L’Essentiel : Un ouvrier non qualifié, embauché par une société, a déclaré un accident du travail survenu en juillet 2020, suite à une chute causée par un sac poubelle. La société a informé la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui a pris en charge l’accident. En novembre 2022, la société a contesté la durée des arrêts de travail devant la commission médicale, qui a rejeté sa demande. Un recours a été introduit devant le tribunal, qui a ordonné une expertise confirmant l’accident. Le tribunal a finalement déclaré opposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail de l’ouvrier.
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Contexte de l’AffaireM. [M] [N], né le 13 mai 1983, a été embauché par la SA [4] en tant qu’ouvrier non qualifié à partir du 13 février 2019. Le 22 juillet 2020, il a déclaré un accident du travail survenu alors qu’il descendait des escaliers et a glissé en raison d’un sac poubelle qu’il tenait. Déclaration de l’AccidentLa société [4] a informé la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5]-[Localité 6] de l’accident, et un certificat médical initial a été établi le même jour, indiquant une lombosciatique sans signe de fracture. La CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels dès le 6 août 2020. Contestation et RecoursLe 21 novembre 2022, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable pour réexaminer la situation médicale de M. [M] [N], notamment la durée de ses arrêts de travail. La commission a rejeté la contestation le 23 mars 2023. En réponse, la société a introduit un recours devant le tribunal par lettre recommandée le 27 avril 2023. Expertise TechniqueLe tribunal a ordonné une expertise technique, confiée au docteur [Y] [D], dont le rapport a été établi le 7 juin 2024. L’expert a confirmé que M. [M] [N] avait bien subi un accident de travail et que ses arrêts de travail étaient liés à cet incident. Position des PartiesLors de l’audience du 2 décembre 2024, la SA [4] a demandé à être dispensée de comparution et a décidé de s’en remettre à l’appréciation du tribunal. La CPAM a maintenu ses demandes, souhaitant débouter la société de ses demandes et déclarer opposable la prise en charge des soins et arrêts de travail. Décision du TribunalLe tribunal a rendu son jugement le 3 février 2025, déclarant opposable à la SA [4] la prise en charge des arrêts de travail et soins de M. [M] [N] au titre de son accident. La société a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, tandis que les frais d’expertise ont été pris en charge par la CPAM. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la législation applicable en matière d’accidents du travail ?La législation applicable en matière d’accidents du travail est principalement régie par le Code de la sécurité sociale. En particulier, l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale stipule que : « Tout accident survenu à un salarié dans le cadre de son travail est considéré comme un accident du travail, sauf preuve du caractère non professionnel de l’accident. » Dans le cas présent, l’accident survenu le 22 juillet 2020 a été reconnu comme un accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie, ce qui est conforme à la législation en vigueur. De plus, l’article R. 142-16 du même code précise que : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. » Cette disposition a été appliquée lors de la contestation de la SA [4] concernant l’avis du médecin conseil. Quelles sont les conséquences de la décision de la commission médicale de recours amiable ?La décision de la commission médicale de recours amiable a des conséquences importantes pour la société [4]. En effet, selon l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale : « Les frais d’expertise ordonnée par le jugement sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée. » Dans ce cas, la commission a rejeté la contestation de la société [4] le 23 mars 2023, ce qui signifie que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge l’accident du travail est maintenue. Ainsi, la société [4] a été déboutée de ses demandes, et la prise en charge des arrêts de travail et des soins attribués à l’ouvrier est déclarée opposable à elle. Quels sont les droits de l’ouvrier en matière de prise en charge des soins et arrêts de travail ?Les droits de l’ouvrier en matière de prise en charge des soins et arrêts de travail sont clairement établis par la législation sur les risques professionnels. L’article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale précise que : « Les travailleurs victimes d’accidents du travail ont droit à des prestations en nature et en espèces. » Cela inclut la prise en charge des soins médicaux et des arrêts de travail liés à l’accident. Dans le cas présent, l’ouvrier a été en arrêt de travail du 22 juillet 2020 au 20 mars 2021, et la caisse primaire d’assurance maladie a fixé une date de guérison au 13 mai 2021, ce qui confirme ses droits à la prise en charge. Quelles sont les implications financières pour la société [4] suite à la décision du tribunal ?Les implications financières pour la société [4] sont significatives suite à la décision du tribunal. Conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, mais la société [4], en tant que partie succombante, est condamnée aux dépens. Cela signifie que la société devra assumer les frais liés à la procédure, ce qui peut avoir un impact financier non négligeable sur ses ressources. En résumé, la société [4] doit faire face à des conséquences financières en raison de sa contestation infructueuse de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
N° RG 23/00734 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XEZT
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2025.
