L’Essentiel : Le Comité interprofessionnel du vin de champagne (CIVC) a récemment sanctionné une société pour avoir commercialisé une boisson effervescente nommée « Golden Heart », exploitant indûment l’appellation d’origine « Champagne ». Cette boisson, élaborée à partir de vin de Champagne et de paillettes d’or, a été jugée comparable au vin de Champagne protégé, mais ne respectait pas le cahier des charges associé. En utilisant l’appellation « Champagne » sur l’étiquette et en promouvant son produit avec des slogans trompeurs, la société a créé une confusion chez le consommateur, portant atteinte à la notoriété de l’appellation protégée.
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Action du Comité interprofessionnel du vin de champagneLe Comité interprofessionnel du vin de champagne (CIVC) créé par la loi du 12 avril 1941 et doté de la personnalité civile, a notamment pour mission d’assurer la protection des intérêts collectifs des groupements de base qu’il représente, à savoir l’ensemble des professionnels participant à la production, la récolte, l’élaboration et la commercialisation des vins de champagne identifiés par l’appellation d’origine «Champagne». Appellation d’origine ChampagneLe comité a découvert qu’une société promouvait et proposait à la vente une boisson effervescente dénommée « Golden Heart » élaborée à partir de vin de Champagne et de paillettes d’or en exploitant le nom de l’appellation Champagne. L’atteinte à l’appellation d’origine Champagne a été retenue. Le Règlement UE n°1308/2013 du 17 décembre 2013, définit en son article 93 l’appellation d’origine comme étant « le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d’un pays, qui sert à désigner un produit visé à l’article 92, paragraphe 1 ». Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée, pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée… ». L’appellation d’origine est définie par l’article L. 721-1 du code de la propriété intellectuelle qui renvoie à l’article L. 115-1 du code de la consommation selon lequel une appellation d’origine est constituée par « la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ». Par ailleurs, les modalités de la protection des appellations d’origine sont définies à l’article L. 643-1 du code rural et de la pêche maritime, lequel dispose que « Le nom qui constitue l’appellation d’origine ou toute autre mention l’évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire (…) Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation ». Enfin, toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union Européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur (article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle). Atteinte à l’AOP ChampagneS’agissant de la comparaison des produits en présence, en matière d’appellation d’origine, doivent être considérés comme comparables des produits qui sont de nature semblable. En l’espèce, sur le site elixir-dor.com, la vendue était présentée comme un « vin élaboré avec deux cépages en provenance de la région de Champagne » auxquels sont associés « des petits coeurs d’or ». Il s’ensuit que cette boisson qui est un vin constitué de deux cépages de la région de Champagne est en conséquence une boisson alcoolisée comparable au sens de l’article 103 2.a) i) du Règlement susvisé au vin de Champagne protégé mais qu’elle ne respecte pas le cahier des charges lié à la dénomination Champagne. De surcroît, la bouteille commercialisée a la forme d’une bouteille de Champagne et porte une étiquette mentionnant l’appellation « Champagne » écrite dans une taille de caractère attirant le regard du consommateur. Le slogan mis en page en gros caractères à côté de la bouteille était également contrefaisant : « Le seul champagne au monde avec 1000 petits cœurs en or 24 carats ». La société avait donc utilisé directement et indirectement l’appellation Champagne protégée pour entretenir la confusion du consommateur en lui laissant croire qu’il s’agit d’un Champagne et en profitant en conséquence de la notoriété, du prestige et de 1’attractivité de l’appellation protégée pour promouvoir et commercialiser son produit « Golden Heart ». |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la mission principale du Comité interprofessionnel du vin de champagne (CIVC) ?Le Comité interprofessionnel du vin de champagne (CIVC) a été créé par la loi du 12 avril 1941 et est doté de la personnalité civile. Sa mission principale est d’assurer la protection des intérêts collectifs des groupements de base qu’il représente. Ces groupements incluent l’ensemble des professionnels impliqués dans la production, la récolte, l’élaboration et la commercialisation des vins de champagne. Le CIVC joue donc un rôle crucial dans la défense des droits et des intérêts des acteurs de cette industrie viticole. Quelles sont les conséquences de l’atteinte à l’appellation d’origine Champagne ?L’atteinte à l’appellation d’origine Champagne a des conséquences juridiques significatives. Selon le Règlement UE n°1308/2013, une appellation d’origine est protégée contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte qui pourrait induire en erreur le consommateur. Cela inclut des produits qui ne respectent pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée. En cas de violation, cela constitue une contrefaçon, engageant la responsabilité de l’auteur de l’atteinte, comme stipulé dans l’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle. Comment le CIVC a-t-il réagi face à la commercialisation de la boisson « Golden Heart » ?Le CIVC a réagi en constatant que la société commercialisant la boisson « Golden Heart » exploitait le nom de l’appellation Champagne de manière inappropriée. Cette boisson, bien qu’élaborée à partir de vin de Champagne, était présentée avec des éléments trompeurs, tels que des paillettes d’or, ce qui a conduit à une atteinte à l’appellation d’origine. Le CIVC a donc retenu que cette utilisation du nom Champagne était susceptible d’entretenir la confusion chez le consommateur, ce qui est contraire aux protections accordées par la législation sur les appellations d’origine. Quels éléments ont été considérés pour établir la comparaison entre les produits ?Pour établir la comparaison entre les produits, il a été déterminé que des produits de nature semblable doivent être considérés comme comparables en matière d’appellation d’origine. Dans le cas présent, la boisson « Golden Heart » était décrite comme un vin élaboré avec des cépages de la région de Champagne. Cela signifie qu’elle est considérée comme une boisson alcoolisée comparable au vin de Champagne protégé, mais qui ne respecte pas le cahier des charges lié à cette dénomination. Cette analyse a été essentielle pour justifier l’atteinte à l’appellation d’origine. Quels éléments de marketing ont été jugés trompeurs dans la commercialisation de « Golden Heart » ?La commercialisation de « Golden Heart » a été jugée trompeuse pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la bouteille avait la forme d’une bouteille de Champagne, ce qui pouvait induire en erreur le consommateur. De plus, l’étiquette mentionnait l’appellation « Champagne » dans une taille de caractère qui attirait l’attention. Le slogan « Le seul champagne au monde avec 1000 petits cœurs en or 24 carats » était également considéré comme contrefaisant, car il exploitait la notoriété et le prestige de l’appellation Champagne pour promouvoir un produit qui ne respectait pas les normes requises. |
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