En l’absence de stipulation contraire, la propriété matérielle des rushs appartient au producteur audiovisuel. Il est recommandé que le contrat de cession de droits précise que les droits d’exploitation dérivés incluent « le droit de reproduire et de représenter des rushes non montés ». Dans cette affaire, la société de production, titulaire du droit d’exploitation, était fondée à réclamer la possession matérielle des rushes. Toutefois, l’exploitation de ces rushs doit être approuvée par les auteurs exerçant leur droit de divulgation, garantissant ainsi le respect de leur droit moral.
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