M. [M] [N], né le 13 mai 1983, a été embauché par la SA [4] en qualité d’ouvrier non qualifié à compter du 13 février 2019.
Le 24 juillet 2020, la société [4] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 5]-[Localité 6] un accident du travail survenu sur un lieu de travail occasionnel le 22 juillet 2020 dans les circonstances suivantes : » le salarié déclare : « descendre les escaliers lorsque son pied s’est coincé dans un grand sac poubelle de 340 L qu’il tenait en main, avoir glissé et tombé dans les escaliers » « .
Le certificat médical initial établi le 22 juillet 2020 par le Docteur [I] mentionne :
» lombosciatique L5 gauche sans signe de fracture rachis lombaire ; non déficitaire « .
Par décision du 6 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) [Localité 5]-[Localité 6] a pris en charge d’emblée l’accident du 22 juillet 2020 de M. [M] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 novembre 2022, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de faire réexaminer la situation médicale de M. [M] [N] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
Dans sa séance du 23 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 27 avril 2023, la société [4] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement en date du 4 décembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise technique confiée au docteur [Y] [D].
L’expert a établi son rapport en date du 7 juin 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 décembre 2024.
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* A l’audience, la SA [4], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, indique par l’intermédiaire de son conseil à l’audience, s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
* La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] [Localité 6] indique maintenir ses demandes initiales à savoir :
– débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
– déclarer opposable à la société [4] la décision de la CPAM [Localité 5]-[Localité 6] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail attribués à M. [M] [N] ;
– débouter la société [4] de sa demande d’expertise médicale ;
– condamner la société [4] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, » La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée « .
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où la SA [4] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
La SA [4] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, le 23 mars 2023, rejeté sa contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
Le docteur [Y] [D] conclut que :
» M. [N] a été victime d’un accident de travail avec chute dans l’escalier le 22 juillet 2020. Le certificat médical initial établi par son médecin traitant le 22 juillet 2020 indique ‘lombo sciatalgie L5 gauche sans signe de fracture du rachis lombaire non déficitaire.’
Les prolongations en accident de travail établis dont état de la même lésion sans discontinuer.
M/ [M] [N] a été en arrêt de travail du 22 juillet 2020 au 20 mars 2021 inclus.
Par décision de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6], une date de guérison a été fixée au 13 mai 2021.
Ainsi en fonction des documents médicaux consultés ce jour, on peut conclure afin de répondre, à la mission qui nous est confiée :
Il existe une cohérence entre les lésions décrites dans le certificat médical initial et le mécanisme de l’accident de travail.
Les différentes prolongations font toujours état de la même symptomatologie.
Un geste infiltratif a été réalisé sous scanner le 4 novembre 2020 puis semble-t-il d’une rééducation à la Clinique de [Localité 7].
Conclusion :
Il y a bien une continuité des symptômes et des soins.
Les arrêts de travail du 22 juillet 2020 au 19 mars 2021 sont bien imputables à l’accident de travail du 22 juillet 2020 « .
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté et la SA [4], pour laquelle l’expertise est défavorable, indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la SA [4] doit être déboutée de ses demandes et de déclarer opposable à la SA [4], la prise en charge, au titre de la législation professionnelle l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [M] [N] au titre de son accident du travail du 22 juillet 2020.
– Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La SA [4], partie succombante, est condamnée aux dépens.
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE opposable à la SA [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [M] [N] au titre de son accident du travail du 22 juillet 2020 ;
RENVOIE la SA [4] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE la SA [4] de ses demandes contraires ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 4 décembre 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SA [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
– 1 CE à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6]
– 1 CCC à [4] et à Me RUIMY
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