Accident de cascadeur : le Puy du fou condamné

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Accident de cascadeur : le Puy du fou condamné

La condamnation du Puy du fou à payer près de 320 000 euros d’indemnisation à l’un de ses cascadeurs devenu paraplégique, a été confirmée en appel.

Taux d’IPP de 80% pour paraplégie

Le salarié de la SAS Le Grand Parc du Puy du Fou, en qualité de cavalier cascadeur, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes selon la déclaration d’accident du travail : ‘collision avec un autre cavalier pendant le spectacle du secret de la lance.’ Cet accident a été pris en charge par la CPAM de la Vendée au titre de la législation professionnelle. Le salarié a été déclaré consolidé avec un taux d’IPP de 80% pour ‘paraplégie flasque traumatique’.

Responsabilité de l’employeur

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, «’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle’».

Faute inexcusable de l’employeur

Selon la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de Cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation notamment du chef de préjudice ‘assistance d’une tierce personne après consolidation’ dont l’indemnisation est déjà couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. C’est donc très justement que le tribunal a rejeté la demande de M. X pour ce chef de préjudice, ce que la Cour confirme.

En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :

— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,

— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,

— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

Indemnisation du déficit fonctionnel permanent

Il appartient au juge de rechercher parmi les éléments invoqués par la victime, si ceux-ci ne sont pas déjà réparés au titre du déficit fonctionnel permanent. Pour rappel le déficit fonctionnel permanent inclut pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiales et sociales.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 06 MAI 2021

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANT :

Monsieur A X

né le […]

[…]

[…]

[…]

représenté par Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS – SOCIETE D’AVOCATS substitué par Me Audrey ARIOLA, avocats au barreau D’ANGERS

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE

[…]

85000 LA ROCHE-SUR-YON

non comparante – ni représentée

S.A.S. GRAND PARC DU PUY DU FOU

N° SIRET : 347 490 070

Le Puy du Fou

[…]

représentée par Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Président

Madame Valérie COLLET, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT

ARRÊT :

—  RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 5 juin 2011, M. A X, salarié de la SAS Le Grand Parc du Puy du Fou, en qualité de cavalier cascadeur, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes selon la déclaration d’accident du travail : ‘collision avec un autre cavalier pendant le spectacle du secret de la lance.’

Cet accident a été pris en charge par la CPAM de la Vendée au titre de la législation professionnelle. M. X a été déclaré consolidé le 11 janvier 2014 avec un taux d’IPP de 80% pour ‘paraplégie flasque traumatique’.

Par jugement du 2 septembre 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon a dit que l’accident du travail de M. X était dû à la faute inexcusable de son employeur et a :

— fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente servie la victime,

— ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de M. X et désigné pour y

procéder le Docteur Y,

— alloué à M. X une provision de 25.000 euros,

— dit que la CPAM de la Vendée devra faire l’avance des sommes allouées à la victime et pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur,

— condamné la SAS Le Grand Parc du Puy du Fou à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices du demandeur.

Par arrêt du 11 octobre 2017, la cour d’appel de Poitiers a déclaré irrecevable l’appel interjeté hors délai par la société Le Grand Parc du Puy du Fou.

L’expert a établi son rapport le 29 janvier 2018.

Par jugement du 16 novembre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-Sur-Yon a :

— dit que les arrérages majorés échus de la rente dont bénéficie M. X seront majorés des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2016 jusqu’à la date de leur versement,

— fixé le préjudice corporel de M. X à la somme de 188.633,36 euros dont à déduire la provision de 25.000 euros déjà versée,

— dit que cette somme devra être versée par la CPAM de la Vendée et qu’elle pourra récupérer le montant de toutes sommes versées à M. X au titre de cet accident ainsi que les frais d’expertise de 600 euros auprès de l’employeur,

— condamné la société Le Grand Parc du Puy du Fou à payer à M. X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire.

Le 11 décembre 2018, M. X a interjeté appel du jugement du 16 novembre 2018.

Par arrêt du 27 mai 2020, la cour d’appel de Poitiers a ordonné la radiation de l’affaire.

