Achats en gros de DVD : courcircuiter les éditeurs ?

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Achats en gros de DVD : courcircuiter les éditeurs ?

L’Essentiel : La société Centre Vidéo Distribution (CVD) a suspecté la société Colaco de s’approvisionner auprès de la grande distribution pour éviter de payer les droits des éditeurs. Un audit a révélé que Colaco avait réglé 785.855 euros à la Fnac entre 2015 et 2019 pour des produits multimédia. En conséquence, CVD a demandé la saisie conservatoire de cette somme sur le compte de Colaco. Cependant, le tribunal a rétracté cette ordonnance, et l’affaire s’est finalement conclue par un désistement d’instance, chaque partie gardant la charge de ses propres dépens.

La société CVD distribue ses produits sur le marché locatif institutionnel (vidéo-clubs, médiathèques, bibliothèques, centres culturels, universités et autres) par l’intermédiaire de la société Colaco à qui elle facture le montant des droits imposés par les éditeurs. La société CVD a soupçonné la société Colaco de s’approvisionner auprès de la grande distribution pour ne pas avoir à payer les droits des éditeurs.

La société CVD fait donc appel à la société Orial qui a procédé à un audit non contradictoire et qui a conclu dans son rapport que la société Colaco à réglé à la Fnac entre 2015 et 2019 la somme totale de 785.855 euros correspondant à des produits multimédia.

La société CVD a donc saisi le président du tribunal de commerce de Lyon lequel, par ordonnance a ordonné la saisie conservatoire de la somme de 787.855 euros figurant sur le compte de la société Colaco ouvert à la banque Populaire Auvergne Rhône Alpes. La société Colaco a alors saisi le même président du tribunal de commerce de Lyon, lequel par ordonnance a rétracté l’ordonnance et ordonné la mainlevée de la saisie. L’affaire s’est clôturée par un désistement d’instance.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d’Appel de Lyon

8ème chambre

ARRÊT DU 19 Janvier 2022

N° RG 21/01735 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NOKX

Décision du Président du TC de LYON en Référé du 24 février 2021

RG : 2021r00096

S.A.R.L. CENTRE VIDEO DISTRIBUTION

C/

S.A.S. COLACO

APPELANTE :

La société CENTRE VIDEO DISTRIBUTION, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé […], […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont Ferrand sous le numéro 451 842 561, prise en la personne de son président, représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

Représentée par Me Antoine ARMINJON de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON, toque : 693

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric COULON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

La société COLACO, société par actions simplifiée au capital de 46.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 344 362 694, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son

Président, Monsieur X Y, domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Ayant pour avocat plaidant Me Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON

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Date de clôture de l’instruction : 05 Janvier 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2022

Date de mise à disposition : 19 Janvier 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Z A-B, président

– Karen STELLA, conseiller

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, Z A-B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La société Centre Vidéo Distribution (CVD) a pour activité la commercialisation de supports multimédia (DVD, des CD, des Blu-Ray) achetés notamment auprès d’éditeurs tels que Fox-Pathé, Disney, Gaumont, Sony, Universal et autres.

La société CVD distribue ses produits sur le marché locatif institutionnel (vidéo-clubs, médiathèques, bibliothèques, centres culturels, universités et autres) par l’intermédiaire de la société Colaco à qui elle facture le montant des droits imposés par les éditeurs.

La société CVD a soupçonné la société Colaco de s’approvisionner auprès de la grande distribution pour ne pas avoir à payer les droits des éditeurs.

La société CVD fait donc appel à la société Orial qui a procédé à un audit non contradictoire et qui a conclu dans son rapport du 16 novembre 2020 que la société Colaco à réglé à la Fnac entre 2015 et 2019 la somme totale de 785.855 euros correspondant à des produits multimédia.

La société CVD a donc saisi le président du tribunal de commerce de Lyon lequel, par ordonnance du 28 décembre 2020 a ordonné la saisie conservatoire de la somme de 787.855 euros figurant sur le compte de la société Colaco ouvert à la banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.

La société Colaco a alors saisi le même président du tribunal de commerce de Lyon, lequel par ordonnance du 24 février 2021 a rétracté l’ordonnance et ordonné la mainlevée de la saisie.

Par déclaration enregistrée par voie électronique le 9 mars 2021, la société Centre Vidéo Distribution a fait appel de cette ordonnance qui a rétracté la décision du 24 février 2021 et ordonné la mainlevée de la saisie.

La société CVD a par ailleurs saisi le premier président de la Cour d’Appel de Lyon lequel, par ordonnance du 21 avril 2021, a rejeté la demande de suspension provisoire de cette décision imposant la mainlevée de la saisie.

Parallèlement,

• le 18 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris, saisi par la société CVD, a ordonné sur la base de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’instruction autorisant des investigations dans les locaux et sur le matériels de la société Colaco,

• le 29 janvier 2021, la société CVD a assigné la société Colaco devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3.091,55 euros au titre du manque à gagner et de la rupture brutale des relations commerciales.

