Restent admissibles les mentions à l’atteinte à l’honneur et à la réputation qui apparaissent dans la motivation du préjudice moral et psychologique, soit comme les conséquences de l’atteinte portée au droit à l’image, par l’évocation de l’image qui est donnée de la personne et des commentaires que la vidéo litigieuse a suscités.
En la cause, l’auteur de l’atteinte à l’image poursuivi a soutenu sans succès que l’action de la victime devait s’analyser comme visant la réparation d’une atteinte à sa réputation, laquelle relève de la loi du 29 juillet 1881, au regard des développements contenus dans son assignation, dans lesquels apparaissent à trois reprises les termes d’« atteinte à son honneur ». Il considère que le demandeur n’ayant pas respecté les prescriptions de la loi du 29 juillet 1881, son action est irrecevable et au demeurant prescrite.
Toutefois, il apparaît néanmoins à la lecture de l’assignation que l’action se fonde sur l’atteinte au droit à l’image au visa de l’article 9 du code civil, la victime déplorant que son image et sa voix aient été enregistrés, montés et diffusés sur internet sans son consentement, en visant la vidéo litigieuse publiée sur le compte TikTok de l’auteur et en ne visant aucun propos.
L’assignation pour atteinte au droit à l’image était donc parfaitement valide.
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