L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 20/01133 le 23 juin 2020.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2021 lors de laquelle M. X, représenté par son avocat, a repris oralement ses conclusions transmises le 4 mars 2020 tout comme la société Le Grand Parc du Puy du Fou, représentée par son avocat, qui a soutenu oralement ses conclusions transmises le 19 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des arguments.

M. X demande à la Cour d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a fixé son préjudice corporel à la somme de 188.633,36 euros soit après déduction de la provision déjà versée un solde à lui revenir de 163.633,36 euros. Il demande ainsi à la Cour de :

— fixer le montant de son préjudice de la manière suivante :

* 50.000 euros au titre des souffrances endurées,

* 40.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,

* 60.000 euros au titre du préjudice d’établissement,

* 257.460 euros au titre des frais de logement adapté,

* 139.851,04 euros au titre de l’amortissement de son véhicule adapté,

* 84.768 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,

* 149.145,16 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation,

— fixer à titre subsidiaire, le montant du préjudice au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation à la somme de 6.627,70 euros,

— confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément, la somme de 17.083,25 euros au titre du DFT, et la somme de 40.000 euros au titre du préjudice sexuel,

— dire que la CPAM de la Vendée fera l’avance des condamnations prononcées au titre de l’indemnisation de son préjudice,

— condamner la société Le Grand Parc du Puy du Fou à rembourser à la CPAM le montant des réparations pécuniaires qui pourraient lui être allouées,

— condamner la société Le Grand Parc du Puy du Fou à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société Le Grand Parc du Puy du Fou demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’assistance tierce personne après consolidation et en ce qu’il a alloué à M. X les sommes de :

—  35.000 euros au titre des souffrances endurées,

—  22.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,

—  10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,

—  17.083,25 euros au titre du DFT,

—  7.677,71 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,

—  52.400 euros au titre des frais d’aménagement de logement adapté,

—  3.950 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule.

Subsidiairement, elle demande à la Cour de prendre acte de sa proposition d’un montant de 15.800 euros pour 4 renouvellements de véhicules au titre des frais d’aménagement.

La CPAM de la Vendée, non comparante et non représentée, a fait parvenir un courrier le 13 novembre 2020 en indiquant s’en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne les demandes de M. X et en sollicitant la condamnation de la société Le Grand Parc du Puy du Fou à lui

rembourser le montant des réparations pécuniaires qui pourraient être allouées à M. X.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, «’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle’».

Selon la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de Cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation notamment du chef de préjudice ‘assistance d’une tierce personne après consolidation’ dont l’indemnisation est déjà couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. C’est donc très justement que le tribunal a rejeté la demande de M. X pour ce chef de préjudice, ce que la Cour confirme.

En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :

— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,

— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,

— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

I. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale

1 – sur les souffrances physiques et morales endurées

Le tribunal a alloué à M. X une somme de 35.000 euros en réparation des souffrances endurées avant consolidation, en considérant qu’après consolidation, les souffrances endurées sont une composante du déficit fonctionnel permanent qui est indemnisé par la rente accident du travail.

Alors que la société Le Grand Parc du Puy du Fou sollicite la confirmation du jugement pour ce chef de préjudice, M. X demande à la cour de lui allouer une somme de 50.000 euros en expliquant que :

— à la suite de l’accident, il a dû subir de nombreuses interventions chirurgicales, consulter à plusieurs reprises des spécialistes et suivre des traitements médicaments et rééducation,

— il a dû faire face au quotidien à sa paraplégie qui a transformé ses activités,

— les séquelles de son accident ont également occasionné des problèmes de vessie,

— il a toujours des douleurs au niveau des deux jambes en basculant, des douleurs de temps en temps, des douleurs dorso lombaires barométriques, des tendinites à son épaule gauche et à son poignet droit,

— sa santé mentale s’est dégradée le contraignant à recourir à un acupuncteur et à un hypnotiseur,

— il a souffert de ne plus pouvoir pratiquer son activité professionnelle et sportive,

— il n’avait que 24 ans au moment des faits,

— il a subi une autre opération en 2016 pour effectuer l’ablation du matériel d’ostéosynthèse posé lors de la première opération,

— son couple n’a pas survécu à l’accident,

— il doit faire le deuil de sa passion pour le cheval.

