépourvues d’activité inventive,
En conséquence,
– prononcé la nullité des revendications n°1, 2, 7 à 9, 11 à 13, 19 et 35 du brevet français n°03 02695,
– dit que la décision sera retranscrite au registre des brevets tenu par l’INPI sur demande la partie la plus diligente,
– débouté en conséquence les sociétés TER et Sufilog de leurs demandes fondées sur la contrefaçon des revendications n° 1, 2, 7 à 9, 11 à 13, 19 et 35 du brevet français n°03 ;02695,
– ordonné à la société TER de restituer la provision à valoir sur dommages et intérêts de 75 ;000 euros réglée par la société TransGourmet en exécution de l’ordonnance de référé du 28 juin 2019 par chèque adressé le 29 juillet 2019 par l’intermédiaire de son conseil,
– condamné in solidum les sociétés TER et Sufilog à payer à la société TransGourmet les sommes de 8 383,10 euros en remboursement des frais de constats d’huissier générés par l’exécution de l’ordonnance de référé du 28 juin 2019 et 4 ;000 euros au titre du préjudice économique et moral subi par elle,
– condamné in solidum les sociétés TER et Sufilog à payer à la société TransGourmet la somme de 120 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum les sociétés TER et Sufilog aux entiers dépens.
Suite à une requête en omission de statuer déposée par les sociétés TER et Sufilog le 12 août 2022, par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire a ordonné que le jugement du 24 juin 2022 ne puisse être mis à la disposition des tiers que dans une version non confidentielle jointe au jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2024, les sociétés TER et Sufilog demandent à la cour de ;:
A titre principal :
Annuler, réformer ou infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 juin 2022 en ce qu’il a :
– débouté les sociétés TER et Sufilog de leurs demandes et fait droit aux demandes de la société TransGourmet, et notamment :
– dit que les revendications n°1, 2, 7 à 9, 11 à 13, 19 et 35 du brevet français n°03 02695 sont dépourvues d’activité inventive,
– prononcé la nullité des revendications n°1, 2, 7 à 9, 11 à 13, 19 et 35 du brevet français n°03 02695,
– autorisé la retranscription au registre des brevets tenu par l’INPI de la décision prononçant ladite nullité sur demande de la partie la plus diligente,
– les a déboutées de leurs demandes fondées sur la contrefaçon des revendications 1, 2, 7 à 9, 11 à 13, 19 et 35 du brevet français n°03 02695, en particulier :
interdire à la société TransGourmet d’importer en France, offrir en vente et vendre des volets anti-chute reproduisant les revendications du brevet français n°03 02695, sous astreinte non comminatoire de 10 000 euros par infraction constatée, dès la signification du jugement à intervenir, étant précisé que chaque acte d’importation, d’offre à la vente et de vente en France, d’un ou plusieurs volets, seuls ou agencés sur des chariots, constituerait une infraction distincte,
interdire à la société TransGourmet d’utiliser et détenir des volets anti-chute reproduisant les revendications du brevet français n°03 02695, seuls ou agencés sur des chariots de stockage, sous astreinte de 100 euros par volet et par jour de retard,
se réserver de liquider l’astreinte ordonnée conformément aux dispositions de l’article L. ;131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
condamner la société TransGourmet à réparer le préjudice causé à la société Sufilog et, en conséquence, à lui payer la somme de 573 387,84 euros correspondant à sa marge perdue sur les ventes manquées de volets anti-chute, chariots et étagères pour les années 2018 et 2019,
condamner la société TransGourmet à réparer le préjudice causé à la société TER et, en conséquence, à lui payer la somme de 50 000 euros du fait de l’atteinte à son brevet,
ordonner la destruction des volets anti-chute reproduisant la revendication 35 du brevet français n°03 02695, se trouvant en possession de la société TransGourmet et retenus dans leur lieu de stockage ou tout autre lieu sous son contrôle, et enjoindre à la société TransGourmet d’en justifier dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard,
rappeler des circuits commerciaux les volets anti-chute qui ne se trouvent pas en la possession de la société TransGourmet pour qu’ils soient écartés de ces circuits, le tout sous contrôle de tous huissiers au choix de la société TER et aux frais de la société TransGourmet et enjoindre à la société TransGourmet d’en justifier dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard,
ordonner à la société TransGourmet d’informer ses filiales et clients qui ont commandé, acheté ou utilisé les volets anti-chute contrefaisants, de la teneur du présent jugement dans les 15 jours de son prononcé, sous astreinte non comminatoire de 10 000 euros par jour de retard, et en rendre compte aux sociétés TER et Sufilog à l’issue de ce délai,
