L’Essentiel : Le litige oppose [W] [T] à [D] [O] concernant une vidéo publiée sur TikTok, où [W] [T] apparaît sans son consentement. Il réclame la suppression de la vidéo et une indemnisation de 25 000 euros. En défense, [D] [O] conteste la recevabilité de l’action, arguant qu’elle relève de la loi du 29 juillet 1881, et demande le rejet des demandes de [W] [T]. Le tribunal déclare l’action recevable, mais conclut que la diffusion de la vidéo ne constitue pas une atteinte au droit à l’image, justifiée par un intérêt général. Les demandes de [W] [T] sont donc rejetées.
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Contexte de l’affaireLe litige oppose [W] [T] à [D] [O] concernant une vidéo publiée sur TikTok. [W] [T] estime que sa réputation et son droit à l’image ont été violés par la diffusion d’une vidéo le 12 mai 2024, où il apparaît sans son consentement. Il demande la suppression de la vidéo, une indemnisation de 20 000 euros pour préjudice, ainsi que 5 000 euros pour frais de justice. Arguments de la défenseEn réponse, [D] [O] conteste la recevabilité de l’action de [W] [T], arguant que celle-ci vise à réparer une atteinte à son honneur, ce qui relèverait de la loi du 29 juillet 1881. Il demande également le rejet des demandes de [W] [T] et réclame 1 500 euros pour procédure abusive, ainsi que 5 000 euros pour ses frais de justice. Examen de la recevabilitéLe tribunal déclare recevable l’action de [W] [T], précisant que celle-ci repose sur l’atteinte à son droit à l’image, et non sur une atteinte à son honneur. Les mentions relatives à son honneur dans l’assignation sont considérées comme des conséquences de l’atteinte à son droit à l’image. Faits de la mobilisationLes faits se déroulent dans un contexte de tensions étudiantes liées au conflit israélo-palestinien. [D] [O], alors candidat aux élections européennes, se rend sur le site d’une mobilisation étudiante le 7 mai 2024, où il s’ensuit un échange avec [W] [T], enregistré et diffusé par [D] [O]. Analyse de l’atteinte au droit à l’imageLe tribunal examine si la diffusion de la vidéo constitue une atteinte au droit à l’image de [W] [T]. Bien qu’il soit identifiable sur la vidéo, [D] [O] soutient que [W] [T] a tacitement consenti à son image étant donné le contexte médiatique. Le tribunal conclut que la captation et la diffusion de l’image de [W] [T] répondent à un intérêt général, justifiant ainsi l’atteinte invoquée. Décision finaleLe tribunal rejette les demandes de [W] [T], considérant que l’atteinte à son droit à l’image n’est pas caractérisée de manière évidente. La demande reconventionnelle de [D] [O] pour procédure abusive est également rejetée. [W] [T] est condamné à payer les dépens et une somme de 1 500 euros à [D] [O] pour ses frais de justice. L’ordonnance est exécutoire de plein droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’action d'[W] [T] ?L’action d'[W] [T] est déclarée recevable par le tribunal. En effet, [D] [O] soutient que l’action doit être considérée comme visant la réparation d’une atteinte à l’honneur, relevant de la loi du 29 juillet 1881. Cependant, l’assignation du 21 octobre 2024 indique clairement que la demande d'[W] [T] repose sur l’atteinte à son droit à l’image, conformément à l’article 9 du code civil. Cet article stipule : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. » Ainsi, bien que des références à l’honneur soient présentes, elles ne constituent pas le fondement principal de la demande. Il est donc établi que la demande d'[W] [T] est recevable, car elle se fonde sur une atteinte à son droit à l’image, et non sur une atteinte à son honneur. Le juge des référés est-il compétent pour statuer sur cette affaire ?Oui, le juge des référés est compétent pour statuer sur les demandes d'[W] [T]. Selon l’article 835 du code de procédure civile : « Le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » En l’espèce, l’atteinte aux droits de la personnalité, notamment le droit à l’image, constitue une situation d’urgence qui justifie l’intervention du juge des référés. L’article 9 du code civil précise également que : « Les mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. » Ainsi, même si [D] [O] argue que l’absence d’urgence est démontrée par le délai de cinq mois entre la publication de la vidéo et l’assignation, le principe selon lequel l’atteinte aux droits de la personnalité caractérise l’urgence est bien établi. Le juge des référés est donc compétent pour examiner les demandes d'[W] [T]. Quelles sont les implications de l’atteinte au droit à l’image ?L’atteinte au droit à l’image est régie par l’article 9 du code civil et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’article 9 du code civil stipule que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » Cela inclut le droit à l’image, qui porte sur la captation, la conservation, la reproduction et l’utilisation de l’image d’une personne. En cas d’atteinte, la seule constatation de cette atteinte ouvre droit à réparation. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme renforce ce droit en affirmant : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Dans le cas présent, [W] [T] soutient que sa vidéo a été captée à son insu et diffusée sans son consentement. Il a également exprimé son intention de dissimuler son visage en portant un masque, ce qui démontre son refus d’être filmé. Cependant, [D] [O] argue que la vidéo a été réalisée dans un contexte d’intérêt général, lié à un événement d’actualité. La jurisprudence reconnaît que le droit à l’image peut être limité par le droit à la liberté d’expression, mais cela doit être évalué au cas par cas. Dans ce contexte, le tribunal a estimé que l’atteinte au droit à l’image d'[W] [T] n’était pas suffisamment caractérisée pour justifier une intervention en référé, car la captation et la diffusion de son image participaient à un débat d’intérêt général. Quelles sont les conséquences de la demande reconventionnelle de [D] [O] pour procédure abusive ?La demande reconventionnelle de [D] [O] visant à obtenir une indemnité pour procédure abusive est rejetée. Selon l’article 32-1 du code de procédure civile : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Cependant, il n’a pas été démontré que [W] [T] a agi de manière dilatoire ou abusive dans le cadre de sa demande. Le tribunal a constaté qu'[W] [T] avait des raisons légitimes de porter l’affaire devant le juge, en raison de l’atteinte alléguée à son droit à l’image. Ainsi, la demande reconventionnelle de [D] [O] est rejetée, et il n’y a pas lieu de condamner [W] [T] à verser une indemnité pour procédure abusive. En conséquence, [W] [T] devra supporter les dépens de la présente instance, conformément aux règles de procédure civile. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57521 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BHN
N° : 3/MM
Assignation du :
21 Octobre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 janvier 2025
par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Charly SALKAZANOV, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #18
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
Parlement Européen
[Localité 3]
représenté par Me Henri DE BEAUREGARD, avocat au barreau de PARIS – P298
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 21 octobre 2024 à [D] [O], à la requête d’[W] [T], lequel, estimant qu’il a été porté atteinte à son droit à l’image, nous demande, au visa des articles 9 du code civil, 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, de :
Ordonner la suppression de la vidéo republiée le 12 mai 2024 sur le compte TikTok de [D] [O], dont l’adresse URL est mentionnée dans le dispositif de l’assignation ;Condamner [D] [O] à lui verser la somme de 20 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice ;Condamner [D] [O] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience 15 novembre 2024, le conseil d’[W] [T] a repris oralement les demandes formulées dans l’assignation.
Vu les conclusions en défense de [D] [O], déposées et développées oralement à l’audience du 15 novembre 2024, qui nous demande, au visa des articles 9 du code civil, 122 et 835 du code de procédure civile ainsi que de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, de :
Déclarer irrecevable l’action engagée par [W] [T] aux fins de réparation d’une atteinte portée à son honneur ;Subsidiairement, dire n’y avoir lieu à référé et le débouter de l’ensemble de ses demandes ;En toutes hypothèses, le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner [W] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’issue de l’audience, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Sur la recevabilité de l’action du demandeur :
[D] [O] soutient que l’action d’[W] [T] doit s’analyser comme visant la réparation d’une atteinte à sa réputation, laquelle relève de la loi du 29 juillet 1881, au regard des développements contenus dans son assignation, dans lesquels apparaissent à trois reprises les termes d’« atteinte à son honneur ». Il considère que le demandeur n’ayant pas respecté les prescriptions de la loi du 29 juillet 1881, son action est irrecevable et au demeurant prescrite.