Il doit être rappelé, à ce stade, que ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la date de consolidation. Sont néanmoins également réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.

Il appartient au juge de rechercher parmi les éléments invoqués par la victime, si ceux-ci ne sont pas déjà réparés au titre du déficit fonctionnel permanent. Pour rappel le déficit fonctionnel permanent inclut pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiales et sociales.

Il résulte du rapport d’expertise que l’accident du travail dont M. X a été victime le 5 juin 2011 a été à l’origine de:

— un traumatisme thoracique avec pneumothorax droit et gauche, contusions pulmonaires bilatérales d’évolution favorable,

— un hématome du psoas et une lame d’épanchement intra-péritonéal, d’évolution favorable,

— une fracture des apophyses transverses de T12 à L5 avec traumatisme rachidien et éclatement de la vertèbre L1 sur important recul du mur postérieur motivant une ostéosynthèse de T12 à L3 par voie postérieure et responsable d’une paraplégie définitive, sensitivo-motrice de niveau T11 à T12.

Le docteur Y explique ensuite que M. X a été hospitalisé en réanimation chirurgicale jusqu’au 8 juin 2011, qu’il a ensuite été transféré en neurotraumatologie jusqu’au 14 juin 2011 et qu’il a ensuite intégré un service de rééducation fonctionnelle du 14 juin 2011 au 30 septembre 2011. Il ajoute qu’il a conservé une vessie acontractile et a bénéficié d’un suivi régulier dans le cadre de sa fracture dislocation T12 L1.

La consolidation a été prononcée le 11 janvier 2014.

Le docteur Y a évalué les souffrances endurées à’5 sur une échelle de 7 en tenant compte des souffrances physiques et psychiques endurées pour une paraplégie par fracture rachidienne, précisant

qu’une cotation à 6 sur une échelle de 7 répond à une hospitalisation de l’ordre de 12 mois et d’une tétraplégie. Il a également indiqué que les souffrances endurées évaluées à 5/7 sont en rapport avec le traumatisme initial, l’évolution douloureuse et la répercussion psychologique.

Il résulte de tous ces éléments que le tribunal a fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. X, étant précisé que les souffrances dont la victime fait état postérieurement à la consolidation sont soient comprises dans le déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente accident du travail, soient comprises dans l’indemnisation des préjudices d’agrément, sexuel, d’établissement et du déficit fonctionnel temporaire.

La Cour confirme donc l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 35.000 euros.

2- sur le préjudice esthétique

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.

L’expert a retenu un préjudice esthétique évalué à 4 sur une échelle de 7 en tenant compte de la paraplégie en fauteuil manuel avec modification du profil social et des modalités de représentation, expliquant qu’une cotation à 5 répondrait à une tétraplégie en fauteuil roulant électrique. L’expert a également tenu compte de l’existence de cicatrices au niveau des orifices des drains des pneumothorax et d’une cicatrice du rachis thoraco-lombaire.

Sur la base de cette expertise, le tribunal a alloué à M. X une somme majorée compte-tenu de son âge au jour de la consolidation (27 ans) soit 22.000 euros. La société Le Grand Parc du Puy du Fou conclut à la confirmation du jugement sur ce point alors que M. X réclame une somme de 40.000 euros afin de tenir compte des nombreuses cicatrices sur son corps et de la modification de son apparence sociale. Cependant, la Cour constate que les éléments décrits par M. X ont déjà été justement retenus par le tribunal pour évaluer son préjudice esthétique définitif sans qu’il n’apporte d’éléments supplémentaires à hauteur d’appel. Dès lors, il y a lieu de confirmer la somme accordée par le tribunal pour ce chef de préjudice à savoir 22.000 euros.

3 – sur le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.

Le tribunal a alloué une somme de 10.000 euros à M. X en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de poursuivre la pratique de l’équitation. En l’absence de toute contestation, la Cour adopte les motifs pertinents des premiers juges pour accorder à M. X la somme sollicitée de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

II. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale

1 – sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

Aux termes de son rapport, le docteur Y a retenu :

— un déficit fonctionnel temporaire total du 5 juin 2011 au 30 septembre 2011, correspondant à la période d’hospitalisation de M. X;

— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du’1er octobre 2011 à la date de consolidation retenue par la CPAM soit le 11 janvier 2014;

Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation. Le tribunal a alloué à M. X une somme totale de 17.083,25 euros sur une base d’indemnisation de 23 euros par jour. En l’absence de toute contestation, la Cour confirme l’évaluation faite par les premiers juges de ce chef de préjudice.

