L’Essentiel : Lors d’un tournage, un accident de voiture a soulevé la question de la responsabilité de la société de production Ex Nihilo. La GMF, assureur du véhicule, a soutenu que le propriétaire, M. Y, en prêtant son véhicule, en était resté le gardien. Cependant, la cour a estimé qu’Ex Nihilo, en utilisant le véhicule pour ses besoins, avait effectivement obtenu la garde, transférant ainsi la responsabilité. En conséquence, la GMF n’a pas pu exercer de recours subrogatoire contre Ex Nihilo, car cette dernière n’avait pas obtenu la garde contre le gré du propriétaire.
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En présence d’un accident de voiture sur un tournage, le juge apprécie si la société de production (Ex Nihilo) a la qualité de conducteur ou de gardien du véhicule impliqué dans l’accident. GMF c/ Ex NihiloLa société GMF a soutenu en vain que le propriétaire du véhicule litigieux qu’il avait prêté pour les besoins du tournage à la société Ex nihilo pour une durée limitée en raison de l’indisponibilité momentanée de la voiture de jeu, en est demeuré le gardien et fait valoir que selon une jurisprudence établie le prêt d’un véhicule pour une utilisation limitée dans le temps n’implique pas de transfert de garde. Notion de gardien de véhiculeSi le propriétaire du véhicule est présumé en être le gardien, l’un des salariés de la société de production, en confiant sa voiture, même pour un temps limité, à la société Ex Nihilo qui l’a utilisée dans son seul intérêt pour le tournage d’une scène du film qu’elle produisait et qui disposait sur l’engin, conduit par l’un de ses préposés, des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction, en a transféré la garde à cette société. Recours subrogatoire de l’assureurLa GMF, assureur du véhicule impliqué, ne disposait ainsi, en application de l’article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances, seul applicable, d’aucun recours subrogatoire contre la société Ex Nihilo, gardienne du véhicule impliqué dans l’accident dès lors que cette dernière n’en a pas obtenu la garde contre le gré de son propriétaire. Pour rappel, aux termes de l’article L 211-1, alinéas 2 et 3, du code des assurances, relatif à l’assurance automobile obligatoire, les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, et l’assureur n’est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ce texte limite ainsi le recours subrogatoire de l’assureur à l’encontre des personnes conductrices ou gardiennes de véhicules terrestres à moteur dont il est tenu légalement de garantir la responsabilité au seul cas où le véhicule assuré a été obtenu contre la volonté de son propriétaire. Il en résulte que l’assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur ou le gardien d’un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation, afin d’obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de l’accident ne peut agir que sur le fondement de ce texte à l’exclusion de l’article L. 121-12 du code des assurances et du droit commun. ______________________________________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 11 ARRET DU 13 JANVIER 2022 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00903 N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5QD Décisions déférées à la Cour : Arrêt du 5 novembre 2020 – Cour de cassation – Pourvoi n° P19-17.062 Arrêt du 21 janvier 2019 – Cour d’appel de PARIS – RG 17/05943 Jugement du 21 février 2017 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 14/04645 SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION DEMANDEURS A LA SAISINE S.A.S. EX NIHILO 52 rue Jean-Pierre Timbaud […] représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049 assistée par Me Corinne VALLERY-MASSON, avocat au barreau de PARIS S.A. CIRCLES GROUP […] L8399 WINDHOF LUXEMBOURG représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049 assistée par Me Corinne VALLERY-MASSON, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS A LA SAISINE GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES D E L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS – GMF […] […] représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120 substitué par Me Servane MEYNIARD, avocat au barreau de PARIS S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE […] […] […] représentée par Me Z A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 assistée par Me Caroline CERCLE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et Mme Nina TOUATI, présidente assesseur chargée du rapport . