L’Essentiel : La Cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 30 janvier 2024, a confirmé le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 21 janvier 2021. La S.A.R.L. Rosebuds, spécialisée dans la bijouterie fantaisie, contestait le dépôt de la marque ‘Rosebud Diamond’ par la S.A.R.L. Family Web Diffusion, arguant d’une fraude à ses droits. La cour a jugé que Rosebuds n’avait pas qualité à agir pour la protection des marques en litige, n’ayant pas produit les contrats nécessaires. En conséquence, toutes ses demandes ont été déclarées irrecevables, et elle a été condamnée aux dépens.
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30 janvier 2024
Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/02232 COUR D’APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE ————————– ARRÊT DU : 30 JANVIER 2024 PP N° RG 21/02232 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MB3P S.A.R.L. ROSEBUDS c/ S.A.R.L. FAMILY WEB DIFFUSION Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/03748) suivant déclaration d’appel du 15 avril 2021 APPELANTE : S.A.R.L. ROSEBUDS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Nathalène GONDRAN DE ROBERT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS INTIMÉE : S.A.R.L. FAMILY WEB DIFFUSION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Eva VIEUVILLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Alexandrine PANTZ de la SARL LEGAPOLE AVOCAT CABINET PANTZ, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été examinée le 05 décembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Mme Paule POIREL, Président Mme Bérengère VALLEE, Conseiller M. Emmanuel BREARD, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Véronique SAIGE Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries. ARRÊT : – contradictoire – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société Rosebuds est une société spécialisée dans la fabrication d’articles de bijouterie fantaisie, notamment de bijoux érotiques. La société Family Web Diffusion est une société qui exploite différents sites internet depuis 2011. Elle détient un portefeuille de neuf marques enregistrées auprès de l’INPI et a déposé, le 11 mars 2016, la marque semi-figurative ‘Rosebud Diamond’, dans les classes des produits n°10, 14 et 28. Considérant que le dépôt de cette marque a été réalisé en fraude de ses droits, la Sarl Rosebuds a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la Sarl Family Web Diffusion par acte d’huissier du 6 mars 2019, afin d’exercer une action en revendication de la marque ‘Rosebud Diamond’ et subsidiairement une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale et parasitisme. Par jugement en date du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : – déclaré recevables les demandes de la Sarl Rosebuds uniquement en ce qu’elles sont fondées sur la marque française semi-figurative ROSEBUD FRANCE L’ORIGINAL DEPUIS 1996 – THE ORIGINAL SINCE 1996, déposée à l’INPI le 21 février 2017, – déclaré irrecevables les demandes en ce qu’elles tendent à protéger les autres marques invoquées, – débouté pour le surplus la Sarl Rosebuds de l’ensemble de ses demandes, – condamné la Sarl Rosebuds aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Eva Vieuville en application de l’article 699 du code de procédure civile, – condamné la Sarl Rosebuds à payer à la Sarl Family Web Diffusion la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, – rejeté toutes autres demandes comme non fondées. Par déclaration électronique en date du 15 avril 2021, La Sarl Rosebuds a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions. La Sarl Rosebuds, dans ses dernières conclusions déposées le 20 février 2023 elle demande à la cour de : Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions, Statuant a nouveau, – déclarer les demandes de la société Rosebuds recevables et bien fondées, A titre principal : – recevoir la société Rosebuds en son action en revendication de la marque Rosebud Diamonds, – constater que la société Family Web Diffusion a commis des actes de contrefaçon de la marque Rosebuds, – interdire à la Société Family Web Diffusion de faire usage de la marque Rosebud Diamond ou de tout autre signe constituant une contrefaçon de la marque Rosebuds, sous astreinte de 1.000 euros par acte de contrefaçon constaté à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, – condamner la Société Family Web Diffusion à payer à la Société Rosebuds la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon, A titre subsidiaire : – condamner la Société Family Web Diffusion à payer à la Société Rosebuds la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, En tout état de cause : – condamner la Société Family Web Diffusion à verser la somme de 4.500 euros à la société Rosebuds au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la Société Family Web Diffusion aux entiers dépens y compris ceux de première instance dont distraction au profit de Maître Nathalene Gondran de Robert, avocat au barreau de bordeaux, sur son affirmation de droits. La Sarl Family Web