2- sur les frais de véhicule adapté

Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien. Ce poste doit inclure non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule, mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.

L’expert indique que les frais d’aménagement du véhicule sont nécessaires avec un véhicule adapté équipé de commandes au volant et boîte automatique. L’ergothérapeute sollicité par M. X, dont il est fait mention dans le rapport d’expertise, avait indiqué ‘les équipements adaptés à la conduite : accélérateur électronique à manettes, kit de frein au volant, boule et commandes au volant.’

M. X fait valoir qu’il n’aurait pas acquis un nouveau véhicule adapté à son handicap sans la survenance de l’accident. Il ajoute qu’il devra changer au moins 4 fois de véhicule dans sa vie de sorte qu’il est fondé à réclamer une somme totale de 139.851,04 euros. La société Le Grand Parc du Puy du Fou insiste sur le fait qu’aucun aménagement spécifique n’est nécessaire pour installer M. X dans le véhicule et que seuls deux aménagements pouvant être installés sur de nombreux véhicules, sont nécessaires (commandes au volant et boîte automatique). Elle estime donc qu’un véhicule classique peut être adapté au handicap de M. X, l’achat d’un véhicule spécifique n’étant pas nécessaire.

M. X produit des devis concernant l’achat de véhicule mais aucun élément ne démontre qu’il devrait supporter un surcoût particulier pour acquérir à un véhicule adapté à son état de santé. En revanche, il justifie par la production d’un devis actualisé du coût des aménagements liés à son handicap à hauteur de 3.950 euros. C’est à tort que le tribunal lui a alloué uniquement cette somme puisqu’il faut tenir compte des renouvellements à intervenir.

En tenant compte du fait qu’un véhicule peut être renouvelé tous les 7 ans ce qui nécessite le renouvellement des aménagements, il y a lieu d’allouer à M. X la somme de :

3.950€ (dépense initiale) + [(3950€ / 7ans) x 39,810 (rente viagère pour un homme de 34 ans au jour du jugement)] = 26.414,21 euros.

3 – sur les frais de logement adapté

Selon la nomenclature Dintilhac, ‘ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap’. Elles incluent ‘non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant

en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition. En outre, il est possible d’inclure au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice les frais de déménagement et d’emménagement, ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée’.

Il est en outre admis que lorsque le handicap de la victime rend nécessaire des aménagements de son logement incompatibles avec le caractère provisoire d’une location, la nécessité de l’acquisition d’un nouveau logement plus

adapté au handicap constitue un préjudice dont la réparation incombe intégralement au responsable de l’accident ou à son assureur.

M. X estime qu’en lui accordant la somme de 52.400 euros, le tribunal a sous-évalué son préjudice. Il considère que son logement n’est pas adapté intégralement à ses besoins et fait valoir qu’il souhaite faire construire sa propre maison. Il ajoute que depuis son accident il a déjà dû déménager deux fois pour obtenir un appartement plus adapté que celui qu’il louait avant les faits. Il soutient qu’en application du principe de la réparation intégrale de son préjudice, l’indemnisation doit correspondre à la totalité du prix d’acquisition de l’habitation dès lors que cet achat est rendu nécessaire par l’accident.

La société Le Grand Parc du Puy du Fou fait valoir que le logement loué par M. X est adapté, l’expert indiquant simplement que dans l’hypothèse où M. X souhaiterait acquérir un logement, il faudrait tenir compte des frais d’adaptation du logement. Elle fait observer que M. X utilise les devis les plus élevés pour calculer sa demande indemnitaire. Elle considère que les séquelles de l’accident n’imposent pas à M. X d’acquérir un logement adapté de sorte que ce dernier ne peut demander que le seul surcoût induit par le projet d’acquisition d’un nouveau logement.

