L’Essentiel : La divulgation d’une œuvre entraîne une présomption de titularité des droits, qui peut parfois se retourner contre l’auteur. Selon l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve du contraire, à celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Ainsi, même si une personne est associée à une création, elle doit prouver sa qualité d’auteur pour revendiquer ses droits. Dans le cas de M. [D], les éléments présentés n’ont pas suffi à établir sa qualité d’auteur, confirmant ainsi son irrecevabilité à agir en contrefaçon. |
La divulgation d’une oeuvre créer une présomption forte de titularité des droits qui peut jouer contre l’auteur lui-même. Les droits de l’auteurSelon l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, ‘L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.’ En application de ces dispositions, ne peut agir en réparation des atteintes au droit moral de l’auteur sur son oeuvre et en nullité de marque pour atteinte à ses droits que celui qui justifie dans un premier temps de sa qualité d’auteur de l’oeuvre de l’esprit revendiquée. Qui est l’auteur ?L’auteur s’entend du créateur de l’oeuvre c’est-à-dire celui qui réalise ou exécute personnellement l’oeuvre. La divulgation créer une présomptionL’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que ‘la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.’ Comme rappelé dans cette affaire, toute personne dont le nom a été porté à la connaissance du public, de quelque manière que ce soit, peut invoquer cette présomption, à condition que l’oeuvre ait bien été diffusée sous son nom et que les faits sur lesquels reposent cette présomption soient exempts d’ambiguïté. L’auteur piégé par la présomptionOr, les débats d’appel et les pièces soumises à la juridiction n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte évaluation du premier juge qui a retenu que M. [D] ne rapportait pas la preuve de sa qualité d’auteur des oeuvres litigieuses. Ainsi et en premier lieu, toutes les pièces produites sont relatives à des facturations établies par la société Optima, des reproductions sur des sites internet de cette société ou des visuels portant le nom d’Optima sans que le nom de M. [D] n’y figure. En second lieu, en application de l’article 1363 du code civil selon lequel ‘nul ne peut se constituer de titre à soi-même’, doit être écartée l’attestation produite par laquelle M. [D] atteste être l’auteur des créations litigieuses. Est également inopérante en ce qu’elle a été établie par M. [D] lui-même, la pièce intitulée ‘description de l’originalité des oeuvres par [X] [D]’, qui décrit par exemple, s’agissant de la ‘création du packaging et univers G’VINE’, l’évolution de la forme des bouteilles, des bouchons et de leur design. Enfin, la pièce intitulée ‘travaux préparatoires G’VINE OPTIMA’ ne démontre aucunement que M. [D] est l’auteur des droits d’auteur revendiqués. En troisième lieu, l’article de presse produit qui évoque ‘un packaging avec la collaboration de [X] [D] de la société spécialisée ‘Optima Brand Design’, un petit génie dans son domaine (également auteur du packaging de Delamain, Giffard et G’Vine)’ et le courriel dans lequel le dirigeant de la société Maison Villevert écrit à M. [D] : ‘Tu as toutefois réalisé les univers graphiques’ ne sauraient suffire à établir la qualité d’auteur de M. [D], alors qu’il est constant que ce dernier disposait d’une équipe de graphistes. Par ailleurs, le fait que seul M. [D] puisse modifier en interne les versions de G’Vine révèle que des mesures de contrôle interne étaient mises en place mais ne démontre pas une création originale de la part de ce dernier, étant observé qu’aucune pièce similaire n’est produite pour les autres produits (Nouaison, June, La Quintinye ou Excellia). Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance déférée a été confirmée en ce qu’elle a déclaré M. [D] irrecevable à agir en contrefaçon et nullité de marque. |
Q/R juridiques soulevées : Quels sont les droits de l’auteur selon le code de la propriété intellectuelle ?Les droits de l’auteur, tels que définis par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, confèrent à l’auteur d’une œuvre de l’esprit un droit de propriété incorporelle exclusif. Ce droit est opposable à tous, ce qui signifie que l’auteur peut revendiquer ses droits contre toute personne qui tenterait d’utiliser son œuvre sans autorisation. Ce droit comprend des attributs d’ordre intellectuel et moral, tels que le droit à la paternité de l’œuvre et le droit au respect de celle-ci. Il inclut également des attributs d’ordre patrimonial, qui permettent à l’auteur de tirer des revenus de son œuvre. Ces droits sont protégés par les livres Ier et III du code, qui précisent les modalités de leur exercice et de leur protection.Qui est considéré comme l’auteur d’une œuvre ?L’auteur est défini comme le créateur de l’œuvre, c’est-à-dire la personne qui réalise ou exécute personnellement l’œuvre. Cela implique que l’auteur doit être celui qui a eu l’idée originale et qui a mis en œuvre cette idée dans une forme tangible. Cette définition est cruciale car elle détermine qui peut revendiquer des droits sur l’œuvre. Dans le cas où plusieurs personnes collaborent à la création d’une œuvre, il peut être nécessaire de déterminer la contribution de chacun pour établir la qualité d’auteur.Comment la divulgation d’une œuvre crée-t-elle une présomption de titularité des droits ?L’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle stipule que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve du contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Cela signifie que si une œuvre est publiée sous un nom, ce nom est présumé être celui de l’auteur, à moins qu’une preuve ne soit fournie pour contester cette présomption. Cette présomption est importante car elle protège les auteurs en leur permettant de revendiquer leurs droits sans avoir à prouver leur qualité d’auteur à chaque fois. Cependant, elle peut également piéger des auteurs qui ne peuvent pas prouver leur contribution à l’œuvre, comme dans le cas de M. [D] mentionné dans le texte.Quels sont les risques pour un auteur face à la présomption de titularité des droits ?Les auteurs peuvent se retrouver piégés par la présomption de titularité des droits, surtout s’ils ne peuvent pas prouver leur qualité d’auteur. Dans le cas de M. [D], les preuves présentées n’ont pas suffi à établir sa qualité d’auteur des œuvres litigieuses. Les documents fournis, tels que des factures ou des attestations, n’ont pas été jugés suffisants pour prouver qu’il était l’auteur. De plus, le fait que d’autres personnes aient également travaillé sur les projets a compliqué sa revendication. Cela souligne l’importance de conserver des preuves claires et indiscutables de la contribution à une œuvre.Quelles sont les implications de l’article 1363 du code civil dans ce contexte ?L’article 1363 du code civil stipule que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». Cela signifie qu’une personne ne peut pas simplement déclarer qu’elle est l’auteur d’une œuvre sans preuves tangibles pour le prouver. Dans le cas de M. [D], son attestation personnelle n’a pas été considérée comme une preuve suffisante de sa qualité d’auteur. Cette règle vise à éviter les abus et à garantir que les droits d’auteur sont attribués de manière juste et équitable. Elle souligne l’importance de la documentation et des preuves dans les revendications de droits d’auteur, car une simple déclaration ne suffit pas à établir la titularité des droits. |
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