2. Le titulaire peut soumettre une demande de cession au titre du paragraphe 1 du présent article (‘) b) à un tribunal des marques de l’Union européenne au sens de l’article 123, au lieu d’une demande reconventionnelle en nullité fondée sur l’article 128, paragraphe 1 ».
Ces mêmes notions d’agent ou de représentant se retrouvent également dans l’article 8-3 « Motifs relatifs de refus » du règlement 2017/1001 (« Sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie ses agissements »).
Dans un arrêt du 11 novembre 2020 (EUIPO c/ JOHN MILLS LTD, aff. C-809/18 P), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé (à propos de l’article 8-3) que « ces notions doivent être interprétées de façon à couvrir toutes les formes de relations fondées sur un accord contractuel aux termes duquel l’une des parties représente les intérêts de l’autre, de sorte qu’il suffit, aux fins de l’application de cette disposition, qu’il existe entre les parties un accord de coopération commerciale de nature à créer une relation de confiance en imposant au demandeur, expressément ou implicitement, une obligation générale de confiance et de loyauté eu égard aux intérêts du titulaire de la marque antérieure » (point 85) et encore que « la condition spécifique de la protection garantie par [l’article 8-3] consiste en ce que la demande d’enregistrement a été effectuée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure, en son nom propre et sans le consentement de ce dernier, et sans que cet agent ou ce représentant justifie de ses agissements » (point 92).
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