Article L13 G du Livre des procédures fiscales
Article L13 G du Livre des procédures fiscales

Article L13 G du Livre des procédures fiscales
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Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l’administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place.

3° : Dispositions relatives aux institutions et organismes qui n’ont pas la qualité de commerçant.

Article L13 G du Livre des procédures fiscales, le commentaire de LegalPlanet.pro

Article L13 G du Livre des procédures fiscales : Comprendre les dispositions relatives à la comptabilité informatisée

L’article L13 G du Livre des procédures fiscales (LPF) est une disposition essentielle qui encadre les modalités de contrôle de la comptabilité des contribuables. Cet article précise les conditions dans lesquelles les agents de l’administration fiscale peuvent examiner la comptabilité des contribuables qui utilisent des systèmes informatisés, sans avoir à se déplacer sur place.

Les conditions d’examen de la comptabilité informatisée

Selon l’article L13 G, les agents de l’administration fiscale ont la possibilité d’examiner la comptabilité des contribuables astreints à tenir des documents comptables, à condition que ces derniers utilisent des systèmes informatisés. Cela signifie que les contribuables doivent être en mesure de fournir un accès à leurs données comptables sous une forme qui permet un contrôle à distance.

Qui est concerné par l’article L13 G ?

Cet article s’applique principalement aux contribuables qui sont tenus de tenir une comptabilité, notamment les entreprises, mais également certaines institutions et organismes qui n’ont pas la qualité de commerçant. Cela inclut des associations, des fondations ou d’autres entités qui, bien qu’elles ne soient pas des entreprises commerciales, doivent néanmoins respecter des obligations comptables.

Exemples pratiques d’application de l’article L13 G

Prenons l’exemple d’une petite entreprise qui utilise un logiciel de comptabilité pour gérer ses finances. Si cette entreprise est sélectionnée pour un contrôle fiscal, les agents de l’administration peuvent demander un accès à son logiciel de comptabilité. Grâce à cette disposition, ils peuvent examiner les livres comptables, les factures et autres documents nécessaires sans avoir à se déplacer dans les locaux de l’entreprise.

Un autre exemple pourrait être celui d’une association à but non lucratif qui gère des fonds publics. Si cette association utilise un système informatisé pour sa comptabilité, les agents fiscaux peuvent également procéder à un contrôle à distance, ce qui facilite le processus et réduit les perturbations pour l’organisation.

Les avantages de l’examen à distance

L’examen de la comptabilité à distance présente plusieurs avantages tant pour l’administration fiscale que pour les contribuables.

– Efficacité : Les contrôles peuvent être réalisés plus rapidement, car les agents n’ont pas besoin de se déplacer.
– Moins de perturbations : Les entreprises et organisations peuvent continuer leurs activités sans interruption majeure.
– Accès facilité aux données : Les agents peuvent accéder à des données en temps réel, ce qui peut améliorer la précision des contrôles.

Questions fréquentes sur l’article L13 G

Quels types de documents peuvent être examinés ?

Les agents de l’administration fiscale peuvent examiner tous les documents comptables pertinents, y compris les livres de comptes, les factures, les relevés bancaires et tout autre document nécessaire à la vérification de la comptabilité.

Comment les contribuables peuvent-ils se préparer à un contrôle à distance ?

Les contribuables doivent s’assurer que leur système comptable est à jour et que tous les documents sont correctement enregistrés. Il est également conseillé de maintenir une bonne organisation des fichiers numériques pour faciliter l’accès aux données lors d’un contrôle.

Quelles sont les obligations des contribuables en matière de comptabilité ?

Les contribuables doivent respecter les obligations comptables qui leur incombent, ce qui inclut la tenue de livres de comptes réguliers, la conservation des pièces justificatives et la présentation de ces documents lors d’un contrôle fiscal.

Les institutions et organismes sans qualité de commerçant

L’article L13 G mentionne également des dispositions spécifiques pour les institutions et organismes qui n’ont pas la qualité de commerçant. Ces entités, bien qu’elles ne soient pas des entreprises au sens traditionnel, doivent néanmoins respecter certaines obligations comptables. Cela inclut la tenue de comptes clairs et transparents, ainsi que la possibilité de soumettre ces comptes à un contrôle fiscal.

Conclusion sur l’importance de l’article L13 G

L’article L13 G du Livre des procédures fiscales joue un rôle déterminant dans la modernisation des contrôles fiscaux. En permettant un examen à distance de la comptabilité informatisée, il facilite la tâche des agents de l’administration tout en minimisant les perturbations pour les contribuables. Les entreprises et organismes doivent être conscients de ces dispositions pour garantir leur conformité et se préparer efficacement à d’éventuels contrôles.

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Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres).

Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur.

Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale).

Conditions d’application d’un texte non encore publié

Des mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau).

De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei).

Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civil

Selon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée.

Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiate

En cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

Une norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013.

Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle.

Cas d’annulation ou de vide juridique

Le Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

Non-rétroactivité des normes juridiques

Le principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore).

Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière.

En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse.

Exceptions à la non-rétroactivité

Sanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981).

Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999).

Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse.

Rétroactivité législative : conditions constitutionnelles

Le législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC).

Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle.

Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?

Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

👉 En droit pénal, une loi plus douce peut donc s’appliquer rétroactivement au bénéfice de l’auteur.

Quelle version s’applique en droit des contrats ?

En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire.


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