Assignation à résidence sous surveillance électroniqueLe Décret n° 2025-154, daté du 19 février 2025, a été émis pour mettre en œuvre l’article 142-6-1 du code de procédure pénale, qui traite de l’assignation à résidence sous surveillance électronique, mais uniquement sous condition suspensive de faisabilité. Ce décret se concentre sur l’application de cette mesure de sûreté, en particulier lorsqu’elle est décidée sous cette condition suspensive. Il apporte des modifications aux dispositions réglementaires du code de procédure pénale, du code pénitentiaire, ainsi que du code de la justice pénale des mineurs, afin de les aligner avec les nouvelles dispositions introduites par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, qui concerne l’assignation à résidence sous surveillance électronique sous condition suspensive. Modifications apportées au code de procédure pénaleLe code de procédure pénale a été modifié de la manière suivante : I. – Un nouvel article D. 32-4-1 a été inséré après l’article D. 32-4, rédigé comme suit : « Art. D. 32-4-1. – Dans le cas où la faisabilité technique de la mesure n’a pas été vérifiée ou si ces vérifications sont incomplètes, conformément au premier alinéa de l’article 142-6-1, le juge des libertés et de la détention, après avoir ordonné le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique, doit immédiatement saisir le service pénitentiaire d’insertion et de probation pour obtenir un rapport. Ce rapport a pour but de s’assurer de la disponibilité du dispositif technique mentionné à l’article R. 57-11 ainsi que de la faisabilité technique du projet. » II. – Deux nouveaux articles, D. 32-10-1 et D. 32-10-2, ont été ajoutés après l’article D. 32-10, rédigés comme suit : « Art. D. 32-10-1. – L’ordonnance de placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique, comme stipulé à l’article 142-6-1, doit indiquer le domicile ou la résidence envisagée pour l’assignation, ainsi que les jours et horaires d’assignation. Elle doit également préciser les raisons pour lesquelles la personne, si la faisabilité technique est confirmée, pourra être autorisée à s’absenter de ce domicile ou de cette résidence. De plus, cette ordonnance doit mentionner, le cas échéant, les autres obligations et interdictions stipulées par l’article 138 auxquelles la personne sera soumise. « Art. D. 32-10-2. – Lorsque le juge des libertés et de la détention saisit le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément à l’article 142-6-1, cette saisine doit être accompagnée des documents suivants : Modifications apportées au code pénitentiaireLe code pénitentiaire a également été modifié comme suit : I. – À l’article D. 632-2, un nouvel alinéa a été ajouté, rédigé comme suit : II. – Un nouvel article D. 632-2-1 a été inséré après l’article D. 632-2, rédigé comme suit : « Art. D. 632-2-1. – En vertu de l’article 142-6-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, une fois saisi, doit transmettre au juge des libertés et de la détention, au greffe pénitentiaire, ainsi qu’au service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent en fonction du lieu d’incarcération de la personne mise en examen, le rapport concernant la faisabilité de la mesure. Si ce rapport conclut à la faisabilité de la mesure, le personnel de l’administration pénitentiaire procédera à l’installation du dispositif électronique et à la levée d’écrou. » Modifications apportées au code de la justice pénale des mineursEnfin, après l’article D. 333-2 du code de la justice pénale des mineurs, un nouvel article D. 333-3 a été inséré, rédigé comme suit : « Art. D. 333-3. – L’ordonnance de placement conditionnel sous assignation à résidence avec surveillance électronique, mentionnée à l’article 142-6-1 du code de procédure pénale, doit préciser, en plus des informations requises au premier alinéa de l’article D. 32-10-1 du même code, les autres obligations et interdictions stipulées au deuxième alinéa de l’article L. 333-1 du présent code auxquelles le mineur sera soumis. Elle doit, le cas échéant, être accompagnée de l’ordonnance de placement mentionnée au deuxième alinéa de l’article D. 333-1. « Les vérifications prévues par l’article D. 32-4-1 du code de procédure pénale sont confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse. Lorsque la personne mineure au moment des faits atteint l’âge de dix-huit ans, ces vérifications peuvent être transférées au service pénitentiaire d’insertion et de probation. « Lorsque le juge des libertés et de la détention saisit le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément à l’article 142-6-1 du code de procédure pénale, cette saisine doit être accompagnée, en plus des documents mentionnés à l’article D. 32-10-2 de ce code : |
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Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’objet principal du Décret n° 2025-154 du 19 février 2025 ?Le Décret n° 2025-154 a été pris pour l’application de l’article 142-6-1 du code de procédure pénale, relatif à l’assignation à résidence sous surveillance électronique sous condition suspensive de faisabilité. Il modifie les dispositions réglementaires du code de procédure pénale, du code pénitentiaire et du code de la justice pénale des mineurs, afin de les mettre en conformité avec les nouvelles dispositions introduites par la loi n° 2023-1059. Quelles sont les modifications apportées au code de procédure pénale ?Le code de procédure pénale est modifié par l’insertion de nouveaux articles, notamment l’article D. 32-4-1, qui stipule que si la faisabilité technique de la mesure n’a pas été vérifiée, le juge des libertés et de la détention doit saisir le service pénitentiaire d’insertion et de probation. Cette saisine vise à s’assurer de la disponibilité du dispositif technique et de la faisabilité du projet d’assignation à résidence avec surveillance électronique. Quels éléments doivent être précisés dans l’ordonnance de placement conditionnel ?L’ordonnance de placement conditionnel doit préciser le domicile ou la résidence envisagée pour l’assignation, ainsi que les jours et horaires d’assignation. Elle doit également mentionner les motifs pour lesquels la personne pourra s’absenter, ainsi que les autres obligations et interdictions auxquelles elle sera astreinte. Quelles pièces doivent accompagner la saisine du service pénitentiaire d’insertion et de probation ?La saisine doit être accompagnée de plusieurs pièces, dont : 1. La décision judiciaire de placement sous assignation à résidence de manière conditionnelle. Comment le code pénitentiaire est-il modifié par ce décret ?Le code pénitentiaire est modifié pour inclure des dispositions concernant la pose du dispositif électronique en l’absence d’impossibilité technique. Un nouvel article, D. 632-2-1, stipule que le service pénitentiaire d’insertion et de probation doit transmettre un rapport sur la faisabilité de la mesure au juge des libertés et de la détention. Quelles sont les obligations spécifiques pour les mineurs sous assignation à résidence ?Pour les mineurs, l’ordonnance de placement conditionnel doit préciser les obligations et interdictions spécifiques auxquelles ils sont astreints. Les vérifications de faisabilité peuvent être confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse, et des accords écrits des représentants légaux sont nécessaires pour l’assignation à résidence. Quel est le rôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation dans ce processus ?Le service pénitentiaire d’insertion et de probation joue un rôle clé en vérifiant la faisabilité technique de l’assignation à résidence. Il est également responsable de la pose du dispositif électronique si le rapport conclut à la faisabilité de la mesure, et il transmet les informations nécessaires au juge des libertés et de la détention. |
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