Article L13 B du Livre des procédures fiscales
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Lorsque, au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, l’administration a réuni des éléments faisant présumer qu’une entreprise, autre que celles mentionnées au I de l’article L. 13 AA, a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l’article 57 du code général des impôts, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant :
1° La nature des relations entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de France ou sociétés ou groupements établis hors de France ; 2° La méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu’elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au 1° et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ; 3° Les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1°, liées aux opérations visées au 2° ; 4° Le traitement fiscal réservé aux opérations visées au 2° et réalisées par les entreprises qu’elle exploite hors de France ou par les sociétés ou groupements visés au 1° dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote. Les demandes visées au premier alinéa doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d’activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l’entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent, en outre, préciser à l’entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de trois mois. Lorsque l’entreprise a répondu de façon insuffisante, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse (1). (1) Ces dispositions s’appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi 96-314. |
Article L13 B du Livre des procédures fiscales, le commentaire de LegalPlanet.pro
Article L13 B du Livre des procédures fiscales : Comprendre les enjeuxL’article L13 B du Livre des procédures fiscales est un texte fondamental qui encadre les vérifications de comptabilité et les examens de comptabilité par l’administration fiscale. Cet article vise à lutter contre les transferts indirects de bénéfices, en particulier ceux qui pourraient échapper à l’impôt en raison de relations avec des entreprises situées hors de France. Les conditions de demande d’informationsLorsqu’une entreprise est soumise à une vérification, l’administration fiscale peut demander des informations précises si elle soupçonne un transfert indirect de bénéfices. Ces demandes doivent être justifiées par des éléments tangibles. Par exemple, si une entreprise française a des relations commerciales avec une société basée à l’étranger, l’administration peut s’intéresser à la nature de ces relations. Les informations requises par l’administrationL’article L13 B précise les types d’informations que l’administration peut exiger : 1. Nature des relations : L’entreprise doit fournir des détails sur ses relations avec des sociétés étrangères, notamment la nature des transactions effectuées. 2. Méthode de détermination des prix : L’entreprise doit expliquer comment elle fixe les prix de ses opérations avec ces sociétés, en justifiant sa méthode et en fournissant des éléments de preuve. 3. Activités des entreprises étrangères : Il est également nécessaire de décrire les activités des entreprises avec lesquelles elle collabore, afin de comprendre le contexte des opérations. 4. Traitement fiscal : Enfin, l’entreprise doit indiquer le traitement fiscal appliqué à ces opérations, notamment en ce qui concerne les sociétés dont elle détient la majorité du capital. Exemples pratiques de mise en œuvrePrenons l’exemple d’une entreprise française qui exporte des produits vers une société située en Suisse. Si l’administration fiscale soupçonne que cette entreprise a sous-évalué ses prix pour réduire son impôt, elle peut demander des informations sur : – Les contrats établis avec la société suisse. Délai de réponse et prorogationL’article L13 B stipule que l’entreprise doit répondre dans un délai de deux mois. Ce délai peut être prolongé sur demande motivée, mais ne doit pas dépasser trois mois au total. Cela permet aux entreprises de rassembler les informations nécessaires sans pression excessive. Mise en demeure et sanctionsSi l’entreprise ne répond pas de manière satisfaisante, l’administration peut lui adresser une mise en demeure. Cette mise en demeure précise les informations manquantes et le délai de trente jours pour y répondre. Il est déterminant de noter que des sanctions peuvent être appliquées en cas de non-respect de cette demande. Questions fréquentes sur l’article L13 BQ : Quelles sont les entreprises concernées par l’article L13 B ? Q : Que se passe-t-il si une entreprise ne peut pas fournir les informations demandées ? Q : Comment l’administration évalue-t-elle les informations fournies ? Q : Quels types de sanctions peuvent être appliquées ? Conseils pour les entreprises face à l’article L13 B– Préparation des documents : Il est conseillé de maintenir une documentation rigoureuse des transactions internationales pour faciliter les réponses aux demandes de l’administration. – Consultation d’experts : Faire appel à des conseillers fiscaux ou des avocats spécialisés peut aider à naviguer dans les complexités de l’article L13 B. – Formation interne : Sensibiliser les équipes comptables et juridiques aux exigences de l’article peut prévenir des erreurs lors des vérifications. En respectant ces recommandations, les entreprises peuvent mieux se préparer à répondre aux exigences de l’article L13 B et minimiser les risques de sanctions. |
