En la cause, Camille Lellouche (The Voice) a obtenu la condamnation de l’éditeur du magazine Public pour atteinte à son image et à sa vie privée.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
La diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
En l’espèce, l’article ne se contente pas de reprendre les seules informations partagées par Camille Lellouche puisqu’il spécule sur son état d’esprit, au-delà des éléments communiqués par la demanderesse («;son cœur de maman se brise en mille morceaux;», «;Voilà presque deux ans que la comédienne vit collée-serrée avec sa jolie [I];»), ainsi que sur sa relation avec son compagnon («;le soutien indéfectible de celui qui partage sa vie;», «;savoure cette relation saine et simple avec un homme qui l’aime et qui la respecte;», «;lui a-t-il dit qu’elle apprécierait bientôt de retrouver du temps rien qu’à elle;?;», «;L’a-t-il rassurée;?;», «;l’a-t-il simplement serrée fort dans ses bras pour l’aider à passer le cap de la séparation;?;»), sujet qui, lui, n’a pas fait l’objet de déclarations publiques de l’intéressée et ne peut être considéré comme notoire. Ces éléments relèvent assurément de la vie privée de Camille Lellouche.
Ainsi, en évoquant ces points sans l’autorisation de la demanderesse, alors qu’aucun sujet d’actualité ni débat d’intérêt général ne le justifiait, l’atteinte à la vie privée de Camille Lellouche se trouve caractérisée, avec l’évidence requise en référé.
Cette atteinte est prolongée par la diffusion de quatre photographies, captées probablement au téléobjectif, de Camille Lellouche partageant un moment de complicité avec sa fille dans la rue, dont l’une est reprise en page de couverture.
Pour rappel, il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Sur le volet du préjudice, si le préjudice moral causé par la publication en cause est lié à une double atteinte, l’une à la vie privée, l’autre au droit à l’image, il doit être apprécié de manière globale dès lors que ces deux atteintes sont intrinsèquement liées.
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