Annulation d’évènement : les conditions de la force majeure

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Annulation d’évènement : les conditions de la force majeure

Y compris dans le secteur du spectacle vivant, la force majeure suspend les obligations réciproques des parties mais ne les annule pas. En l’occurrence, l’événement programmé rentrait nécessairement dans l’application de l’arrêté du 13 mars 2020 dit COVID 19, mais l’empêchement en résultant n’a été que temporaire, de sorte que l’exécution du contrat n’a été que suspendue pour toutes les parties, y compris les fournisseurs et les clients.

Clause de force majeure des CGV

Après avoir rappelé les dispositions de l’article 1218 du code civil, le tribunal a constaté que l’article 22 des conditions générales de vente stipule que «’les obligations contenues aux présentes ne seront pas applicables ou seront suspendues si leur exécution est devenue impossible en raison d’un cas de force majeure…les parties devront mettre en oeuvre tous les efforts pour prévenir ou réduire les effets de l ‘inexécution du contrat causées par un événement de force majeure; la partie désirant invoquer un événement de force majeure devra notifier immédiatement à l’autre partie le commencement et la fin de cet événement sans quoi elle ne pourra être déchargée de sa responsabilité’».

La juridiction a indiqué qu’il résulte de l’arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, et notamment de son article I, qu’afin de prévenir la propagation du virus covid-19, tout rassemblement réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire métropolitain de la République jusqu’au 15 avril 2020.

Le tribunal a constaté que l’événement programmé rentre nécessairement dans l’application de cet arrêté, mais que l’empêchement en résultant n’a été que temporaire, de sorte que l’exécution du contrat n’a été que suspendue pour toutes les parties, y compris les fournisseurs et les clients. Il a en outre retenu que le 5 juin 2020, la société Lac Evénements a proposé un report jusqu’au mois de mars 2021, et qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa prestation, le refus des solutions proposées par ses cocontractants résultant de raisons qui leur sont propres. Il a également indiqué que les appelantes auraient dû notifier à l’intimée le commencement et la fin de l’événement invoqué, conformément à l’article 22 des conditions générales de vente.

La cour relève que si en 2019, les appelantes avaient fondé l’évènement sur une participation de 500 personnes, pour un coût de 53.550 euros TTC selon devis du 3 juillet 2019, la manifestation prévue pour l’année 2020 reposait sur un nombre de personnes supérieur, puisque 2.000 invitations avaient été imprimées, l’objectif étant de rassembler des professionnels, avec une trentaine de fournisseurs sélectionnés, afin de toucher la clientèle des organisatrices. Les différentes pièces indiquent que la manifestation devait inclure divers stands de démonstration, des espaces de restauration, outre l’organisation d’un spectacle.

Plusieurs centaines de personnes étaient ainsi attendues simultanément, l’évènement permettant aux participants d’y convier des personnes comme des collaborateurs ou des membres de leurs familles. Le tribunal de commerce a ainsi exactement constaté que cet évènement rentrait dans le cadre de l’application de l’arrêté du 13 mars 2020 interdisant tout rassemblement de plus de 100 personnes simultanément dans un lieu clos.

En raison du nombre de participants attendus sur deux jours, les mesures sanitaires prises à l’occasion du début de la pandémie ont ainsi constitué un cas de force majeure, rendant la manifestation impossible.

Conditions de la force majeure

Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Tel a été le cas en l’espèce, compte tenu du nombre de personnes attendues, alors qu’un filtrage afin de réduire le nombre de participants à 100 personnes simultanément dans les locaux n’était pas pertinent en raison des prestations proposées. Il en est de même concernant les mesures sanitaires énoncées par l’intimée comme la fourniture de gel désinfectant ou la fourniture de masques, objets qu’il était à l’époque difficile de se procurer.

Cependant, le même article dispose également que si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

En la cause, les restrictions liées à la crise sanitaire n’ont été que temporaires sur l’année 2020, et des mails ont été échangés entre les parties en juin 2020 sur un report de l’évènement, la société Lac Evénements proposant un report jusqu’au mois de mars 2021, suite à la demande en ce sens des appelantes. Si dans leur mise en demeure du 29 juin 2020, les appelantes ont sollicité le remboursement de la totalité des sommes réglées, en visant la force majeure, elles ne produisent cependant aucune pièce concernant leur participation à un salon qui les auraient empêchées d’accepter les dates de report proposées par l’intimée, pour les mois de septembre, octobre et novembre 2020. L’intimée justifie d’ailleurs que le salon Sirha 2021 devait se tenir en janvier 2021, mais qu’il a été reporté au mois de septembre 2021.

Empêchement temporaire

En conséquence, le tribunal a exactement constaté que l’empêchement résultant des mesures sanitaires prises en mars 2020 n’a été que temporaire, de sorte que l’exécution du contrat n’a été que suspendue pour toutes les parties, y compris les fournisseurs et les clients. Il a également justement fait application de l’article 22 des conditions générales de vente de l’intimée concernant la suspension du contrat en cas de force majeure, en indiquant que les appelantes auraient dû notifier à l’intimée le commencement et la fin de l’événement invoqué, conformément à cet article 22.

En outre, les premiers juges ont également pu retenir que la société Lac Evénements n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa prestation alors que le refus des solutions proposées par ses cocontractants a résulté de raisons qui leur sont propres.

A ce titre, l’intimée justifie avoir engagé des frais importants afin de préparer l’évènement’: facture de la société Viktor Vincent Production de 10.200 euros, avec paiement d’un acompte de 5.100 euros, facture de la société Loca-Réception, pour l’installation d’un «’mange-debout’», pour la période du 13 au 17 mars 2020, déclarations d’embauche de techniciens afin de procéder à l’installation des matériels, plan des installations. Si d’autres factures ne permettent pas de rattacher les prestations concernées directement à l’évènement (ainsi la facture Société Industrielle du Coton Manufacturé concernant des fournitures, du 5 février 2020, la facture Espace Audiovisuel du 2 mars 2020 concernant une location avec option d’achat d’un matériel, la facture Olympe Services concernant un contrat d’entretien, mais au mois, donc sans rapport précis avec le litige, ou la facture de la société La-Bs.com concernant du matériel scénique, acquittée, suite à une livraison du 5 mars), les autres éléments détaillés ci-dessus indiquent que l’intimée avait achevé la préparation de l’évènement commandé. Elle était en droit de bénéficier du prix convenu.

Résiliation non justifiée

Il résulte de ces énonciations que les conditions d’une résiliation du contrat pour cause de force majeure n’étaient pas réunies, alors que la société Lac Evénements avait accompli ses prestations permettant la tenue du salon, et qu’elle a proposé plusieurs dates permettant son report.

Ainsi que retenu par le tribunal de commerce, l’empêchement résultant des mesures rendues nécessaires par la crise sanitaire n’a que suspendu l’exécution du contrat. Le refus des appelantes de poursuivre l’exécution du contrat sans motif légitime avéré a constitué une inexécution fautive, en dehors des prévisions légales et résultant de l’article 22 des conditions générales de vente, de sorte que les intimées n’ont pu être déchargées de leur responsabilité, comme indiqué à la fin de cet article. En conséquence, elles n’ont pu solliciter la restitution des sommes versées à la société Lac Evènements. Le jugement déféré ne peut être ainsi qu’être confirmé en ce qu’il a déclaré l’action des appelantes mal fondée.

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