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Sophie BARDIAU, conseillère Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE Greffière lors de la mise à disposition : Mme Cynthia GESTY ARRÊT : – Contradictoire – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Cynthia GESTY, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 24 août 2011 à Paris, lors du tournage d’une scène du film «La Cité Rose» produit par la société Ex Nihilo, M. et Mme X ont été heurtés par un véhicule conduit par l’un des acteurs du film, appartenant à M. Y qui l’avait prêté gracieusement à la société Ex Nihilo et assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF). La GMF ayant, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, versé diverses indemnités aux époux X, a exercé un recours subrogatoire à l’encontre de la société Ex Nihilo, à laquelle elle reprochait un défaut de sécurisation des lieux du tournage, de ses assureurs de responsabilité, la société Allianz IARD (la société Allianz), venue aux droits de la société Gan Eurocourtage et la société Circles group, intervenue volontairement à l’instance, et à l’encontre de la société BCOH, courtier en assurance. Par jugement du 21 février 2017, le Tribunal judiciaire de Paris a : – constaté le désistement de la GMF à l’égard de la société BCOH, – reçu la société Circles group en son intervention volontaire, – déclaré la société Ex Nihilo responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont les époux X ont été victimes le 24 août 2011, – condamné solidairement la société Ex Nihilo et la société Circles group à rembourser à la GMF les sommes suivantes : – 45 000 euros correspondant au montant des provisions versées à Mme X, – 50 997,52 euros correspondant au montant de l’indemnisation de l’entier préjudice corporel de M. X, – 19 505,08 euros au titre de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la CPAM) concernant Mme X, – 2 842,50 euros au titre de la créance de la CPAM concernant M. X, – 1 534,40 euros au titre de la créance de la mutuelle Ag2r la Mondiale, – 4 222,24 euros au titre des frais et honoraires de médecins, – condamné solidairement la société Ex Nihilo et la société Circles group à payer à la GMF la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné solidairement la société Ex Nihilo et la société Circles group aux dépens, – dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile, – débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 20 mars 2017, les sociétés Ex Nihilo et Circles group ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 21 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a : – confirmé le jugement en ce qu’il a : – constaté le désistement de la GMF à l’égard de la société BCOH, courtier en assurance – reçu la société Circles group en son intervention volontaire, – déclaré la société Ex Nihilo responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont les époux X ont été victimes le 24 août 2011, – condamné «solidairement» la société Ex Nihilo et la société Circles group à payer à la GMF la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné in solidum la société Ex Nihilo et la société Circles group aux dépens, – infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau, dans cette limite, – condamné in solidum la société Ex Nihilo et la société Circles group à payer à la GMF la somme de 198 083,15 euros au titre de son recours subrogatoire, – condamné la société Allianz IARD à garantir la société Ex Nihilo des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, – rejeté le surplus des demandes, – condamné in solidum la société Ex Nihilo et la société Circles group aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, – condamné in solidum la société Ex Nihilo et la société Circles group à payer à la GMF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – rejeté toute autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 25 novembre 2019, la cour d’appel de Paris a débouté la GMF de sa requête en omission de statuer. La société Allianz a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 21 janvier 2019 et les sociétés Ex Nihilo et Circle Group un pourvoi incident. Par arrêt du 5 novembre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : – cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le 21 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris en ce qu’il a déclaré la société Ex Nihilo responsable, sur le fondement de sa faute, des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 24 août 2011, en ce qu’il a condamné in solidum la société Ex Nihilo et la société Circles group à payer la somme de 198 083,15 euros à GMF au titre de son recours subrogatoire, et en ce qu’il a condamné la société Allianz à garantir la société Ex Nihilo des condamnations prononcées à son encontre, – remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée. Par déclaration du 8 janvier 2021, les sociétés Ex Nihilo et Circles group ont saisi la cour d’appel de Paris afin de voir réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 21 février 2017 en ce qu’il a déclaré la société Ex Nihilo responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 24 août 2011, condamné solidairement les sociétés Ex Nihilo et Circles group à rembourser diverses sommes à la GMF, débouté celles-ci de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande tendant à être garanties par la société Allianz et en ce qu’il les a condamnées solidairement aux dépens et à payer à la GMF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions des sociétés Ex Nihilo et Circles