L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux.
L’article L. 134-3 du code de commerce dispose que l’agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ces derniers.
Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information prévus à l’article L. 134-4 2ème alinéa du même code. En outre, aux termes des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Par exception, cette indemnité n’est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.
La faute grave de l’agent commercial est définie comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
Et, si des manquements répétitifs et cumulés peuvent constituer une faute grave, le comportement de l’agent commercial ne peut être ainsi qualifié si le mandant en avait connaissance avant la rupture du contrat et s’il l’avait toléré. Il incombe au mandant de démontrer l’existence d’une faute grave imputable à l’agent commercial.