autoriser les sociétés TER et Sufilog à faire publier par extraits le jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques français ou étrangers de son choix, aux frais de la société TransGourmet, à concurrence de 10 000 euros HT par insertion,
ordonner la publication du jugement à intervenir en français et en anglais sur la page d’accueil de tout site Internet exploité par la société TransGourmet, ou toute société lui étant liée, en particulier le site www.transgourmet.fr,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, à tout le moins en ce qui concerne la mesure de défense de récidiver sous astreinte,
débouter la société TransGourmet de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société TransGourmet à payer aux sociétés TER et Sufilog une somme totale de 375 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire,
condamner la société TransGourmet aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
– ordonné à la société TER de restituer la provision à valoir sur dommages et intérêts de 75 ;000 euros réglée par la société TransGourmet en exécution de l’ordonnance de référé du 28 juin 2019 par chèque adressé le 29 juillet 2019 par l’intermédiaire de son conseil,
– condamné in solidum les sociétés TER et Sufilog à payer à la société TransGourmet les sommes de :
– 8 383,10 euros en remboursement des frais de constats d’huissier générés par l’exécution de l’ordonnance de référé du 28 juin 2019, et
– 4 000 euros au titre du préjudice économique et moral subi par elle,
– condamné in solidum les sociétés TER et Sufilog à payer à la sociétés TransGourmet la somme globale de 120 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum les sociétés TER et Sufilog aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau :
– dire et juger que la société TransGourmet a commis des actes de contrefaçon du brevet français n°03 02695 en important, détenant et utilisant en France, des chariots et volets anti chute reproduisant les revendications 1, 2, 7 à 9, 11 à 13, 19 et 35 du brevet français n°03 ;02695 de TER,
– condamner la société TransGourmet à réparer le préjudice causé et, en conséquence :
– à titre principal, à payer à la société Sufilog la somme de 573 387,84 euros correspondant à sa marge perdue sur les ventes manquées de volets anti-chute, chariots et étagères pour les années 2018 et 2019 ainsi qu’une somme 8 205 euros correspondant au bénéfice injustement réalisé par la société TransGourmet du fait de la poursuite de la contrefaçon et de l’impossibilité de procéder rétroactivement aux interdictions qui avaient été demandées,
– à titre subsidiaire, à payer à la société TER la somme de 512 640 euros correspondant à la redevance indemnitaire qui aurait été due à la société TER par la société TransGourmet ainsi que la somme de 8 205 euros correspondant au bénéfice injustement réalisé par la société TransGourmet du fait de la poursuite de la contrefaçon et de l’impossibilité de procéder rétroactivement aux interdictions qui avaient été demandées,
– condamner la société TransGourmet à réparer le préjudice causé à la société TER et, en conséquence, à lui payer la somme de 50 000 euros du fait de l’atteinte à son brevet,
– ordonner à la société TransGourmet d’informer ses filiales et clients qui ont commandé, acheté ou utilisé les volets anti-chute contrefaisants, de la teneur du présent arrêt dans les 15 jours de son prononcé, sous astreinte non comminatoire de 10 000 euros par jour de retard, et en rendre compte aux sociétés TER et Sufilog à l’issue de ce délai,
– autoriser les sociétés TER et Sufilog à faire publier par extraits le jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques français ou étrangers de son choix, aux frais de TransGourmet, à concurrence de 10 000 euros H.T par insertion,
– ordonner la publication de l’arrêt à intervenir en français et en anglais, pendant un mois, sur la page d’accueil de tout site internet exploité par la société TransGourmet, ou toute société lui étant liée, en particulier et à tout le moins le site www.transgourmet.fr,
– fixer l’audience de plaidoiries et tenir ces dernières à huis clos lorsque seront discutés des secrets d’affaires, afin d’exclure les membres du public extérieurs au cercle de confidentialité,
– prononcer l’arrêt en chambre du conseil,
– adapter la motivation de l’arrêt et les modalités de publicité de celui-ci afin de ne pas citer le contenu des pièces confidentielles,
En tout état de cause :
– condamner la société TransGourmet à payer aux sociétés TER et Sufilog une somme totale de 440 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire,
– condamner la société TransGourmet aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société TransGourmet Opérations demande à la cour de ;:
– confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Paris le 24 juin 2022, en ce qu’il a :
prononcé la nullité des revendications n°1, 2, 7 à 9, 11 à 13, 19 et 35 du brevet n°03 02695 ;;
débouté les sociétés TER et Sufilog de leurs demandes fondées sur la contrefaçon du brevet n°03 0295,
