En matière d’oeuvres d’art, selon l’article L. 113-2 4° du code des assurances, la déchéance ne peut pas être opposée à l’assuré (le Musée qui avais la garde des oeuvres détériorées) si elle ne fait pas l’objet d’une clause dans la police d’assurances (Civ 1ère, 24 févr. 1965 : RGAT 1965. 472). En conséquence, la seule clause valable relative au délai de déclaration de sinistre n’est pas sanctionnée de déchéance en cas de déclaration tardive.
En la cause, la police d’assurances litigieuse stipule que le présent « contrat a pour objet de garantir toutes pertes ou dommages matériels directs survenant aux objets et œuvres d’art appartenant ou confiées à l’assuré, dans le cadre d’exposition temporaires et/ou permanentes organisées dans les locaux. ». L’artiste est donc bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de XL INSURANCE COMPANY SE et du Musée assuré des préjudices matériels subis.
En matière de prêt d’oeuvres d’art, les dégradations des œuvres litigieuses ne sont pas causées par un vice propre à la chose mais, notamment, par un encadrement fautif, de sorte que XL INSURANCE COMPANY SE n’est pas fondée à opposer l’article des conditions générales d’assurance aux termes duquel la garantie est exclue en cas de vice propre de l’œuvre.
L’assureur dénie également à tort sa garantie en raison d’une déclaration de sinistre qu’elle estime tardive (plus d’une année après la remise en prêt des oeuvres au Musée) ; elle oppose ainsi la déchéance pour déclaration tardive telle qu’elle est prévue par l’article L. 113-2 4° du code des assurances aux termes duquel « l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entrainer la garantie de l’assureur. (…) lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. »
En l’espèce, le département du Nord et XL INSURANCE COMPANY SE sont en désaccords sur les clauses applicables au présent litige, le premier opposant l’article 4.14 des conditions particulières aux termes duquel la déclaration de sinistre est porté à 30 jours ouvrables à partir du moment où le service assurance du souscripteur en aura connaissance ; alors que l’assureur oppose l’article 6 des conditions générales d’assurances qui stipule que la déclaration de sinistre doit être réalisée sous peine de déchéance dans un délai de cinq jours ouvrés à partir où l’assuré en a connaissance.
Or, le tribunal observe qu’il y une contradiction manifeste entre les conditions générales et les conditions particulières de la police d’assurances ; l’une prévoyant un délai de déclaration de trente jours sans déchéance tandis que l’autre prévoyant un délai de déclaration de cinq jours sous peine de déchéance. Il y a lieu de retenir les conditions particulières, en ce que le spécial déroge au général et qu’elles sont par ailleurs plus favorables à la partie qui n’a pas rédigé le contrat. Et précisément, les conditions particulières stipulent que la déclaration de sinistre doit intervenir dans un délai de trente jours ; délai qui n’est pas sanctionné contractuellement par une déchéance.
Selon l’article L. 113-2 4° du code des assurances cité ci-avant, la déchéance ne peut pas être opposée à l’assuré si elle ne fait pas l’objet d’une clause dans la police d’assurances (Civ 1ère, 24 févr. 1965 : RGAT 1965. 472). En conséquence, la seule clause valable relative au délai de déclaration de sinistre n’est pas sanctionnée de déchéance en cas de déclaration tardive.
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