L’expert judiciaire, qui n’a pas visité le logement de la victime, a conclu qu’au jour de l’expertise, M. X habitait dans ‘une maison en location avec accessibilité (elle est éligible PMR)’ et qu’il n’y avait pas lieu d’envisager, en l’état, de frais d’adaptation du logement mais que ‘dans le cadre d’un projet d’achat, il faudrait bien sûr tenir compte des éléments nécessaires à son handicap (surface supplémentaire pour les rotations, extérieur du domicile accessible, cuisine adaptée, salle de bains adaptée, domotique pour le contrôle des ouvertures)’.

Cependant, l’expert indique dans son rapport (page7) que l’ergothérapeute de M. X a précisé que dans le domicile de M. X, il manquait des aires de rotation de 1,50m et que le passage de cheminement n’était pas assez large.

Les constatations de l’ergothérapeute, qui ne sont pas contestées par la société Le Grand Parc du Puy du Fou, démontrent que si le logement actuel de M. X est censé, théoriquement, être totalement accessible aux personnes circulant en fauteuil roulant, la réalité est toute autre puisqu’il manque des d’aires de rotation et un passage de cheminement assez large. Or, les travaux qui devraient être entrepris dans ce logement pour permettre une circulation correcte et adaptée sont incompatibles avec le caractère nécessairement provisoire de la location de sorte que la nécessité d’acquérir un logement plus adapté au handicap de M. X est établie. La nécessité d’acquérir un terrain et de construire un logement adapté est directement en lien avec l’accident dont M. X a été victime.

Au regard des différents devis produits, la Cour retient celui établi par la société La Bocaine pour un montant total de 168.219,01 euros comme étant le plus détaillé et le plus adapté à la situation, auquel il convient d’ajouter le coût d’achat d’un terrain de 300m2 pour un montant de 36.000 euros et les frais de notaire d’un montant de 3.700 euros. Au final, il y a lieu d’allouer à M. X la somme globale de 207.919,01 euros au titre des frais de logement adapté.

4- sur les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.

Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister M. X’:

— pendant 5 heures par semaine du’1er octobre 2011 au 15 janvier 2012 auxquelles il faut ajouter une aide au transport jusqu’à la reprise de la conduite automobile,

— pendant 2 heures par semaine du’16 janvier 2012 au 11 janvier 2014 pour l’entretien intérieur du logement + 2 heures par mois pour l’entretien extérieur.

M. X conteste le nombre d’heures retenu par l’expert et soutient que le besoin était en réalité de 4 heures par jour jusqu’à la date de consolidation, insistant sur le fait que l’expert n’a pas évalué précisément ses besoins concernant l’aide au transport et que compte-tenu de la gravité de son handicap, une base d’indemnisation de 18 euros de l’heure est justifiée. La société Le Grand Parc du Puy du Fou fait valoir que M. X ne justifie pas du moment où il a de nouveau bénéficié du permis de conduire, que les heures relatives au transport ne sont appuyées par aucun justificatif, que le calcul des horaires effectué par M. X est manifestement surévalué, que M. X ne démontre pas que le nombre d’heures retenu par l’expert serait erroné, que M. X était parfaitement capable d’effectuer seul les actes de la vie courante, que le tribunal a pris en compte l’aide pour le transport et qu’une base d’indemnisation de 16 euros de l’heure, telle que retenue par le tribunal, est justifiée.