group, notifiées le 16 juin 2021, aux termes desquelles elles demandent à la cour de : Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2020, Vu l’article L.211-1 du code des assurances, Vu l’article L.121-4 du code des assurances, – recevoir la société Ex Nihilo et la société Circles group en leur appel et les déclarées bien fondées, – infirmer le jugement entrepris en ce qu’il : – déclare la société Ex Nihilo responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont les époux X ont été victimes le 24 aout 2011 – condamne solidairement la société Ex Nihilo et la société Circles group à rembourser à la GMF les sommes suivantes : – 45 000 euros correspondant au montant des provisions versées à Mme X – 50 997,52 euros correspondant au montant de l’indemnisation de l’entier préjudice corporel de M. X – 19 505,08 euros au titre de la créance de la CPAM concernant Mme X – 2 842,50 euros au titre de la créance de la CPAM concernant M. X -1 534,40 euros au titre de la créance de la mutuelle Ag2r la Mondiale – 4 222,24 euros au titre des frais et honoraires de médecins – déboute la société Ex Nihilo et la société Circles group de leur demandes, fins et conclusions, – déboute la société Ex Nihilo et la société Circles group de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Allianz IARD venant aux droits de la société Gan Eurocourtage à relever et garantir la société Ex Nihilo de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais, – condamne solidairement la société Ex Nihilo et la société Circles group à payer à la GMF la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile – condamne solidairement la société Ex Nihilo et la société Circles group aux dépens, Statuant à nouveau, – déclarer la GMF irrecevable en son recours fondé sur les dispositions des articles L.121-12 du code des assurances, 1251, 1382 et 1383 du code civil, subsidiairement, – débouter la GMF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à toutes fins qu’elles comportent, plus subsidiairement, – limiter la réclamation de la GMF à la somme de 182 330,44 euros résultant des quittances subrogatives produites aux débats, En tout état de cause, – condamner la société Allianz venant aux droits de la société Gan eurocourtage à garantir la société Ex Nihilo et la société Circles group de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, dommages intérêts, frais et dépens, – condamner la GMF à payer aux appelantes la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, – dire que les dépens d’appel seront recouvrés par Lexavoue Paris-Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions de la société Allianz, notifiées le 28 avril 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles L.211-1 et suivants, L.121-4 et L.121-12 du code des assurances, Vu l’article 1134, devenu 1103 du code civil, Vu la police d’assurance souscrite par la société Ex Nihilo, En tout état de cause, – confirmer le jugement rendu le 21 février 2017 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté la société Ex Nihilo de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Gan Eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz, En tant que de besoin, – infirmer le jugement rendu le 21 février 2017 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a : – déclaré la société Ex Nihilo responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont les époux X ont été victimes le 24 août 2011, – condamné solidairement la société Ex Nihilo et la société Circles group à rembourser diverses sommes à la GMF, – débouté les parties du surplus de leurs demandes, Statuant à nouveau, à titre principal, – déclarer la GMF irrecevable en son recours fondé sur les dispositions des articles L.121-12 du code des assurances, 1251, 1382 et 1383 du code civil, – débouter les sociétés Ex Nihilo, Circles group et GMF de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Gan Eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz, – juger que la garantie de la société Gan Eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz ne saurait être sollicitée au-delà des limites de garantie, exclusion et franchise prévues aux termes de son contrat, à titre subsidiaire, – condamner la société Circles group à garantir la société Allianz à hauteur de 50% des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en toutes hypothèses, – condamner la GMF et in solidum les sociétés Ex Nihilo et Circles group ou tout succombant à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la GMF et in solidum les sociétés Ex Nihilo et Circles group ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Z A en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions de la GMF, notifiées le 23 avril 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu l’article L.121-12 du code des assurances, Vu les articles 1346, 1240 et 1241 du code civil, – recevoir la GMF en ses écritures et y faire droit, en conséquence, – confirmer le jugement déféré en ce qu’il a : – jugé que la société Ex Nihilo a commis une faute exclusive et l’a déclarée responsable de