Diffusion, dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2021, demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 21 Janvier 2021 ; – juger irrecevables la société Rosebuds pour les actions en revendication de marque et en contrefaçon fondées sur la marque Rosebuds n°3622529 ; – déclarer que les actions en revendication de marque et en contrefaçon ne sont fondées que sur la marque verbale Rosebuds n°3622529, déposée le 14 janvier 2009 en classe 14, – juger irrecevables la société Rosebuds pour les actions en revendication de marque et en contrefaçon fondées sur les marques Rosebuds n°3759145 et Rosebuds n°1396071, – juger que la société Rosebuds ne rapporte pas les preuves nécessaires au succès de sa demande en revendication, de son action en contrefaçon, de son action en concurrence déloyale, et indemnitaire. – débouter intégralement la société Rosebuds de ses demandes ; – condamner la Sarl Rosebuds à payer à la Société Family Web Diffusion la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile dont le recouvrement sera assuré par Maître Alexandrine Pantz, – condamner la Sarl Rosebuds à payer en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Alexandrine Pantz, en application de l’article 699 du code de procédure civile. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 5 décembre 2023. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le tribunal a retenu que la société Rosebuds n’était recevable à agir que pour la protection de la marque semi figurative ROSEBUD FRANCE L’ORIGINAL DEPUIS 1996 – THE ORIGINAL SINCE 1996, qu’elle a elle-même déposée à l’INPI le 21 février 2017, alors que pour les deux autres marques en litige : -marque française verbale Rosebuds, dépose à l’Inpi le 14 janvier 2009 en classes produits et services n° 14, par M. [L] [M], -marque française semi-figurative Rosebuds déposée à l’Inpi le 6 août 2010 en classes produits et services n° 10,14,18 et 20 par M. [L] [N] [K], pour lesquelles elle ne justifiait pas, pour la première, du contrat de licence d’exploitation de marque en date du 4 octobre 2010 et, pour la seconde, du contrat de cession d’exploitation de la marque en date du 13 juillet 2017, elle ne justifiait pas de la titularité de ses droits sur la marque et partant de sa qualité à agir en vue de sa protection. Il a ensuite, pour le surplus, débouté la société Rosebuds de l’ensemble de ses demandes, ce débouté visant essentiellement les demandes formulées au titre de la revendication de la marque ROSEBUD FRANCE L’ORIGINAL DEPUIS 1996 – THE ORIGINAL SINCE 1996, puisque la société Rosebuds avait été déclarée irrecevable à agir pour la protection des deux autres marques Rosebuds et Rosebud Diamond. Il sera observé que l’appelante conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, ne demande à la cour que de déclarer son action recevable en revendication de la marque Rosebud Diamond et en protection de la marque Rosebuds, ne formulant finalement aucune demande au titre de la marque ROSEBUD FRANCE L’ORIGINAL DEPUIS 1996 – THE ORIGINAL SINCE 1996. La société Family Web Diffusion demande la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. La société Rosebuds ne formulant aucune prétention à l’appui de sa demande de réformation, ni n’articulant aucun moyen de réformation de la décision en ce qu’elle a déclaré son action recevable mais l’a déboutée de sa demande au titre de la marque ROSEBUD FRANCE L’ORIGINAL DEPUIS 1996 – THE ORIGINAL SINCE 1996, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef. S’agissant de la recevabilité des demandes de la Sarl Rosebuds en protection des marques, française verbale Rosebuds déposée à l’INPI le 14 janvier 2009, en classe 14 et de la marque semi figurative, Rosebuds, déposée à l’INPI le 6 août 2010, celle-ci insiste sur la recevabilité de son action dès lors qu’il résulte suffisamment de la fiche extraite de la base de données de l’INPI (sa pièce n°1) qu’elle est exclusivement propriétaire de la marque verbale Rosebuds comme étant bénéficiaire du contrat de licence n° 5333321 du 04 octobre 2010. La société Family Web observant que la société Rosebuds ne produit toujours pas en cause d’appel le contrat de licence, demande la confirmation de la décision. Selon l’article L 712-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au présent litige, La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. Or, en l’espèce, le déposant de la marque verbale Rosebuds est M. [L] [M], en sorte qu’il est propriétaire de la marque. Le seul fait qu’un contrat de licence ait été concédé à la société Rosebuds le 4 octobre 2010, ne permet pas d’affirmer que la société Rosebuds avait qualité à agir en revendication et en protection de la marque au jour de l’action entreprise, alors que n’est pas davantage produit en appel que devant le premier juge le contrat litigieux, ne permettant à la cour de connaître, ni l’étendue, ni la durée, ni la nature exacte des droits conférés, en sorte que la société Rosebuds, qui ne prétend pas au terme de ses dernières conclusions détenir des droits sur la marque semi figurative Rosebuds, dont elle n’est pas davantage le déposant, est irrecevable en toutes ses demandes comme dépourvue de qualité à agir. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a statué en ce sens ainsi qu’en toutes ses autres dispositions. Succombant en son recours, la Sarl Rosebuds en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à la Sarl Family Web Diffusion une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant : Condamne la Sarl Rosebuds à payer à la Sarl Family Web Diffusion une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la Sarl Rosebuds aux dépens du présent recours, avec distraction au profit de maître Pantz, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire entre S.A.R.L. Rosebuds et S.A.R.L. Family Web Diffusion ?L’affaire concerne un litige entre deux sociétés, la S.A.R.L. Rosebuds, spécialisée dans la fabrication de bijoux fantaisie, et la S.A.R.L. Family Web Diffusion, qui exploite des sites internet. La S.A.R.L. Rosebuds a contesté le dépôt de la marque semi-figurative ‘Rosebud Diamond’ par la S.A.R.L. Family Web Diffusion, qu’elle considère comme une fraude à ses droits. Elle a donc engagé une action en revendication de la marque et a également soulevé des accusations de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu un jugement le 21 janvier 2021, déclarant certaines demandes de la S.A.R.L. Rosebuds recevables, mais déboutant la société de l’ensemble de ses autres demandes. Quelles ont été les décisions du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 janvier 2021 ?Le tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu plusieurs décisions importantes dans son jugement du 21 janvier 2021. Il a déclaré recevables les demandes de la S.A.R.L. Rosebuds uniquement en ce qui concerne la protection de la marque semi-figurative ‘ROSEBUD FRANCE L’ORIGINAL DEPUIS 1996 – THE ORIGINAL SINCE 1996’, déposée à l’INPI le 21 février 2017. En revanche, il a déclaré irrecevables les demandes concernant d’autres marques invoquées par la S.A.R.L. Rosebuds. De plus, la S.A.R.L. Rosebuds a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser 2 500 euros à la S.A.R.L. Family Web Diffusion au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Quelles sont les demandes formulées par la S.A.R.L. Rosebuds dans son appel ?Dans son appel, la S.A.R.L. Rosebuds a formulé plusieurs demandes. Elle a demandé à la cour de réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions. Elle a souhaité que la cour déclare ses demandes recevables et bien fondées, notamment en ce qui concerne la revendication de la marque ‘Rosebud Diamond’. Elle a également demandé à la cour de constater que la S.A.R.L. Family Web Diffusion avait commis des actes de contrefaçon et d’interdire à cette dernière d’utiliser la marque ‘Rosebud Diamond’, sous astreinte de 1 000 euros par acte de contrefaçon constaté. Enfin, elle a sollicité des dommages et intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale. Quelles étaient les conclusions de la S.A.R.L. Family Web Diffusion en réponse à l’appel ?La S.A.R.L. Family Web Diffusion a demandé à la cour de confirmer le jugement du 21 janvier 2021 dans toutes ses dispositions. Elle a soutenu que les demandes de la S.A.R.L. Rosebuds étaient irrecevables, notamment celles concernant la revendication de la marque ‘Rosebud Diamond’ et d’autres marques. La S.A.R.L. Family Web a également affirmé que la S.A.R.L. Rosebuds ne fournissait pas les preuves nécessaires pour soutenir ses demandes en revendication, en contrefaçon, ou en concurrence déloyale. Elle a demandé à la cour de débouter intégralement la S.A.R.L. Rosebuds de ses demandes et de lui accorder une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Quels ont été les motifs de la décision de la cour d’appel de Bordeaux ?La cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal judiciaire en raison de la recevabilité des demandes de la S.A.R.L. Rosebuds. Elle a noté que la société n’était recevable à agir que pour la protection de la marque ‘ROSEBUD FRANCE L’ORIGINAL DEPUIS 1996 – THE ORIGINAL SINCE 1996’, qu’elle avait déposée. Concernant les autres marques, la cour a constaté que la S.A.R.L. Rosebuds ne justifiait pas de la titularité de ses droits, ce qui la rendait irrecevable à agir pour leur protection. La cour a également souligné que la S.A.R.L. Rosebuds n’avait pas produit le contrat de licence d’exploitation de la marque, ce qui était essentiel pour établir ses droits. Quelles sont les conséquences financières de la décision de la cour d’appel ?Suite à la décision de la cour d’appel, la S.A.R.L. Rosebuds a été condamnée à payer à la S.A.R.L. Family Web Diffusion une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, la S.A.R.L. Rosebuds a été condamnée aux dépens du présent recours, ce qui signifie qu’elle devra également couvrir les frais de justice liés à cette procédure. Ces conséquences financières s’ajoutent à celles déjà imposées par le tribunal judiciaire dans son jugement précédent, où la S.A.R.L. Rosebuds avait été condamnée à payer des frais et des dommages à la S.A.R.L. Family Web Diffusion. |
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