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Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 16 avril 2021, la société CVD demande à la Cour au visa des articles L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et 9 du Code de procédure civile :

* d’infirmer l’entière ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 24 février 2021 ;

* de rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 30 décembre 2020 ainsi que toutes autres demandes, fins et prétentions ;

* de décider que la créance de 785.855 euros de la société CVD à l’encontre de la société Colaco paraît fondée en son principe et est menacée dans son recouvrement ;

* de décider que la société CVD est autorisée à faire procéder par tout huissier qui lui plaira, à une enquête Ficoba pour identifier les comptes bancaires appartenant à la société Colaco ;

* de décider que la société CVD est autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Colaco en garantie de la somme de 785.855 euros, à laquelle la créance en principal, intérêts et frais est évaluée à titre provisoire ;

* de condamner la société Colaco à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

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En réponse et aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 14 mai 2021, la société Colaco demande à la Cour au visa des articles L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, R 511-7, R 511-8 et R 523-3 du Code des procédures civiles d’exécution :

‘ de débouter la société Centre Vidéo Distribution de son appel comme infondé, ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

‘ de confirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 24 février 2021 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon ;

‘ de condamner la société Centre Vidéo Distribution à payer à la société Colaco la somme de 8.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

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Par ordonnance du 18 mars 2021, l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 5 janvier 2022.

La société Centre Vidéo Distribution a fait savoir à la Cour, par transmission électronique enregistrée l’avant veille de l’audience, le lundi 3 janvier 2022, qu’elle se désistait de son appel, la société Colaco acceptant ce désistement par conclusions déposées sur RPVA le même jour, les parties étant d’accord pour garder à leur charge leurs propres dépens.

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MOTIFS

L’article 384 du code de procédure civile dispose : ‘En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement’.

Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Enfin, en vertu des articles 401 et 403 du code de procédure civile :

le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.

En l’espèce, la société Centre Vidéo Distribution se désiste sans réserve de son appel et l’intimée accepte le désistement.

Par application des dispositions précitées, la Cour est donc dessaisie et il convient de constater l’extinction de l’instance.

Selon l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 du même code sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, les parties sont d’accord pour garder chacune la charge de leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate son dessaisissement, par l’effet du désistement d’appel et l’extinction de l’instance,

Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Karen STELLA, CONSEILLER

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est l’activité principale de la société CVD ?

La société Centre Vidéo Distribution (CVD) se spécialise dans la commercialisation de supports multimédia, tels que des DVD, des CD et des Blu-Ray. Ces produits sont principalement achetés auprès d’éditeurs renommés, notamment Fox-Pathé, Disney, Gaumont, Sony et Universal.

Cette activité s’inscrit dans un marché locatif institutionnel, où CVD distribue ses produits à des entités comme des vidéo-clubs, des médiathèques, des bibliothèques, des centres culturels et des universités.

Ainsi, CVD joue un rôle clé dans la distribution de contenus multimédias à des institutions qui en font usage pour des projets éducatifs ou culturels.

Comment CVD collabore-t-elle avec la société Colaco ?

CVD distribue ses produits sur le marché locatif institutionnel par l’intermédiaire de la société Colaco. Cette collaboration implique que CVD facture à Colaco le montant des droits que les éditeurs imposent pour l’utilisation de leurs produits.

Cependant, CVD a exprimé des soupçons concernant Colaco, craignant que cette dernière ne s’approvisionne auprès de la grande distribution pour éviter de payer ces droits.

Cette situation a conduit CVD à engager un audit pour vérifier les transactions de Colaco, ce qui a mis en lumière des préoccupations sur la légitimité des pratiques commerciales de Colaco.

Quel a été le résultat de l’audit réalisé par la société Orial ?

La société Orial a effectué un audit non contradictoire à la demande de CVD, et son rapport, daté du 16 novembre 2020, a révélé que Colaco avait réglé à la Fnac une somme totale de 785.855 euros entre 2015 et 2019.

Cette somme était liée à des produits multimédia, ce qui a renforcé les soupçons de CVD concernant les pratiques d’approvisionnement de Colaco.

L’audit a donc joué un rôle déterminant dans la décision de CVD de prendre des mesures légales contre Colaco, en cherchant à protéger ses intérêts financiers.

Quelles actions légales CVD a-t-elle entreprises contre Colaco ?

Suite aux résultats de l’audit, CVD a saisi le président du tribunal de commerce de Lyon, demandant la saisie conservatoire de la somme de 787.855 euros sur le compte de Colaco à la banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.

Cette demande a été initialement acceptée, mais Colaco a contesté cette décision, entraînant une rétractation de l’ordonnance par le même

CVD a ensuite fait appel de cette décision, mais le premier président de la Cour d’appel de Lyon a rejeté sa demande de suspension de la mainlevée de la saisie.

Finalement, l’affaire s’est conclue par un désistement d’instance, où les deux parties ont convenu de garder leurs propres dépens.

Quel a été le rôle du tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le tribunal de commerce de Lyon a joué un rôle central dans la résolution de ce litige entre CVD et Colaco. Après que CVD ait demandé la saisie conservatoire des fonds de Colaco, le président du tribunal a d’abord ordonné cette saisie.

Cependant, Colaco a contesté cette décision, ce qui a conduit à une rétractation de l’ordonnance initiale.

Le tribunal a également été impliqué dans le traitement des appels et des demandes de suspension, mais a finalement vu l’affaire se clore par un désistement d’instance, où les parties ont convenu de ne pas poursuivre davantage le litige.

Quelles étaient les conclusions des parties à la fin de l’affaire ?

À la fin de l’affaire, la société Centre Vidéo Distribution a décidé de se désister de son appel, ce qui a été accepté par la société Colaco.

Les deux parties ont convenu de garder chacune la charge de leurs propres dépens, ce qui signifie qu’aucune des parties ne réclamerait de remboursement des frais engagés dans le cadre de cette procédure.

Ce désistement a conduit à l’extinction de l’instance, conformément aux dispositions du code de procédure civile, et a mis un terme à la procédure judiciaire entre les deux sociétés.


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