La demande de M. [I] pour la production de pièces par l’Association [G] [T] a été partiellement acceptée. Le juge a ordonné la communication du contrat du 25 mai 1964, jugé essentiel pour établir l’authenticité de l’œuvre « Fontain » de Marcel Duchamp. En revanche, les demandes concernant les correspondances et documents relatifs à l’exposition de 1973 ont été rejetées, M. [I] n’ayant pas prouvé leur existence ni leur détention par l’AMD. L’affaire sera examinée à nouveau en janvier 2025 pour les conclusions au fond, sans astreinte ni indemnisation accordée.
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