L’expert a retenu dans son rapport que ‘le compte rendu d’hospitalisation de MPR jusqu’au 30 septembre 2011 indique que M. X était autonome pour effectuer les actes de la vie quotidienne, de même que la réalisation des sondages, des curages digitaux et les transferts. Il avait acquis le transfert voiture car il était en cours d’apprentissage pour passer son permis de conduire sur véhicule adapté. Il était également autonome pour toilette et habillage’ , que ‘Durant la période du 1er octobre 2011 au 15 janvier 2012, ses besoins en aide humaine pour entretien du domicile (intérieur et extérieur) me semble en adéquation avec ce qui a été précédemment retenu à savoir 5 heures par semaine mais aussi pour tenir compte d’une certaine lenteur d’exécution. En revanche, il faut ajouter des besoins en aide humaine non retenue dans le pré-rapport pour ce qui est de l’aide au déplacement et cela jusqu’à ce qu’il puisse reprendre la conduite automobile’, et que ‘pour l’évaluation des besoins en aide humaine, sur la période du 16 janvier 2012 au 11 janvier 2014, les besoins estimés à 2 heures par semaine et à 2 heures par mois paraissent en adéquation avec la réalité médico-légale. Pour nous aider, nous nous sommes appuyés sur le rapport d’évaluation de M. Z, ergothérapeute, sollicité par M. X qui au vu de l’environnement de M. X, de la domotique, avait évalué les besoins en aide humaine pour l’entretien intérieur, repassage de certaines pièces, lavage de sol, vitres, miroirs, douche, repasser une partie des draps, et l’entretien extérieur comme tondre la pelouse. Cette aide parfaitement justifiée sur un plan médico-légal est évaluée à 2 heures par semaine pour l’entretien intérieur + linge et deux heures par mois pour l’entretien extérieur.’

L’expert a également indiqué que M. X avait pu reprendre la conduite automobile fin 2011 début 2012 après avoir acheté une Peugeot Partner équipée.

La Cour constate que M. X ne produit aucune pièce qui tendrait à remettre en cause l’avis de l’expert, lequel repose sur les comptes-rendus d’hospitalisation et de l’ergothérapeute qui est intervenu à la demande de la victime elle-même. Il résulte toutefois de la rédaction du rapport d’expertise que l’expert n’a pas précisément évalué le nombre d’heures au titre de l’aide au transport qui n’était due que jusqu’au 15 janvier 2012, date dont il est admis par les parties qu’il s’agit de celle de la reprise de la conduite par M. X. Le tribunal a évalué à 10 heures par semaine l’aide humaine au transport nécessaire à M. X du 1er octobre 2011 au 15 janvier 2012. Cette juste appréciation doit être confirmée, M. X ne produisant aucune pièce de nature à retenir un quantum d’heures plus important.

Au regard de la gravité du handicap de M. X, il est justifié de calculer l’indemnisation de l’assistance tierce personne avant consolidation sur une base annuelle de 412 jours comprenant les congés payés et d’un taux horaire de 18 euros.

Ainsi pour la période du 1er octobre 2011 au 15 janvier 2012 comprenant 107 jours et 15h de tierce personne par semaine, il est alloué la somme de 4.652,45 euros (15h par semaine = 780h par an soit 2,14h par jour ; 2,14h x 18€ de l’heure = 38,52 euros par jour ; 107 jours de travail correspondent à 120,78 jours de travail congés payés inclus; donc 120,78 x 38,52 = 4.652,45 euros).

Pour la période du 16 janvier 2012 au 11 janvier 2014 comprenant 727 jours et 2h de tierce personne par semaine + 2h par mois, il est alloué la somme de 5.169,84 euros (2h par semaine + 2h par mois = 128h par an soit 0,35h par jour; 0,35h x 18€ de l’heure = 6,30 euros par jour ; 727 jours de travail correspondent à 820,61 jours de travail congés payés inclus; donc 820,61 x 6,30 = 5.169,84).

Au total, la Cour alloue à M. X la somme de 9.822,29 euros au titre de la tierce personne avant consolidation.

5 – sur le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :

— atteinte morphologique des organes sexuels,

— perte du plaisir liée à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),

— difficulté ou impossibilité de procréer.

L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.

L’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel du fait des troubles génito-sphinctériens et de l’érection, précisant que ‘M. X prend du Cialis 10 mg avant les rapports. L’érection est de qualité médiocre et aléatoire. Il y a éjaculation mais sans plaisir’.

Le tribunal qui a justement retenu que la fonction de procréation n’était pas affectée, a pris en compte le jeune âge de M. X au moment des faits. Les premiers juges ont également pris en considération, pour allouer la somme de 40.000 euros au titre du préjudice sexuel et en l’absence de demande distincte au titre du préjudice d’établissement, le fait que M. X était célibataire alors qu’au moment de l’accident il était en couple. Cependant, en cause d’appel, M. X sollicite non seulement la confirmation de la somme qui lui a été accordée au titre du préjudice sexuel mais demande également l’indemnisation distincte de son préjudice d’établissement. La société Le Grand Parc du Puy du Fou demande la réduction de la somme allouée au titre du préjudice sexuel afin de tenir compte de la demande distincte au titre du préjudice d’établissement.

