Quelles sont les obligations du maître d’ouvrage concernant l’information des collectivités lors de travaux d’installation ou de renforcement d’infrastructures ?Le maître d’ouvrage d’une opération de travaux d’installation ou de renforcement d’infrastructures d’accueil d’importance significative est tenu d’informer la collectivité ou le groupement de collectivités porteur du schéma directeur territorial d’aménagement numérique, ou, en l’absence de schéma, le représentant de l’État dans la région, dès la programmation des travaux. Cette obligation s’applique notamment pour les aménagements de surface nécessitant un décapage et une réfection du revêtement, pour les réseaux aériens nécessitant la mise en place ou le remplacement d’appuis, et pour les réseaux souterrains nécessitant la réalisation de tranchées. Les informations à fournir incluent l’emplacement et le type de travaux, les éléments de réseau concernés, la date estimée de début des travaux, la durée des travaux, ainsi qu’un point de contact. Comment le maître d’ouvrage doit-il communiquer les informations relatives aux travaux ?Le maître d’ouvrage doit communiquer sans délai les informations relatives aux travaux au destinataire de l’information, qui est responsable de les mettre à disposition des collectivités territoriales ou des groupements concernés. De plus, le maître d’ouvrage doit également transmettre ces informations au guichet unique prévu à l’article L. 50. Si un exploitant d’un réseau ouvert au public à très haut débit en fait la demande par écrit, le maître d’ouvrage doit lui communiquer ces informations dans un délai de deux semaines, sauf si ces informations sont déjà accessibles au public sous forme électronique ou par l’intermédiaire de la collectivité désignée. Dans quels cas la communication des informations peut-elle être limitée ou refusée ?La communication des informations peut être limitée ou refusée pour plusieurs motifs, notamment pour garantir la sécurité et l’intégrité des réseaux, la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes. De plus, la confidentialité des informations ou la protection du secret des affaires peuvent également justifier un refus de communication. Quelles sont les obligations du maître d’ouvrage en cas de demande d’accueil d’infrastructures de câbles de communications électroniques ?Sur demande motivée d’une collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités territoriales ou d’un opérateur de communications électroniques, le maître d’ouvrage est tenu d’accueillir dans ses tranchées les infrastructures de câbles de communications électroniques. Il doit également dimensionner ses appuis pour permettre l’accroche de ces câbles. Cette demande doit être satisfaite tant qu’elle n’entraîne pas de coûts disproportionnés pour les travaux de génie civil, ne fait pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux, et est introduite dans un délai précisé par décret. Qui prend en charge les coûts supplémentaires liés à l’accueil des infrastructures de câbles de communications électroniques ?Sauf accord différent du maître d’ouvrage, le demandeur de l’accueil des infrastructures prend en charge les coûts supplémentaires supportés par le maître d’ouvrage initial en raison de la réalisation de ces infrastructures, ainsi qu’une part équitable des coûts communs. Les conditions techniques, organisationnelles et financières de cette réalisation doivent être définies par une convention entre le maître d’ouvrage et le demandeur. Que se passe-t-il en cas de litige concernant l’accès à l’information ou la coordination des travaux ?En cas de litige portant sur l’accès à l’information ou si aucun accord relatif à la coordination des travaux n’a pu être conclu dans un délai d’un mois, l’Autorité de régulation des communications électroniques peut être saisie du différend par l’une des parties. L’Autorité peut recueillir l’avis du représentant de l’État dans la région et rend sa décision dans un délai fixé par décret. Cette décision peut déterminer les conditions équitables et non discriminatoires pour l’opération de coordination des travaux. Quelles modalités d’application peuvent être déterminées par décret concernant cet article ?Un décret peut déterminer les modalités d’application de l’article, notamment en ce qui concerne l’importance significative des opérations mentionnées, le délai pour introduire la demande d’accueil d’infrastructures, et les modalités de détermination de la quote-part des coûts communs en fonction de la nature de l’opération. |
d’accueil, d’une importance significative, est tenu d’informer la collectivité ou le groupement de collectivités
porteur du schéma directeur territorial d’aménagement numérique prévu à l’article L. 1425-2 du code général
des collectivités territoriales ou, en l’absence de schéma directeur, le représentant de l’Etat dans la région, dès
la programmation de ces travaux :
– pour les aménagements de surface, lorsque l’opération nécessite un décapage du revêtement et sa réfection
ultérieure ;
– pour les réseaux aériens, lorsque l’opération nécessite la mise en place ou le remplacement d’appuis ;
– pour les réseaux souterrains, lorsque l’opération nécessite la réalisation de tranchées.