ordonné à la société TER de restituer la provision à valoir sur dommages-intérêts de 75 000 euros, payée par la société TransGourmet en exécution de l’ordonnance de référé du 28 juin 2019,
condamné in solidum les sociétés TER et Sufilog à payer à la société TransGourmet la somme de 8 383,10 euros en remboursement des frais de constat d’huissier générés par l’exécution de l’ordonnance de référé du 28 juin 2019 et 400 000 euros au titre du préjudice économique et moral subi par elle,
condamné in solidum les sociétés TER et Sufilog à lui payer la somme globale de 120 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Mais pour le surplus, statuant sur l’appel incident de la société TransGourmet :
-juger le brevet n°03 0295 nul pour extension de son objet au-delà de la demande telle que déposée,
-juger le brevet n°03 02695 nul pour accroissement de l’étendue de la protection,
-juger le brevet n°03 02695 nul pour insuffisance de description,
-condamner in solidum les sociétés TER et Sufilog à lui payer une somme complémentaire de 1.141.400 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices,
En tout état de cause :
– débouter les sociétés TER et Sufilog de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens,
– condamner in solidum les sociétés TER et Sufilog à lui payer la somme complémentaire de 180 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les sociétés TER et Sufilog aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la demande de nullité du jugement
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour constate que la demande de nullité du jugement figurant dans le dispositif des dernières conclusions des appelantes n’est soutenue par aucun moyen.
Il s’ensuit que cette demande doit être rejetée.
Sur les demandes au titre du secret des affaires
Aux termes de la note d’audience établie le 17 octobre 2024, jour des plaidoiries, les sociétés TER et Sufilog ont renoncé à leur demande tendant à ce que l’audience de plaidoiries ait lieu à huis clos. L’audience a donc été publique.
Les appelantes demandent à ce que l’arrêt soit prononcé en chambre du conseil et d’adapter sa motivation et ses modalités de publicité afin de ne pas citer le contenu des pièces confidentielles. Elles font valoir qu’elles ont mis en place un cercle de confidentialité avec l’intimée dans le cadre des débats judiciaires relatifs à l’évaluation des préjudices pour protéger la confidentialité des informations commercialement sensibles.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, l’intimée demande de débouter de l’ensemble de leurs demandes les sociétés TER et Sufilog.
Les appelantes ne donnent aucun fondement juridique à leurs demandes.
En vertu de l’article L.153-1-4° du code du commerce, lorsque dans une instance civile, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.
L’article R.153-10 du même code dispose que « à la demande d’une partie, un extrait de la décision ne comportant que son dispositif, revêtu de la formule exécutoire, peut lui être remis pour les besoins de son exécution forcée. Une version non confidentielle de la décision, dans laquelle sont occultées les informations couvertes par le secret des affaires, peut être remise aux tiers et mise à la disposition du public sous forme électronique ;».
Selon accord du 24 septembre 2020, modifié par avenant du 18 mars 2021, les parties ont mis en place un cercle de confidentialité pour définir les règles régissant quelles personnes auront accès aux documents et aux informations confidentiels produits dans le cadre de la présente procédure. En cours de procédure, elles n’ont saisi le juge d’aucune demande portant sur la protection du secret des affaires.
En l’espèce, les parties n’expliquent pas en quoi la dérogation au principe de publicité du jugement est nécessaire, ne donnant aucun élément pour caractériser la conformité des informations qu’elles veulent voir protéger au titre du secret des affaires aux critères de l’article L. 151-1 du code de commerce.
La cour constate au vu des deux jeux de conclusions des appelantes, une version confidentielle et une version non confidentielle, que les informations caviardées concernent la marge perdue de la société Sufilog sur les ventes de volets anti-chute et les pièces confidentielles, les attestations de son expert-comptable portant sur les marges brutes réalisées sur les volets anti-chute, rolls et étagères (pièces 7-1 et 7-2).
Or, le brevet en cause ayant expiré ainsi que la licence dont bénéficiait la société Sufilog aux termes du contrat en date du 21 mars 2019 (page 2 du contrat), la protection au titre du secret des affaires des marges réalisées par la licenciée n’est plus justifiée.
Il s’ensuit que les demandes à ce titre doivent être rejetées.
Présentation du brevet FR 695
Le brevet FR 695 porte sur un chariot destiné au stockage, déplacement et à la livraison de marchandises et produits divers comportant des volets anti-chute.