l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 24 août 2011 dans lequel M. et Mme X ont été blessés – condamné in solidum la société Ex Nihilo, la société Circles group à payer à la GMF les sommes suivantes au titre de la subrogation : – 45 000 euros au titre des provisions versées à Mme X – 50 997,52 euros au titre de l’indemnisation de l’entier préjudice corporel de M. X – 19 505,08 euros au titre de la créance de la CPAM pour Mme X – 2 842,50 euros au titre de la créance de la CPAM pour M. X – 1 534,40 euros au titre de la créance de la mutuelle Ag2r la Mondiale – 4 222,24 euros au titre des honoraires et frais de médecins – condamné in solidum la société Ex Nihilo et la société Circles group à payer à la GMF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – condamné in solidum la société Ex Nihilo, la société Circles group aux entiers dépens de la première instance y ajoutant, – condamner in solidum la société Ex Nihilo et la société Circles group à payer à la GMF la somme de 86 400 euros correspondant au reliquat restant dû suite à l’indemnisation définitive du préjudice corporel de Mme X, par procès-verbal de transaction du 3 mai 2017, et ce au titre de la subrogation, en tout état de cause, – débouter la société Ex Nihilo et la société Circles group de l’ensemble de leurs demandes, – débouter la société Allianz de ses demandes formulées à l’encontre de la GMF, – débouter la société Allianz de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – débouter la société Ex Nihilo et la société Circles group de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner in solidum la société Ex Nihilo et la société Circles group à payer à la GMF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la GMF Aux termes de l’article L 211-1, alinéas 2 et 3, du code des assurances, relatif à l’assurance automobile obligatoire, les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, et l’assureur n’est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ce texte limite ainsi le recours subrogatoire de l’assureur à l’encontre des personnes conductrices ou gardiennes de véhicules terrestres à moteur dont il est tenu légalement de garantir la responsabilité au seul cas où le véhicule assuré a été obtenu contre la volonté de son propriétaire. Il en résulte que l’assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur ou le gardien d’un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation, afin d’obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de l’accident ne peut agir que sur le fondement de ce texte à l’exclusion de l’article L. 121-12 du code des assurances et du droit commun. Au regard de ces principes, il convient d’apprécier si la société Ex Nihilo avait la qualité de conducteur ou de gardien du véhicule impliqué dans l’accident du 24 août 2011. La GMF soutient que M. Y, propriétaire du véhicule litigieux qu’il a prêté pour les besoins du tournage à la société Ex nihilo pour une durée limitée en raison de l’indisponibilité momentanée de la voiture de jeu, en est demeuré le gardien et fait valoir que selon une jurisprudence établie le prêt d’un véhicule pour une utilisation limitée dans le temps n’implique pas de transfert de garde. Les sociétés Ex Nihilo et Circles group objectent que M. Y a accepté de prêter son véhicule à la société Ex Nihilo en ne fixant aucune restriction et que cette dernière en avait seule l’usage, la direction et le contrôle caractérisant la garde. Elles relèvent, en outre, que le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident étant un salarié de la société Ex Nihilo, celle-ci avait également la responsabilité de la conduite du véhicule. La société Allianz IARD fait valoir, dans le même sens, que la garde du véhicule a été transférée à la société Ex Nihilo, le véhicule ayant été conduit par l’un de ses préposés pour les besoins du tournage. Sur ce, il est constant que le véhicule impliqué dans l’accident dont ont été victimes M. et Mme X le 24 août 2011 appartenait à M. Y qui l’a prêté à la société Ex Nihilo, pour les besoins du tournage du film qu’elle produisait et que, lors de la collision, il était conduit par un acteur dont la société Ex Nihilo admet dans ses conclusions qu’il était son salarié. Si le propriétaire du véhicule est présumé en être le gardien, M. Y, en confiant sa voiture, même pour un temps limité, à la société Ex Nihilo qui l’a utilisée dans son seul intérêt pour le tournage d’une scène du film qu’elle produisait et qui disposait sur l’engin, conduit par l’un de ses préposés, des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction, en a transféré la garde à cette société. La GMF, assureur du véhicule impliqué, ne dispose ainsi, en application de l’article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances, seul applicable, d’aucun recours subrogatoire contre la société Ex Nihilo, gardienne du véhicule impliqué dans l’accident dès lors que cette dernière n’en a pas obtenu la garde contre le gré de son propriétaire. Le jugement sera, en conséquence infirmé et le recours exercé par la GMF à l’encontre de la société Ex Nihilo et de la société Circles group sera déclaré irrecevable. Sur la garantie de la société Allianz IARD Compte tenu de la solution du litige, les demandes des sociétés Ex Nihilo et Circles group tendant à voir condamner la société Allianz IARD à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre est devenue sans objet. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées. La GMF qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer, compte tenu de l’équité, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 4 000 euros aux sociétés Ex Nihilo et Circles group et celle de 4 000 euros à la société Allianz. La demande d’indemnité de procédure formée par la GMF sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable le recours formé par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires à l’encontre de la société Ex Nihilo et de la société Circles group, Constate que les demandes des sociétés Ex Nihilo et Circles group tendant à voir condamner la société Allianz IARD à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre est devenue sans objet, Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 4 000 euros aux sociétés Ex Nihilo et Circles group et celle de 4 000 euros à la société Allianz IARD, Rejette la demande de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’accident de voiture mentionné dans le texte ?L’accident de voiture s’est produit le 24 août 2011 à Paris, lors du tournage d’une scène du film « La Cité Rose », produit par la société Ex Nihilo. M. et Mme X ont été heurtés par un véhicule conduit par un acteur du film, ce véhicule appartenant à M. Y, qui l’avait prêté à Ex Nihilo. Ce prêt était motivé par l’indisponibilité temporaire de la voiture de jeu. La société GMF, assureur du véhicule, a versé des indemnités aux victimes et a ensuite exercé un recours subrogatoire contre Ex Nihilo, alléguant un défaut de sécurisation des lieux du tournage. Quelles sont les arguments de la société GMF concernant la garde du véhicule ?La société GMF soutient que M. Y, le propriétaire du véhicule, en l’ayant prêté à Ex Nihilo pour une durée limitée, en est resté le gardien. Elle fait référence à une jurisprudence établie qui stipule que le prêt d’un véhicule pour une utilisation limitée dans le temps n’implique pas un transfert de garde. Ainsi, GMF argue qu’elle devrait pouvoir exercer un recours subrogatoire contre Ex Nihilo, car cette dernière aurait eu la garde du véhicule en vertu de la responsabilité du propriétaire. Comment la notion de gardien de véhicule est-elle définie dans le texte ?La notion de gardien de véhicule est précisée par le fait que, bien que le propriétaire soit présumé en être le gardien, la garde peut être transférée. Dans ce cas, M. Y a confié sa voiture à Ex Nihilo, qui l’a utilisée dans son propre intérêt pour le tournage. Ex Nihilo avait des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur le véhicule, ce qui constitue un transfert de garde. Ainsi, la société Ex Nihilo est considérée comme la gardienne du véhicule au moment de l’accident. Quel est le fondement juridique du recours subrogatoire de la GMF ?Le recours subrogatoire de la GMF est fondé sur l’article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances, qui stipule que l’assureur n’est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ce texte limite le recours subrogatoire de l’assureur aux cas où le véhicule a été obtenu contre la volonté de son propriétaire. Dans le cas présent, la GMF ne peut pas exercer ce recours contre Ex Nihilo, car cette dernière n’a pas obtenu la garde du véhicule contre le gré de M. Y. Quelles ont été les décisions des différentes instances judiciaires concernant cette affaire ?Le Tribunal judiciaire de Paris a d’abord déclaré Ex Nihilo responsable des conséquences de l’accident et a condamné cette société ainsi que Circles group à rembourser diverses sommes à la GMF. La cour d’appel de Paris a confirmé cette décision, mais a également infirmé certaines dispositions, notamment en ce qui concerne les montants à rembourser. Finalement, la Cour de cassation a partiellement annulé l’arrêt de la cour d’appel, remettant l’affaire dans l’état où elle se trouvait avant cette décision et renvoyant les parties devant la cour d’appel autrement composée. Quelles sont les implications de la décision finale de la cour d’appel ?La décision finale de la cour d’appel a déclaré irrecevable le recours de la GMF contre Ex Nihilo et Circles group. Cela signifie que la GMF ne peut pas obtenir de remboursement des sommes versées aux victimes de l’accident, car Ex Nihilo n’a pas obtenu la garde du véhicule contre le gré de son propriétaire. De plus, la cour a constaté que les demandes de garantie de la société Allianz IARD étaient devenues sans objet, en raison de la décision sur la responsabilité. La GMF a également été condamnée à payer des frais aux sociétés Ex Nihilo et Circles group, ainsi qu’à Allianz, en application de l’article 700 du code de procédure civile. |
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