Il apparaît néanmoins à la lecture de l’assignation du 21 octobre 2024 que l’action d’[W] [T] se fonde sur l’atteinte à son droit à l’image au visa de l’article 9 du code civil, celui-ci déplorant que son image et sa voix aient été enregistrés, montés et diffusés sur internet sans son consentement, en visant la vidéo litigieuse publiée le 12 mai 2024 sur le compte de [D] [O] et en ne visant aucun propos. Les seules mentions à l’atteinte à son honneur et à sa réputation apparaissent dans la motivation de son préjudice moral et psychologique, soit comme les conséquences de l’atteinte portée à son droit à l’image, par l’évocation de l’image qui est donnée de sa personne et des commentaires que la vidéo litigieuse a suscités.
Il convient par conséquent de déclarer recevable la demande d’[W] [T].
Sur les faits
[W] [T] se présente comme ayant étudié à l’[5] de [Localité 6].
[D] [O] se présente comme professeur de philosophie et député français au Parlement européen. Il était, au moment de la publication litigieuse, candidat à sa réélection et tête de liste pour le parti Les Républicains.
[D] [O] expose qu’entre le 12 mars et le 6 mai 2024, l’[5] de [Localité 6] a fait l’objet de plusieurs épisodes de mobilisations, de blocages des locaux et de tensions, en lien avec le conflit israélo-palestinien, évènements relayés par la presse, ayant suscité le déplacement de personnalités politiques mais aussi l’intervention de la police, ainsi que deux interpellations le 6 mai 2024. Il indique s’être rendu sur place le 7 mai 2024, alors qu’une nouvelle mobilisation était organisée avec un blocage de l’entrée de l’école, afin de dénoncer ce qu’il estime être une instrumentalisation politique de la vie étudiante.
[W] [T], qui présente la mobilisation du 7 mai 2024 comme organisée par le syndicat Union Etudiante contre l’arrestation d’étudiants et pour la défense des droits fondamentaux, indique s’y être rendu, par solidarité avec les deux étudiants placés la veille en garde à vue.
Il est constant qu’à cette occasion, a eu lieu un échange entre les parties, lequel a fait l’objet d’un enregistrement vidéo par un membre de l’équipe de [D] [O].
Suivant constat d’huissier du 24 juin 2024 (annexe page 5, pièce n°4 en demande) et le fichier vidéo produit en demande (pièce n°3), la vidéo litigieuse, d’une durée de 27 secondes, a été publiée le 10 mai 2024 sur le compte TikTok de [D] [O] ([D][O]) avec le commentaire suivant : « Mes convictions, je les assume jusque dans la rue #[7] #etudiant #politique ».
Elle montre [W] [T], à visage découvert, s’adresser à haute voix à [D] [O], depuis un trottoir, ce dernier étant sur la route, en ces termes : « tu veux faire chier les étudiants et tu veux partir après ? ». [D] [O] s’approche de lui et [W] [T] poursuit, en marchant sur le trottoir, sans regarder [D] [O] : « Quelle honte ! Quelle honte ! Un politicien qui fait de la récupération politique et qui part ? ». [D] [O] s’adresse alors à lui en ces termes : « Moi je regarde les gens dans les yeux quand je leur parle ». [W] [T], sans le regarder, déclare « [propos non compréhensibles] … les politiciens partis ! » en mettant un masque noir de protection sur le bas de son visage et poursuit sa marche sur le trottoir. [D] [O] lui dit, en marchant à sa hauteur : « Moi j’assume mes convictions, je ne mets pas un masque. Moi j’assume mes convictions, Monsieur. Pourquoi vous vous cachez ? Vous avez honte de ce que vous dites ? ». [W] [T] dit, sans qu’on le voie sur la vidéo : « un homme de 40 ans ! », manifestement en poursuivant son chemin. [D] [O] lui déclare : « Je comprends que vous ayez honte de ce que vous dites ».
Par courrier recommandé du 22 juillet 2024, [W] [T] a mis en demeure [D] [O] de faire cesser son préjudice en procédant au retrait de la vidéo litigieuse (pièces n°18 et 19).
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur la compétence du juge des référés
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée et que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Le défendeur fait valoir en substance, à titre liminaire, que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les présentes demandes, à défaut de la condition de l’urgence qu’exige l’article 9 alinéa 2 du code civil, spécialement applicable au cas d’espèce. Il précise qu’[W] [T] a décidé d’introduire la présente instance plus de cinq mois après la publication litigieuse, démontrant l’absence de toute urgence.
