L’Essentiel : Un tiers à un contrat peut invoquer une exécution défectueuse sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à condition de prouver un lien de causalité avec le dommage subi. Dans le cas d’une société de production ayant mis fin à la collaboration avec un auteur-réalisateur, ce dernier, bien que tiers bénéficiaire, ne peut réclamer d’indemnisation pour des sommes dues liées à des étapes non réalisées du projet. Cependant, il peut justifier d’un préjudice moral de 15 000 euros, résultant de la décision brutale de la société, après 18 mois d’investissement dans le projet et des démarches auprès de diffuseurs.
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Un tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer son exécution défectueuse dès lors qu’il démontre qu’elle est constitutive, à son égard, d’une faute en lien de causalité avec le dommage qu’il a subi. En revanche un cocontractant ne peut se prévaloir des dispositions d’un contrat vis-à vis d’un tiers à celui-ci. En l’espèce, la volonté d’une société de production de cesser de confier l’écriture et la réalisation du film à un auteur-réalisateur dont le nom était expressément cité en qualité de co-scénaristes et de co-réalisateurs dans le contrat de coproduction, a créé un préjudice à ce dernier, en sa qualité de tiers bénéficiaire dudit contrat. Il ne peut cependant pas revendiquer une indemnisation au titre du minimum qui lui est garanti en qualité d’auteur et de co-réalisateur en exécution du contrat dès lors qu’il s’agit de sommes dues d’une part pour les étapes suivantes du scénario non réalisées, d’autre part, au titre de la réalisation du film qui n’a pas eu lieu. En revanche, l’auteur-réalisateur peut justifier d’un préjudice moral causé par la décision brutale de la société de production de cesser toute collaboration alors qu’il était investi dans ce projet depuis 18 mois, qu’il avait effectué des démarches auprès des diffuseurs tels que Pathé, Warner, M6 Films et Studio Canal et qu’il avait soumis à la société de production des versions du scénario sans essuyer aucune critique (15 000 euros de préjudice). |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce qu’un tiers à un contrat peut invoquer en cas d’exécution défectueuse ?Un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l’exécution défectueuse de ce contrat. Pour cela, il doit démontrer que cette exécution défectueuse constitue une faute en lien de causalité avec le dommage qu’il a subi. Cela signifie que le tiers doit prouver que l’exécution du contrat a été défaillante et que cette défaillance a directement causé un préjudice. A noter que cette possibilité d’invoquer la responsabilité délictuelle est distincte des droits d’un cocontractant, qui ne peut pas revendiquer des dispositions contractuelles vis-à-vis d’un tiers. Quel préjudice a subi l’auteur-réalisateur dans le cas présenté ?Dans l’affaire mentionnée, l’auteur-réalisateur a subi un préjudice en raison de la décision de la société de production de cesser de collaborer avec lui. Ce préjudice est d’autant plus significatif qu’il était impliqué dans le projet depuis 18 mois, ayant investi du temps et des efforts considérables. Il avait également pris des initiatives pour promouvoir le film auprès de diffuseurs tels que Pathé, Warner, M6 Films et Studio Canal, et avait soumis plusieurs versions du scénario sans recevoir de critiques négatives. Peut-il revendiquer une indemnisation pour les sommes dues au titre du contrat ?Non, l’auteur-réalisateur ne peut pas revendiquer une indemnisation pour les sommes dues au titre du contrat, notamment pour le minimum garanti en tant qu’auteur et co-réalisateur. Cette impossibilité découle du fait que les sommes en question étaient liées à des étapes du scénario qui n’ont pas été réalisées, ainsi qu’à la réalisation d’un film qui n’a pas eu lieu. Ainsi, bien qu’il ait subi un préjudice, les conditions pour revendiquer une indemnisation au titre du contrat ne sont pas remplies. Quel type de préjudice peut-il justifier ?L’auteur-réalisateur peut justifier un préjudice moral causé par la décision brutale de la société de production de mettre fin à leur collaboration. Ce préjudice moral est évalué à 15 000 euros, ce qui reflète l’impact émotionnel et psychologique de cette décision sur l’auteur-réalisateur. Le fait qu’il ait été engagé dans le projet pendant une période prolongée et qu’il ait investi des efforts considérables pour le développement du film renforce la légitimité de sa demande de compensation pour ce préjudice moral. |
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