L’Essentiel : L’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny concernant le prix d’aliénation d’un bien immobilier. Le 14 juin 2024, l’EPFIF a notifié un accord de prix, confirmé le 22 août. La cour a reconnu cet accord, impliquant la cession de deux lots immobiliers pour 108’446 euros. L’EPFIF doit régler 3000 euros à l’indivision [E], [U] et [G], conformément au jugement du 29 février 2024, et assumer les dépens d’appel, tout en régularisant la vente par acte notarié dans les trois mois suivant l’accord.
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Contexte de l’AffaireL’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) a interjeté appel d’un jugement rendu par la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny. Ce jugement, daté du 29 février 2024, concernait le prix d’aliénation d’un bien immobilier et une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Développements PostérieursLe 14 juin 2024, l’EPFIF a soumis un mémoire au greffe pour notifier un accord de prix, qui a été confirmé par un accusé de réception le 22 août 2024. Par la suite, le 11 octobre 2024, l’EPFIF a également déposé une pièce correspondant à un acte de vente daté du 29 août 2024. Décision de la CourLa cour a pris acte de l’accord de prix entre l’EPFIF et plusieurs parties, incluant Madame [T] [U], Madame [N] [E], et d’autres. Cet accord portait sur la cession de deux lots immobiliers, un appartement et une cave, pour un montant total de 108’446 euros, incluant une commission d’agence de 6000 euros. Modalités de RèglementL’EPFIF s’est engagé à régler la somme de 3000 euros à l’indivision [E], [U] et [G] conformément au jugement du 29 février 2024. De plus, les dépens d’appel ont été laissés à la charge de l’EPFIF, qui doit également régulariser la vente par acte notarié dans un délai de trois mois suivant l’accord. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire impliquant l’EPFIF ?L’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) a interjeté appel d’un jugement rendu par la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny. Ce jugement, daté du 29 février 2024, concernait le prix d’aliénation d’un bien immobilier et une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Quelles actions ont été entreprises par l’EPFIF après le jugement ?Le 14 juin 2024, l’EPFIF a soumis un mémoire au greffe pour notifier un accord de prix, qui a été confirmé par un accusé de réception le 22 août 2024. Par la suite, le 11 octobre 2024, l’EPFIF a également déposé une pièce correspondant à un acte de vente daté du 29 août 2024. Quelle a été la décision de la cour concernant l’accord de prix ?La cour a pris acte de l’accord de prix entre l’EPFIF et plusieurs parties, incluant Madame [T] [U], Madame [N] [E], et d’autres. Cet accord portait sur la cession de deux lots immobiliers, un appartement et une cave, pour un montant total de 108’446 euros, incluant une commission d’agence de 6000 euros. Quelles sont les modalités de règlement établies par la cour ?L’EPFIF s’est engagé à régler la somme de 3000 euros à l’indivision [E], [U] et [G] conformément au jugement du 29 février 2024. De plus, les dépens d’appel ont été laissés à la charge de l’EPFIF, qui doit également régulariser la vente par acte notarié dans un délai de trois mois suivant l’accord. Que stipule le mémoire conjoint du 14 juin 2024 ?Il convient au regard du mémoire conjoint du 14 juin 2024 de donner acte d’un accord de prix selon les modalités indiquées au dispositif ci-après. |
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06714 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHLQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Février 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 23/00101
APPELANT
EPFIF – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Me Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185, substitué à l’audience par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMÉS
Madame [T] [U]
[Adresse 19]
[Localité 11]
représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Non comparant
Madame [N] [E]
[Adresse 19]
[Localité 11]
représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Non comparante
Monsieur [P] [E]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représenté par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Non comparant
Madame [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Non comparant
Madame [F] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Non comparant
Monsieur [K] [G]
[Adresse 20]
[Localité 1] (SUISSE)
représenté par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Non comparant
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Division Missions Domaniales
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Madame [Z] [C], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) a formé appel par RPVA le 21 mars 2024 d’un jugement rendu le 29 février 2024 par la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny limité au prix d’aliénation et à l’indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 juin 2024 l’EPFIF a adressé au greffe un mémoire conjoint aux fins de donner acte d’un accord de prix notifié le 22 août 2024 (AR intimé du 26 août 2024 et AR CG du 28 août 2024).
Le 11 octobre 2024, l’EPFIF a adressé au greffe une pièce N°2 correspondant à un acte de vente du 29 août 2024 (AR intimé du 14 octobre 2024 et AR CG du 15 octobre 2024).
Il convient au regard du mémoire conjoint du 14 juin 2024 de donner acte d’un accord de prix selon les modalités indiquées au dispositif ci-après.
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Donne acte de l’accord intervenu entre l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France et Madame [T] [U], Madame [N] [E], Monsieur [P] [E], Madame [J] [E], Madame [F] [G], Monsieur [K] [G] portant sur le prix d’aliénation des lots n° 5324 (appartement au premier étage de 50,44 m²) et n° 5503 (cave) situés dans l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 18] situé [Adresse 4] à [Localité 17], édifié sur les parcelles cadastrées section AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 7] et AL3 [Cadastre 10], dans les termes suivants :
1/Cession du bien à l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France moyennant le prix de 108’446 euros (2150 euros X 50,44 m²), décomposé comme suit :
– 114’446 euros (tel que prévu au dispositif du jugement)
– 6 000 euros de commission d’agence demeurant à la charge du vendeur par application des stipulations du compromis de vente ;
2/Règlement par l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France à l’indivision [E], [U] et [G] de la somme de 3000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile (jugement du 29 février 2024) ;
3/Laisser les dépens d’appel à la charge de l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France de l’instance d’appel, introduite par ses soins et mise à la charge de l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France ;
4 Régularisation de la vente par acte notarié dans les trois mois de l’accord de l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France ;
Laisser les dépens à la charge de l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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