En l’absence de tout autre élément, il y a effectivement lieu de réduire la somme allouée par le

tribunal à celle 35.000 euros afin de tenir compte du fait que le préjudice d’établissement qui avait été initialement apprécié au titre du préjudice sexuel de M. X, fait l’objet d’une indemnisation autonome en cause d’appel.

6 – sur le préjudice d’établissement

Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale «’normale’» en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteint la victime après sa consolidation’: il s’agit de la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.

En l’espèce, M. X sollicite une somme de 60.000 euros expliquant qu’il avait un projet de vie commune avec son ex-compagne, que le couple s’est séparé à la suite de l’accident et qu’en raison de la gravité de son handicap, il aura des difficultés à fonder une famille. La société le Grand Parc du Puy du Fou estime que la demande d’indemnisation de M. X doit être ramenée à de plus justes proportions au regard du fait que si l’accident a pu être un facteur de la séparation du couple, il n’est peut être pas le seul y ayant concouru. Elle rappelle également que l’état de santé de M. X ne le prive pas de la possibilité de fonder un jour une famille.

L’expert ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un préjudice d’établissement, la question ne lui ayant pas été spécifiquement posée. Néanmoins, s’il n’est pas établi que l’accident du travail du 5 juin 2011 soit la cause exclusive de la séparation du couple que formait M. X avec sa compagne, il est raisonnable de considérer que cet accident et les séquelles conservées ont majoritairement concouru à cette séparation. Par ailleurs, si M. X a pu reprendre une activité professionnelle adaptée lui permettant d’avoir des interactions sociales, il n’en reste pas moins que les séquelles conservées et leurs conséquences dans la vie courante ont bouleversé les projets de vie familiale de la victime, lui faisant en outre perdre une chance de réaliser un nouveau projet de vie familiale.

Il sera alloué à M. X, compte-tenu de son jeune âge, une somme de 40.000’€ au titre de son préjudice d’établissement.

*****

Au final, il y a lieu de fixer l’indemnité globale à revenir à M. A X en réparation de son préjudice corporel à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 5 juin 2011 à la somme de 393.238,76 euros dont à déduire la somme de 25.000 euros déjà versée à titre de provision. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il avait fixé cette indemnité à la somme de 163.633,36 euros déduction déjà faite de la provision.

En revanche, le jugement est confirmé pour le surplus de ses dispositions contre lesquelles aucun moyen n’est développé par les parties.

Il serait inéquitable de laisser supporter à M. X l’intégralité des frais exposés en cause d’appel. La société le Grand Parc du Puy du Fou est donc condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, venant s’ajouter à celle de 2.000 euros déjà accordée en première instance.

Enfin, la société Le Grand Parc du Puy du Fou qui succombe est condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon SAUF en ce qu’il a fixé le préjudice corporel de M. A X à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 5 juin 2011 à la somme de 188.633,36 euros soit après déduction de la provision déjà versée un solde à lui revenir de 163.633,36 euros,

Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé,

Fixe l’indemnité globale à revenir à M. A X en réparation de son préjudice corporel à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 5 juin 2011 à la somme de 393.238,76 euros dont à déduire la somme de 25.000 euros déjà versée à titre de provision, se décomposant comme suit :

* souffrances endurées : 25.000 euros

* préjudice esthétique : 22.000 euros

* préjudice d’agrément : 10.000 euros

* déficit fonctionnel temporaire : 17.083,25 euros

* assistance tierce personne temporaire : 9.822,29 euros

* assistance tierce personne permanente : 0 euro

* préjudice sexuel : 35.000 euros

* préjudice d’établissement : 40.000 euros

* frais de véhicule adapté : 26.414,21 euros

* frais de logement adapté : 207.919,01 euros

Y ajoutant,

Condamne la SAS Le Grand Parc du Puy du Fou à payer à M. A X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne la SAS Le Grand Parc du Puy du Fou aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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