L’Essentiel : Dans le litige entre Orange et Free, aucune violation de brevet n’a été constatée. Le brevet EP 797, portant sur le basculement de sessions multimédias entre un terminal mobile et un équipement domestique, a été partiellement annulé pour défaut de nouveauté. Les juges ont souligné que certaines revendications, notamment celles liées à des programmes d’ordinateur, ne peuvent être brevetées selon l’article 52 de la CBE, qui exclut explicitement les programmes d’ordinateurs de la brevetabilité. Ainsi, la protection des logiciels est réservée au droit d’auteur, rendant inapplicables les revendications de Free.
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Dans le litige opposant la société Orange à la société Free, aucune violation de brevet n’a été retenue contre l’opérateur low cost. Brevet en litigeLe litige en cause portait sur la revendication du brevet EP 797 intitulé « Basculement de sessions multimédias d’un terminal mobile vers un équipement d’un réseau local ». Il concernait le domaine des télécommunications, et plus précisément aux services multimédias accessibles à la fois sur un terminal mobile (comme un téléphone mobile ou autres) et sur des équipements fixes (ordinateur PC, télévision ou autre) : « Un procédé de basculement de session multimédia d’un terminal mobile connecté à un réseau de communication mobile sur au moins un équipement domestique connecté à un réseau local domestique comprenant en outre une passerelle domestique, le terminal mobile et la passerelle domestique étant en liaison avec un système applicatif par lequel les sessions multimédia sont établies ». La description du brevet précisait que l’invention concerne : « […] les possibilités de basculement offertes à un utilisateur en situation de mobilité pour optimiser le suivi des sessions multimédias initiées en extérieur (« outdoor ») à partir du terminal mobile via un réseau de communication mobile (par exemple via le réseau GSM, GPRS, UMTS, I-WLAN, etc.) lorsque ce dernier accède à un environnement domestique (« indoor ») comprenant un ou plusieurs équipements fixes susceptibles de supporter les sessions multimédias en cours » . L’invention brevetée offrait une solution, en proposant de bénéficier pour la ou les sessions multimédias en cours des équipements domestiques disponibles appartenant à un réseau domestique lors de l’accès à ce réseau. Nullité des revendicationsLes juges ont conclu que plusieurs revendications du brevet étaient nulles pour défaut de nouveauté. En effet, l’article 52-2 de la CBE deuxième alinéa dispose : ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment : a)les découvertes, théories scientifiques et les méthodes mathématiques, b)les créations esthétiques, c)les plans, principes et méthodes dans l’exercice de l’activité intellectuelle en matière de jeu ou dans les domaines des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs ; d)les présentations d’informations. Aux termes de l’article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de CBE. Protection des programmes d’ordinateurOr en l’espèce, la demande de protection du brevet portait en partie sur un programme d’ordinateur, selon la revendication : « Produit programme d’ordinateur téléchargeable depuis un réseau de communication et/ou stocké sur un support lisible par ordinateur et/ou exécutable par un microprocesseur d’une passerelle domestique en liaison avec une pluralité d’équipements domestiques dans un réseau local domestique, caractérisé en ce qu’il comprend des instructions de code de programme pour recenser au moins les capacités des équipements domestiques connectés au réseau local domestique et pour déterminer une liste d’équipements domestiques aptes à supporter une session multimédia en cours entre un terminal mobile et un système applicatif en fonction desdites capacités recensées et de données relatives à l’établissement de la session multimédia en cours et en ce qu’il comprend en outre des instructions de code de programme pour envoyer une demande d’établissement d’une nouvelle session multimédia entre au moins un appareil domestique et le système applicatif, en réponse à une validation dudit au moins un équipement domestique à partir du terminal mobile, ladite demande étant basée sur les informations relatives à l’établissement de la session multimédia en cours entre ledit terminal mobile et le système applicatif ».
L’article 52 de la CBE est parfaitement clair et ne nécessite aucune interprétation : les programmes d’ordinateurs en tant que tels sont exclus de la brevetabilité et ce, pour la raison qu’ils sont couverts par le droit d’auteur. Il ne peut être prétendu comme seul moyen pour s’opposer à la demande de nullité de ces deux revendications que la pratique de l’OEB, qui admet des revendications de programmes d’ordinateurs en les baptisant « programmes-produits ». En effet, il ne peut être admis qu’un simple artifice de langage permette de délivrer des brevets contra legem. La délivrance de brevets pour des programmes d’ordinateurs, fussent-ils dénommés programmes produits, n’est en effet soutenue par aucun texte ou par aucune difficulté d’interprétation de la CBE et au contraire ceux-ci sont clairement exclus en tant que tels de la brevetabilité. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel était le sujet du litige entre Orange et Free ?Le litige opposant la société Orange à la société Free concernait une revendication de brevet, spécifiquement le brevet EP 797. Ce brevet était intitulé « Basculement de sessions multimédias d’un terminal mobile vers un équipement d’un réseau local ». Ce sujet se situe dans le domaine des télécommunications, en lien avec les services multimédias accessibles à la fois sur des terminaux mobiles, comme les téléphones, et sur des équipements fixes tels que les ordinateurs ou les télévisions. Le brevet décrivait un procédé permettant de basculer une session multimédia d’un terminal mobile connecté à un réseau mobile vers un équipement domestique connecté à un réseau local. Quelles étaient les conclusions des juges concernant le brevet ?Les juges ont conclu que plusieurs revendications du brevet étaient nulles en raison d’un défaut de nouveauté. Selon l’article 52-2 de la Convention sur le brevet européen (CBE), certaines catégories ne peuvent pas être considérées comme des inventions. Ces catégories incluent les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs. En vertu de l’article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité d’un brevet européen peut être prononcée par décision de justice pour des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la CBE. Ainsi, les juges ont estimé que les revendications du brevet ne répondaient pas aux critères de nouveauté requis pour être considérées comme brevetables. Pourquoi la protection des programmes d’ordinateur a-t-elle été un point de contention ?La protection des programmes d’ordinateur a été un point de contention car la demande de brevet incluait des revendications portant sur un programme d’ordinateur. La revendication en question décrivait un produit programme d’ordinateur qui devait être téléchargeable et exécutable par un microprocesseur d’une passerelle domestique. Ce programme devait recenser les capacités des équipements domestiques et établir des sessions multimédias. Cependant, l’article 52 de la CBE stipule clairement que les programmes d’ordinateurs en tant que tels sont exclus de la brevetabilité, car ils sont couverts par le droit d’auteur. Les juges ont donc rejeté l’idée que des revendications de programmes d’ordinateurs puissent être considérées comme brevetables, même si elles étaient qualifiées de « programmes-produits ». Quelles implications cela a-t-il pour la délivrance de brevets sur des programmes d’ordinateur ?Les implications de cette décision sont significatives pour la délivrance de brevets sur des programmes d’ordinateur. En effet, la décision souligne que les programmes d’ordinateurs ne peuvent pas être brevetés en tant que tels, même sous des appellations différentes. Cela signifie que les entreprises ne peuvent pas obtenir de protection par brevet pour des inventions qui relèvent uniquement de la programmation informatique. Cette restriction vise à éviter que des concepts qui relèvent du droit d’auteur soient brevetés, ce qui pourrait créer des obstacles à l’innovation et à la concurrence dans le domaine technologique. Ainsi, la délivrance de brevets pour des programmes d’ordinateurs, même sous des dénominations spécifiques, n’est pas soutenue par la législation en vigueur et est clairement exclue de la brevetabilité. |
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