Toutefois, il est de principe que l’atteinte aux droits de la personnalité que sont le droit à la vie privée et le droit à l’image, caractérise, en soi, l’urgence qui confère au juge des référés, en application des dispositions de l’article 9 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, compétence pour prendre toutes mesures propres à faire cesser ou à réparer une atteinte à ces droits.
Le juge des référés est donc compétent pour statuer sur les demandes d’[W] [T].
Sur l’atteinte au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation.
Ce droit doit se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Il peut céder devant la liberté d’informer, par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Au soutien de son action, [W] [T] fait valoir qu’en publiant une vidéo, sur laquelle il est identifiable, captée à son insu et sans qu’il ait donné son accord pour être filmé, le défendeur a porté atteinte à son droit à l’image. Il soutient qu’en s’apercevant qu’il était filmé, à la fin de la vidéo, il a mis un masque contre le covid-19 pour ne pas être identifié. Il déplore également le montage de la vidéo, consistant à tronquer la conversation entre les parties et à ajouter des sous-titres, ce qu’il voit comme un détournement et une falsification.
[D] [O] conteste l’atteinte au droit à l’image du demandeur, soutenant que celui-ci a tacitement consenti à l’utilisation de son image en l’interpellant dans le contexte d’une mobilisation particulièrement exposée médiatiquement, cette couverture médiatique s’étant traduite par la présence de nombreux photographes et journalistes, qui ne pouvait échapper au demandeur. Il produit à cet égard plusieurs attestations écrites (pièces n°2 à 5). Il soutient d’autre part que la vidéo litigieuse répond à un débat d’intérêt général et relate un fait d’actualité dont la diffusion est couverte par la liberté d’information et le droit du public à être informé, en ce qu’il s’agit d’un élément de débat portant à la fois sur la situation internationale et sur les clivages politiques nationaux, mais également un fait de campagne, et en ce qu’elle révèle les méthodes de certains militants d’extrême-gauche et la personnalité du candidat [D] [O].
Sur ce, il ne peut être contesté qu’[W] [T] est identifiable sur la vidéo litigieuse, celui-ci apparaissant à visage découvert au début de l’enregistrement.
Il n’est par ailleurs pas démontré qu’il ait donné son consentement pour la captation puis la diffusion de son image sur le réseau social TikTok, celui-ci ayant au contraire manifesté sa volonté de dissimuler son visage en mettant un masque, ce qui n’a pas échappé à [D] [O] qui lui a demandé pourquoi il se cachait.
En revanche, il sera observé que la captation et la diffusion de cette image interviennent dans un contexte d’actualité politique, lié à la mobilisation d’une partie des étudiants de [7] [Localité 6] en réaction aux développements récents du conflit israélo-palestinien, mobilisation qui a fait l’objet d’une large couverture médiatique et a suscité des débats politiques quant à la légitimité et aux modalités de cette action étudiante, des personnalités politiques s’étant positionnées à cet égard dans un contexte de campagne électorale en vue des élections européennes de juin 2024.
Dans ce contexte, la captation et la diffusion de l’image du demandeur entrent en résonance avec les sujets sus-décrits, en ce qu’elles sont susceptibles de participer à informer le public notamment sur les modalités de cette mobilisation et sur le positionnement à son égard d’une personnalité politique alors en campagne électorale.
Dans ces circonstances, il doit être constaté que les demandes présentées par [W] [T] ne présentent aucun caractère évident, dès lors que la captation et l’utilisation de son image sont ici susceptibles de répondre à l’intérêt général du public à être informé et, partant, de justifier l’atteinte invoquée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’atteinte alléguée n’est pas caractérisée avec l’évidence requise en référé, et qu’il y a lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter [W] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive :
[D] [O] sollicite la condamnation du demandeur à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de la procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il n’est pas démontré en l’espèce que le demandeur a agi en justice de manière dilatoire et abusive, si bien qu’il convient de rejeter cette demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes :
[W] [T], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance.
Il convient également de le condamner à verser la somme de 1 500 euros à [D] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’action formée par [W] [T] ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons l’ensemble des demandes formées par [W] [T] ;
Rejetons la demande reconventionnelle formée par [D] [O] au titre de la procédure abusive ;
Condamnons [W] [T] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons [W] [T] à payer à [D] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à Paris le 10 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Gauthier DELATRON
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