Quelle est la version de cet article de Code applicable à ma situation ?Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature, mais leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication. En l’absence de cette publication, la norme ne peut produire d’effet. Cette exigence découle de principes fondamentaux du droit administratif français, confirmés par le Conseil d’État (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres). Tant qu’une norme n’est pas publiée, elle i) Ne peut être invoquée par les tiers, ii) Ne peut leur être opposée, iii) Ne peut faire naître de droit en leur faveur. Par ailleurs, la publication doit intervenir dans un délai raisonnable (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale). Conditions d’application d’un texte non encore publiéDes mesures réglementaires peuvent être adoptées pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée. Toutefois, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date à laquelle la disposition principale devient elle-même opposable (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau). De même, des actes individuels favorables peuvent produire leurs effets dès leur signature (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei). Entrée en vigueur selon l’article 1er du Code civilSelon l’article 1er du Code civil, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. Ce principe s’applique également aux règlements, sauf lorsque leur exécution nécessite des mesures d’application. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est différée. Cas de l’urgence : entrée en vigueur immédiateEn cas d’urgence, le gouvernement peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, sous certaines conditions strictes. Cette décision est soumise à un contrôle normal du juge administratif (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT). Entrée en vigueur différée et mesures transitoiresUne norme peut légalement prévoir une entrée en vigueur différée, permettant à ses destinataires de s’y adapter. Ce mécanisme est notamment utilisé pour les règlements complexes ou ayant un impact important sur les professionnels. Exemples : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Ces dates communes sont préconisées par la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013. Des mesures transitoires sont également requises pour respecter le principe de sécurité juridique, en particulier pour les situations contractuelles en cours ou les activités économiques nécessitant une adaptation technique ou organisationnelle. Cas d’annulation ou de vide juridiqueLe Conseil d’État reconnaît des situations justifiant une rétroactivité partielle, notamment pour combler un vide juridique, ou à la suite de l’annulation d’un acte (CE, 26 décembre 1925, Rodière). Non-rétroactivité des normes juridiquesLe principe de non-rétroactivité interdit à une règle nouvelle de s’appliquer à une situation constituée sous l’empire d’une règle ancienne (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore). Une situation est « constituée » lorsque tous les faits nécessaires à l’application de la norme ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière. En matière contractuelle, la non-rétroactivité est la règle, sauf dérogation législative expresse. Exceptions à la non-rétroactivitéSanctions pénales plus douces : elles s’appliquent de façon rétroactive (CC, 1981). Contrats : des effets rétroactifs peuvent être prévus entre les parties (CE, Sect., 19 novembre 1999). Mesures pour combler un vide juridique ou pour appliquer une décision contentieuse. Rétroactivité législative : conditions constitutionnellesLe législateur peut déroger à la non-rétroactivité, à condition de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant, et de respecter les droits fondamentaux et la sécurité juridique (CC, 2013-682 DC). Cette possibilité est limitée en matière répressive, où la non-rétroactivité a valeur constitutionnelle. Quelle version d’un texte s’applique en droit pénal ?Le principe de légalité des délits et des peines s’exprime clairement à l’article 112-1 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Quelle version s’applique en droit des contrats ?En matière contractuelle, la version applicable du Code est celle en vigueur à la date de la signature du contrat. En d’autres termes, les droits et obligations des parties sont régis par le texte en vigueur le jour de la formation du contrat, sauf mention expresse contraire. |
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