Atteinte à la vie privée et au droit à l’image : l’affaire Yannick Noah

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Atteinte à la vie privée et au droit à l’image : l’affaire Yannick Noah
Gloser sur les circonstances de la naissance de l’enfant d’une personnalité publique (Yannick Noah et sa compagne) porte atteinte à sa vie privée.

En la cause, le récit de la sortie de la maternité de la compagne de l’ancien joueur de tennis et chanteur, dont sont précisés tant le lieu que la date, l’article glosant sur son état d’esprit et la forme dans laquelle elle se trouve (« la femme est radieuse », « elle couve du regard le siège auto », « il n’y a qu’à voir sa ligne et la beauté qu’elle affichait à la sortie de la maternité (…) pour comprendre que c’est son énergie qui a fait fondre»), porte atteinte à sa vie privée.

Ces premiers instants hors de la maternité se situent au coeur de l’intimité de la vie privée de la demanderesse, de la même manière que les informations délivrées sur la durée de son accouchement, celle de son séjour à la maternité ainsi que ses activités de loisir la veille de celui-ci, qui ne ressortent pas de ses activités professionnelles.

La circonstance que son compagnon ait annoncé la naissance de leur fille en publiant une photographie sur laquelle ils apparaissent tous les trois à la maternité, qui ne révèle rien d’autre que sa naissance sans donner de précision sur le déroulement de l’accouchement, n’a pas eu pour effet de rendre notoires les informations listées ci-dessus, dont la diffusion, non justifiée par un débat d’intérêt général ni par un sujet d’actualité, porte atteinte au droit de [C] [N] au respect de sa vie privée.

Cette atteinte est prolongée par la publication de trois clichés de la demanderesse au moment où elle rejoignait sa voiture avec son enfant, manifestement pris à son insu, dont la diffusion qui n’est là encore justifiée ni par un débat d’intérêt général, ni par un sujet d’actualité, porte atteinte à son droit à l’image dès lors qu’elle ne l’a pas autorisée.

Pour rappel, il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.

Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.

Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.

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