Les matières dont la fonction est de stimuler les processus naturels des plantes ou du sol comprennent notamment les biostimulants tels que définis par le règlement (UE) 2019/1009, c’est-à-dire, aux termes de l’article 47 de ce règlement : « un produit qui stimule les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des végétaux ou de leur rhizosphère:
- l’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs;
- la tolérance au stress abiotique;
- les caractéristiques qualitatives; d) la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol ou la rhizosphère.
Les biostimulants étaient régis par le règlement 1107/2009 concernant les produits phytopharmaceutiques, car ce règlement, en vertu de son article 2, paragraphe 1, sous b) s’appliquait notamment aux produits « composés de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, ou en contenant, et destinés à exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les substances nutritives, exerçant une action sur leur croissance.
Depuis le 15 juillet 2019, en application des articles 47 et 53, point a), du règlement 2019/1009 relatif aux fertilisants UE, les biostimulants sont explicitement exclus du règlement 1107/2009 sur les produits phytopharmaceutiques, au même titre que les substances nutritives, dont ils suivent ainsi le régime.
Jusqu’au 15 juillet 2022, le règlement 2003/2003 relatif aux engrais définissait l’engrais comme « une matière ayant pour fonction principale d’apporter des substances nutritives aux plantes », et, sans définir la notion de fertilisant, distinguait entre « élément fertilisant majeur » (azote, phosphore, potassium) et « élément fertilisant secondaire » (calcium, magnésium, sodium et soufre) ; tandis que le nouveau règlement 2019/1009, sans définir la notion d’engrais, définit celle de fertilisant comme une matière destinée à être appliquée « sur des végétaux (…) ou sur des champignons (…) dans le but d’apporter aux végétaux ou aux champignons des éléments nutritifs ou d’améliorer leur efficacité nutritionnelle ».
Enfin, le considérant 22 de ce nouveau règlement 2019/1009 relatif aux fertilisants UE expose que « Certaines substances, certains mélanges et certains micro-organismes, dénommés biostimulants des végétaux, ne sont pas, en tant que tels, des apports en éléments nutritifs, mais stimulent néanmoins les processus naturels de nutrition des végétaux.
Lorsque ces produits visent uniquement à améliorer l’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs des végétaux, la tolérance au stress abiotique, les caractéristiques qualitatives ou à augmenter la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol ou la rhizosphère, ils sont par nature plus proches de fertilisants que de la plupart des catégories de produits phytopharmaceutiques. Leur action s’ajoute à celle des engrais afin d’optimiser l’efficacité de ces engrais et de réduire la dose d’apport en éléments nutritifs. »
Ainsi, les biostimulants sont conçus, à l’instar des engrais, comme des substances « exerçant une action sur [la] croissance [des végétaux] » (règlement 1107/2009), des produits « destinés à assurer ou améliorer la nutrition des végétaux » (code rural et de la pêche maritime) ; et la définition spécifique du biostimulant en fait un produit « qui stimule les processus de nutrition des végétaux ». Ces deux catégories de produits (engrais et biostimulant) ont donc trait à la nutrition des végétaux.
Ce qui fait la spécificité du biostimulant par rapport à l’engrais est qu’il agit « indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, dans le seul but d’améliorer » certaines caractéristiques du végétal (règlement 2019/1009), servant de manière générale à « stimuler des processus naturels des plantes ou du sol » (code rural et de la pêche maritime).
Si la « résistance », ou « tolérance » au stress abiotique fait partie des effets possibles d’un biostimulant, il ne s’agit pas de la seule caractéristique qu’il peut viser à améliorer, et il n’est pas indiqué qu’il s’agirait d’un effet exclusif aux biostimulants.
La règlementation applicable ne prévoit pas que l’allégation d’un effet sur la capacité d’une plante à se développer ou survivre dans des circonstances défavorables soit réservée à d’autres produits que les engrais, ou soit interdite à ceux-ci.
Les biostimulants sont, comme les engrais, définis comme produits fertilisants selon la règlementation française ; et ils le sont aussi selon la règlementation européenne depuis le 15 juillet 2019, au motif qu’ils « ne sont pas, en tant que tels, des apports en éléments nutritifs, mais stimulent néanmoins les processus naturels de nutrition des végétaux », que « lorsque ces produits visent uniquement à améliorer l’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs des végétaux, la tolérance au stress abiotique, les caractéristiques qualitatives ou à augmenter la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol ou la rhizosphère, ils sont par nature plus proches de fertilisants que de la plupart des catégories de produits phytopharmaceutiques » et que « leur action s’ajoute à celle des engrais afin d’optimiser l’efficacité de ces engrais et de réduire la dose d’apport en éléments nutritifs » (considérant 22 du règlement 2019/1009).
Ces produits font donc partie de la même catégorie de produits (les fertilisants), ont une même destination (les plantes), ont le même objectif général (améliorer le développement des végétaux), auquel ils concourent par un fonctionnement potentiellement concurrent (le considérant 2 du règlement 2019/1009 rappelant par exemple que les produits améliorant l’efficacité nutritionnelle peuvent avoir pour effet positif une réduction des volumes d’engrais utilisés) ; ils sont utilisés par le même public spécifique, les exploitants agricoles.
Bien que différents par leur mode d’action, les biostimulants et les engrais ont manifestement entre eux une forte similarité, et c’est également à cette conclusion qu’est arrivé l’Office européen (décision du 14 juin 2010, no B 1 502 163).