Il est exposé que dans l’état de la technique, le charriot comprend une base, dite embase, montée sur quatre roulettes avec deux ridelles formées d’une grille métallique. Pour maintenir correctement les produits ou marchandises sur le chariot, il est généralement utilisé du film étirable enroulé en multicouches autour du chariot une fois celui-ci chargé. Ce film n’étant pas réutilisable, son utilisation présente un coût financier et écologique.
Pour résoudre la problématique du maintien des marchandises sans utilisation de film plastique et de faciliter le déplacement des marchandises sans risque de chutes, le brevet propose de placer sur le chariot, composé d’une embase sur laquelle sont montées deux ridelles verticales, une feuille souple (dite volet anti-chute) pour recouvrir au moins un côté du chariot entre les deux ridelles, de manière amovible par rapport à au moins une des ridelles. Le volet anti-chute est lié à au moins deux sangles non élastiques horizontales, qui sont équipées de moyens de fixation.
La figure 2 du brevet, qui représente la vue d’un chariot conforme au brevet, est reproduite ci-dessous, les légendes ayant été ajoutées par les appelantes.
Le brevet FR 695, dans sa version après limitation, seule soumise à l’examen de la cour, se compose de 35 revendications. Sont opposées au titre de la contrefaçon les revendications 1 et 35, présentées comme indépendantes, ainsi que les revendications dépendantes 2, 7 à 9, 11 à 13 et 19 ;:
Revendication 1
Chariot de stockage de marchandises comprenant une embase (120) et au moins deux ridelles verticales (130) montées sur celle-ci, le chariot comprenant en outre des moyens anti-chute, caractérisé par le fait que lesdits moyens sont constitués de deux volets anti-chute (140) symétriques formés chacun d’une feuille souple (150) de dimensions adaptées pour recouvrir au moins un côté du chariot défini entre les deux ridelles (130) d’au moins deux sangles (160) horizontales fixées sur la feuille souple et équipées sur une première extrémité de moyens (167) propres à permettre sa fixation sur un montant d’une première ridelle et sur leur seconde extrémité de moyens (170) permettant une fixation amovible sur un montant de la ridelle opposée.
Revendication 2
Chariot selon la revendication 1, caractérisé par le fait que les sangles sont non élastiques.
Revendication 7
Chariot selon l’une des revendications 1 à 6, caractérisé par le fait que chaque volet (140) comprend trois sangles (160).
Revendication 8
Chariot selon l’une des revendications 1 à 7, caractérisé par le fait que chaque volet (140) comprend une sangle supérieure (162) située au voisinage du bord horizontal supérieur de la feuille (150), une sangle médiane (164) située de préférence sensiblement à mi-hauteur de la feuille (150) ; et une sangle inférieure (166) située sur le bord inférieur de la feuille (150).
Revendication 9
Chariot selon l’une des revendications 1 à 8, caractérisé par le fait que la feuille (150) est formée à base de matière plastique.
Revendication 11
Chariot selon l’une des revendications 1 à 10, caractérisé par le fait que chaque sangle (160) est réalisée en un matériau à base de matière plastique.
Revendication 12
Chariot selon l’une des revendications 1 à 11, caractérisé par le fait que chaque sangle (160) est réalisée en polypropylène. ·
Revendication 13
Chariot selon l’une des revendications 1 à 12, caractérisé par le fait que chaque sangle (160) est cousue sur la feuille (150).
Revendication 19
Chariot selon l’une des revendications 1 à 18, caractérisé par le fait qu’un volet (15 0) est muni d’un porte étiquettes.
Revendication 35
Volet conforme aux moyens définis dans l’une quelconque des revendications 1 à 34, le volet étant formé d’une feuille souple (150) de dimensions adaptées pour recouvrir au moins un côté du chariot défini entre les deux ridelles (130) et d’au moins deux sangles (160) horizontales fixées sur la feuille souple et équipées sur une première extrémité de moyens (167) propres à permettre sa fixation sur un montant d’une première ridelle et sur leur seconde extrémité de moyens (170) permettant une fixation amovible sur un montant de la ridelle opposée.
La revendication 35 consiste en la reprise des caractéristiques de la revendication ;1, ce que reconnaissent les appelantes et l’intimée dans leurs conclusions (respectivement page 69 et 34), cette dernière étudiant en premier lieu l’activité inventive de la revendication 35. D’ailleurs, dans ses observations dans le cadre de la requête en limitation (pièce 2-16), la société TER indique que la revendication 35 définit le volet anti-chute qui comprend les caractéristiques de la revendication 1. Cette revendication présentée comme indépendante est donc en réalité dépendante de la revendication 1.