A cette fin, il fournit les informations suivantes :
– l’emplacement et le type de travaux ;
– les éléments de réseau concernés ;
– la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers ;
– un point de contact.
Le destinataire de l’information assure sans délai la mise à disposition de celle-ci auprès des collectivités
territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés.
Le maître d’ouvrage communique également sans délai ces informations au guichet unique prévu à l’article L.
50.
Le maître d’ouvrage communique ces informations à l’exploitant d’un réseau ouvert au public à très haut
débit qui le demande par écrit, y compris par voie électronique, dans un délai de deux semaines à compter de
la réception de la demande, à moins que ces informations :
– n’aient été mises à la disposition du public sous forme électronique ;
– ne soient accessibles par l’intermédiaire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités
territoriales désigné par le schéma directeur territorial d’aménagement numérique ou du guichet unique prévu
à l’article L. 50.
La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour les motifs suivants :
– la sécurité et l’intégrité des réseaux ;
– la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ;
– la confidentialité de ces informations ou la protection du secret des affaires.
II. – Sur demande motivée d’une collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités territoriales ou d’un
opérateur de communications électroniques, le maître d’ouvrage de l’opération est tenu d’accueillir dans ses
tranchées les infrastructures d’accueil de câbles de communications électroniques réalisées par eux ou pour
leur compte, ou de dimensionner ses appuis de manière à permettre l’accroche de câbles de communications
électroniques.
Le maître d’ouvrage fait droit à cette demande pour autant que la demande de coordination :
– n’entraîne pas de coûts disproportionnés, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux
de génie civil envisagés initialement ;
– ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux ;
– soit introduite dans un délai précisé par décret.
Sauf accord du maître d’ouvrage de l’opération initiale sur un mode de prise en charge différent, le
demandeur prend en charge les coûts supplémentaires supportés par le maître d’ouvrage de l’opération initiale
à raison de la réalisation de ces infrastructures et une part équitable des coûts communs.
Les conditions techniques, organisationnelles et financières de réalisation de ces infrastructures sont définies
par une convention entre le maître d’ouvrage de l’opération et le demandeur.
Les infrastructures souterraines ainsi réalisées deviennent, à la fin de l’opération de travaux, la propriété du
demandeur. Dans le cas d’infrastructures aériennes, le demandeur dispose d’un droit d’usage de l’appui pour
l’accroche de câbles de communications électroniques.
III. – En cas de litige portant sur l’accès à l’information prévu au I ou lorsque aucun accord relatif à la
coordination des travaux mentionnée au II n’a pu être conclu dans un délai d’un mois à compter de la
réception de la demande formelle de négociation, l’Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend par l’une des parties. L’Autorité peut
recueillir l’avis du représentant de l’Etat dans la région dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
Sa décision est rendue dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat et dans les conditions prévues à l’article
L. 36-8. Elle détermine, le cas échéant, les conditions équitables et non discriminatoires, d’ordre technique et
financier, dans lesquelles l’opération de coordination mentionnée au II doit être assurée.
IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment l’importance
significative des opérations mentionnées au I, le délai dans lequel doit intervenir la demande mentionnée
au II et les modalités de détermination, en fonction de la nature de l’opération, de la quote-part des coûts
communs mentionnée au II.
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