Le domaine de l’invention porte sur les chariots destinés au stockage, au déplacement et à la livraison de marchandises.
Le problème technique que le brevet veut résoudre est le maintien de marchandises sur le chariot sans utilisation de film étirable.
Le jugement déféré a retenu que l’homme du métier peut se définir comme un spécialiste du stockage, du déplacement et/ou de la livraison de marchandises ou produits divers sur des chariots, ce qui n’est pas contesté. Le tribunal a en outre justement précisé que, sans être un spécialiste des moyens de fermeture, l’homme du métier sera porté à ouvrir ses recherches à des domaines techniques proches pour résoudre les problèmes de maintien de marchandises.
Sur la validité des revendications 1, 2, 7, 8 ;, 9, 11 à 13, 19 ;et 35 du brevet FR 695
Sur l’activité inventive
La société TransGourmet demande de confirmer le jugement qui a jugé que les revendications opposées étaient dénuées d’activité inventive.
Les appelantes soutiennent que l’homme du métier ne serait pas parvenu à l’invention contestée en combinant les différents documents opposés.
Aux termes de l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle :
« Le brevet est déclaré nul par décision de justice :
Si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ;».
Selon l’article L. 611-10 du même code : « 1. Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.»
L’article L. 611-14 du même code dispose ;: « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».
L’appréciation du caractère inventif implique de déterminer si eu égard à l’état de la technique l’homme du métier, au vu du problème que l’invention prétend résoudre, serait parvenu à la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations.
L’activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confronté l’homme du métier et il convient de comparer le brevet litigieux avec l’ensemble des antériorités, prises isolément ou en combinaison.
Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à l’homme du métier, ils permettaient à l’évidence à ce dernier d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci.
En l’espèce, la société TransGourmet oppose au brevet contesté le document CLAES en combinaison avec les documents [R], [D] et JHRG qui constituent selon elle l’état de la technique opposable.
Le document CLAES est un brevet belge n°1012707A6 intitulé « ;Enveloppe réutilisable ;» déposé le 7 juin 1999 et publié le 6 février 2001.
Il concerne le même domaine technique que le brevet contesté, soit des chariots pourvus de ridelles sur les côtés et utilisés pour stocker et transporter des marchandises, et vise à résoudre le même problème, à savoir empêcher la chute des marchandises sans utiliser du film plastique dont l’usage est fastidieux et coûteux.
La revendication 1 porte sur une feuille souple ou pliante solide qui se déforme pour devenir une enveloppe placée autour d’un chariot par des systèmes de fixation et se caractérise par le fait qu’en raison de sa matière, elle est réutilisable, peut être fixée ou non en permanence sur le chariot, est pourvue d’une trappe d’accès pour stocker les marchandises dans le chariot, cette trappe d’accès étant équipée d’un mécanisme de fermeture pour empêcher les marchandises de tomber.
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement dans son intégralité,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande tendant à voir annuler le jugement déféré,
Constate que les sociétés Touraine Emballage Recyclage et Sufilog ont renoncé à leur demande tendant à ce que l’audience de plaidoiries ait lieu à huis clos, ;
Rejette les demandes des sociétés Touraine Emballage Recyclage et Sufilog tendant à ce que l’arrêt soit prononcé en chambre du conseil et que sa motivation et ses modalités de publicité soient adaptées,
Rejette les demandes de nullité des revendications 1, 2, 7 à 9, 11 à 13, 19 et 35 du brevet français n°03 02695 intitulé « Chariot de transport de marchandises comportant au moins un volet anti-chute ;»,
Dit que la société TransGourmet Opérations a commis des actes de contrefaçon du brevet français n°03 02695 en important, détenant et utilisant en France des volets anti-chute et en détenant et utilisant en France des chariots munis de volets anti-chutes reproduisant les revendications 1, 2, 7 à 9, 11 à 13, 19 et 35 du brevet français n°03 02695,
Condamne la société TransGourmet Opérations à payer à la société Sufilog la somme de 247 ;223,40 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société TransGourmet Opérations à payer à la société Touraine Emballage Recyclage la somme de 25 ;000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute les sociétés Touraine Emballage Recyclage et Sufilog de leurs demandes de publication et tendant à ordonner à la société TransGourmet Opérations d’informer ses filiales et clients de la teneur du présent arrêt,
Déboute la société TransGourmet Opérations de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société TransGourmet Opérations aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés directement en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société TransGourmet Opérations à payer aux sociétés Touraine Emballage Recyclage et Sufilog la somme de 75 ;000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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